OPÉRATIONS EXONÉRÉES
Le code de la TVA prévoit un certain nombre d'exonérations tant dans le régime intérieur qu'a l'importation et à l'exportation.
I) QUELLES sont les opérations exonérées dans le régime intérieur ?
Les exonérations édictées, en matière de TVA, dans le régime intérieur sont :
1 - Les opérations de vente portant sur le pain, les farines panifiables utilisées à la fabrication de ce pain et les céréales utilisées à la fabrication de ces farines ainsi que celles portant sur les semoules;
2 - Les opérations de vente portant sur les :
Lait et crème de lait, non concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants (N° TDA 04-01)
Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, y compris les laits infantiles (N° TDA- 02);
3 - Les opérations de vente portant sur les produits pharmaceutique figurant dans la nomenclature nationale ou médicament;
4 - Les opérations effectuées par les oeuvres ayant pour but l'organisation de restaurants pour servir des repas gratuits ou à bon marché réservés aux nécessiteux et aux étudiants à condition que l'exploitation de ces restaurants ne donne lieu à aucun bénéfice;
5 - les opérations ayant pour objet exclusif la réalisation de monuments aux martyrs de la révolution de libération nationale ou à la gloire de l'armée de libération nationale conclues avec une collectivité publique ou un groupe régulièrement constitué;
6 - les voitures de tourisme neuves ou d'une ancienneté de trois (03) ans maximum d'une cylindrée n'excédant pas 2000 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston à allumage par étincelles (essence) et 2500 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston à allumage par compression (diesel), ainsi que les véhicules utilitaires neufs ou d'une ancienneté n'excédant pas trois (03) ans d'âge d'un poids en charge total inférieur ou égal à 3500 Kg, acquis tous les cinq (05) ans par les invalides de la guerre de libération nationale dont le taux d'invalidité est supérieur ou égal à soixante pour cent (60%).
Les autres invalides dont le taux d'invalidité est inférieur à soixante pour cent (60 %) bénéficient d'un abattement des taxes dûes égal à leur d'invalidité.
Les voitures de tourismes neuves ou usagées d'une ancienneté de trois (03) ans maximum d'une cylindrée n'excédant pas 2000 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston à allumage par étincelles (essence) et 2500 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston à allumage à piston par compression (diesel), acquis tous les cinq (05) ans par les enfants de chouhada handicapés atteints d'une maladie incurable, titulaires d'une pension.
Les véhicules susvisés peuvent être cédés, après reversement de l'avantage fiscal accordé à cette catégorie de bénéficiaires, dans les conditions suivantes:
a) reversement de la totalité de l'avantage fiscal octroyé, lorsque le véhicule est cédé dans un délai ne dépassant pas deux (02) ans à compter de sa date d'acquisition;
b) reversement de la moitié de l'avantage fiscal octroyé, lorsque le véhicule est cédé dans un délai supérieur à deux (02) et inférieur ou égal à trois (03)ans;
c) aucun reversement n'est exigé après trois (03) ans.
Toutefois, en cas de décès du propriétaire pendant la période d'incessibilité conditionnelle précitée, les véhicules visés ci-dessus peuvent être hérités ou cédés après héritage, sans paiement de taxes.
La condition de cinq (05) ans, visée par les dispositions du paragraphe 3 du présent article, n'est pas exigée lorsque la réforme totale et définitive du véhicule est constatée, après accident ou toute autre cause, par les services techniques compétents;
7 - Les véhicules spécialement aménagés, d'une ancienneté de trois (03) ans maximum et d'une puissance n'excédant pas 2000 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston à allumage par étincelles (essence) et 2500 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston à allumage par compression (diesel), acquis tous les cinq (05) ans par les personnes atteintes à titre civil d'une paraplégie ou celles ayant subi l'amputation des deux membres inférieures ainsi que par les enfants de chouhada, handicapés moteurs ou par les handicapés moteurs titulaires du permis de conduire de la catégorie "F" quel que soit le ou les membre(s) handicapé(s);
8 - Le fauteuil roulant et véhicules similaires pour invalides mêmes avec moteur ou autres mécanismes de propulsion (position N° 87-13 du TDA), les motocycles et vélocipèdes avec moteur auxiliaire spécialement aménagés pour invalides (position N° 87-12-00-90 du TDA);
9 - Les biens d'équipements, matières, produits ainsi que les travaux de services dont la liste est fixée par la réglementation relative aux activités de prospection, de recherche, d'exploitation, de liquéfaction ou de transport par canalisation des hydrocarbures liquides et gazeux, acquis ou réalisés par ou pour le compte de l'entreprise SONATRACH, des sociétés pétrolières qui lui sont associées ou de leurs sous-traitants intervenant exclusivement dans le secteur. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie précisera les modalités d'application du présent alinéa;
10 - Nonobstant toute disposition législative contraire, les opérations réalisées par la Banque d'Algérie et liées directement à sa fonction d'émission de monnaie ainsi qu'à ses missions spécifiques. Ces opérations seront déterminées, en tant que de besoin, par voie réglementaire;
11 - Les marchandises expédiés, à titre de dons, au Croissant rouge algérien et aux associations ou oeuvres à caractère humanitaire, lorsqu'elles sont destinées à être distribuées gratuitement à des sinistrés, à des nécessiteux ou autres catégories de personnes dignes d'être secourues, ou utilisées à des fins humanitaires, ainsi que les dons adressés sous toutes les formes aux institutions publiques. Les modalités d'application de la présente mesure sont fixées par voie réglementaire.
12 - Les manifestations sportives, culturelles ou artistiques et, d'une manière générale, tous les spectacles organisés dans le cadre des mouvements nationaux ou internationaux d'entraide. L'exemption de la TVA est octroyée par décision du directeur général des impôts.
13 - Sous réserve de la réciprocité, les opérations de travaux immobiliers, de prestations relatives aux télécommunications, à l'eau, au gaz et à l'électricité et location de locaux meublés ou non, réalisées pour le compte des mesures diplomatiques ou consulaires accréditées en Algérie ou leurs agents diplomatiques ou consulaires.
Bénéficient également de cette exemption et sous réserve de la réciprocité, les produits acquis localement par les missions diplomatiques ou consulaires ou leurs agents diplomatiques ou consulaires.
Les modalités d'octroi de cette exemption ainsi que la détermination du seuil minimal du prix unitaire desdits produits seront fixées par un arrêt conjoint des ministres chargés respectivement des finances et des affaires étrangères;
14 - A titre de réciprocité :
a) Les livraisons de biens destinés à l'avitaillement des navires nationaux et étrangers armés en cabotage international et des aéronefs des compagnies de navigation aérienne pour leurs prestations réalisées sur des parcours internationaux;
b) Les prestations de services effectuées pour les besoins directs des navires et aéronefs ci-dessus cités et leur cargaison:
prestations de services effectuées pour les besoins directs des navires et de leur cargaison: remorquage, pilotage, amarrage, pilotines, fournitures d'eau, garbage, déblastage des navires, saisissage, mouillage, balayage quai, courtage, consignation du navire, commission de recrutement de frêt, téléphone à bord, expertises maritimes et visites, redevances portuaires, entretien du navire, transbordement des marchandises, utilisation des gares maritimes, embarquement et débarquement, location de conteneurs, opérations de pompage, assurance avaries/navires;
prestations de services effectuées pour les besoins directs des aéronefs et des transports internationaux réalisés par ceux-ci : atterrissage et décollage, prestations techniques liées à l'arrivée, au stationnement et au départ des aéronefs, réparation, nettoyage et entretien des aéronefs et des matériels et équipement de bord, utilisation des installations aéroportuaires pour la réception des passagers et des marchandises, usage des installations destinées à l'avitaillement des aéronefs, stationnement, amarrage et abri des aéronefs, embarquement et débarquement des passagers et leurs bagages, chargement et déchargement des aéronefs;
15 - Les contrats d'assurances des personnes tels que définis par la législation relative aux assurances;
16 - Les opérations de crédits bancaires accordés aux ménages pour l'acquisition ou la construction de logements individuels;
17 - Les opérations portant sur le BUPRO;
18 - Les opérations de vente portant sur les poches pour stomisés de la sous-position tarifaire n° 90.21.90.00;
19 - Les opérations de réassurance;
20 - Les contrats d'assurance relatifs aux risques de calamités naturelles.
II) Quelles sont les opérations exonérées à l'importation ?
A l'importation les opérations exonérées concernent :
1) Les produits dont la vente à l'intérieur est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée;
2) Les marchandises placées sous des régimes suspensifs des droits de douanes ci-après : entrepôt, admission temporaire, transit, transbordement, dépôt;
3) Les marchandises faisant l'objet d'une admission exceptionnelle en franchise des droits de douanes dans les conditions prévues par le code de douanes;
4) Les navires de mer, ainsi que les aéronefs destinés aux compagnies de navigation aérienne;
5) Les articles et produits bruts ou fabriqués devant être utilisés à la construction, au gréement, à l'armement, à la réparation ou à la transformation des navires de mer et des aéronefs visés ci-dessus:
Les aéronefs, moteurs, équipements, rechanges, matériels, combustibles et lubrifiants destinés à l'usage exclusif des aéronefs, écoles d'aviation et centres d'entraînement agrées;
6) Les radoubs, réparations et transformations de navires et aéronefs algérien à l'étranger;
7) L'or à usage monétaire, ainsi que la monnaie d'or;
8) Les marchandises importées dans le cadre du troc.
III) QUELLES SONT LES OPÉRATIONS EXONÉRÉES A L'EXPORTATION ?
Les opérations exonérées de la TVA à l'exportation sont :
1°) Les affaires de ventes et de façon qui portent sur les marchandises exportées, cette exemption est accordée à condition que :
le vendeur et/ou le façonnier inscrive les envois en comptabilité ou, à défaut, sur le livre prévu à l'article 66 du code des taxes sur le chiffre d'affaires par ordre de date, avec indication de la date d'inscription, du nombre, des marques et numéros de colis, de l'espèce, de la valeur et de la destination des objets ou marchandises;
la date d'inscription en comptabilité ou au registre en tenant lieu, ainsi que les marques et numéros des colis, soient portés sur la pièce (titre de transport, bordereau, feuille de gros, etc....), qui accompagne l'envoi et soient consignés avec le nom de l'expéditeur sur la déclaration en douane par la personne chargée de présenter les objets ou marchandises pour l'exportation;
l'exportation ne soit pas contraire aux lois et règlements.
2°) Les affaires de ventes et de façon qui portent sur les marchandises d'origine nationale livrées aux magasins sous-douane légalement institués.
REMARQUE :
Sont exclues de l'exonération de la TVA et soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au même taux et dans les mêmes conditions que celles faites à l'intérieur du territoire national, les ventes effectuées à l'exportation par les antiquaires ou pour leur compte et portant sur les curiosités, antiquités, livres anciens, ameublements, objets de collection ainsi que les ventes portant sur les peintures, aquarelles, cartes postales, dessins, sculptures originales, gravures ou estampes émanant d'artistes vivants ou morts depuis moins de vingt ans.
Sont également exclues de l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée, les affaires de ventes portant sur les pierres gemmes, brutes ou taillées, les perles fines, les métaux précieux, la bijouterie, la joaillerie, l'orfèvrerie et les autres ouvrages en métaux précieux à moins que la loi n'en dispose autrement.