01  MF/MDB/DGI/DLF/LFC/2001 

O B J E T /   Crédit-bail –Exclusion du champ d’application de la TAP, de la partie Correspondant au remboursement du crédit.

-Autorisation des banques et établissements financiers de pratiquer l’amortissement linéaire ou dégressif des actifs immobilisés acquis dans le cadre de contrat de crédit bail financier sur une période égale à la durée du contrat de crédit bail.

-Extension aux équipements entrant dans le cadre de la réalisation de l’investissement  acquis par un crédit bailleur, dans le cadre de contrat de crédit bail financier conclu avec un promoteur, des avantages fiscaux et douaniers prévus par le décret législatif  n° 93-12  du 05 Octobre 1993  relatif à la promotion de l’investissement.

REFERENCES / -Articles 2, 5 et 20 de la loi n°01-12 du 19 Juillet 2001, portant loi de finances complémentaire pour 2001.

- Article 141 et 220 du Code des Impôts Directs et Taxes Assimilées 

La présente circulaire a pour objet de porter à la connaissance des services, les modifications apportées par les articles 2 et 5 de la loi de finances complémentaire pour 2001 respectivement aux articles 141 et 220 du code des impôts directs et taxes assimilées à l’effet :

  - d’exclure du champ d’application de la TAP, la partie correspondant au remboursement du crédit dans le cadre du crédit-bail ;

- d’autoriser les banques et établissements financiers à pratiquer l’amortissement linéaire ou dégressif des actifs immobilisés sur une période égale à la durée du contrat de crédit-bail. 

Cette circulaire tend, également, à commenter les dispositions de l’article 20 de la loi de finances complémentaire pour 2001 qui  ont étendu les avantages fiscaux prévus par le décret législatif 93-12 du 05 octobre 1993 relatif à la promotion de l’investissement aux biens entrant dans le cadre de la réalisation de l’investissement acquis par le crédit-bailleur  dans le cadre de contrat de leasing financier conclu avec un promoteur bénéficiant des avantages suscités.

I.  ALIGNEMENT DE LA DUREE DE L’AMORTISSEMENT DEGRESSIF OU LINEAIRE DES ACTIFS IMMOBILISES SUR LA DUREE DU CONTRAT DE CREDIT-BAIL

II. EXCLUSION DE LA BASE IMPOSABLE A LA TAP DE LA PARTIE CORRESPONDANT AU REMBOURSEMENT DU MONTANT DU CREDIT-BAIL

III. EXTENSION AUX EQUIPEMENTS ENTRANT DANS LE CADRE DE LA REALISATION DE L’INVESTISSEMENT  ACQUIS PAR UN CREDIT BAILLEUR, DANS LE CADRE DE CREDIT BAIL  FINANCIER CONCLU AVEC UN PROMOTEUR, DES AVANTAGES FISCAUX ET DOUANIERS PREVU PAR LE DECRET LEGISLATIF N°  93-12  DU 05 OCTOBRE 1993  RELATIF A LA PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT.

IV.  QUESTIONS DIVERSES 

V. DATE D’EFFET


I.  ALIGNEMENT DE LA DUREE DE L’AMORTISSEMENT DEGRESSIF OU LINEAIRE DES ACTIFS IMMOBILISES SUR LA DUREE DU CONTRAT DE CREDIT-BAIL

 

    L’article 2 de la loi de finances complémentaire pour 2001 a modifié les dispositions du paragraphe 3 de l’article 141 du code des impôts directs et taxes assimilées de manière à autoriser les banques, les établissements financiers et les sociétés de crédit-bail à pratiquer l’amortissement linéaire ou dégressif des actifs immobilisés, sur une période égale à la durée du contrat de crédit-bail. 

    Il est précisé, à cet égard, qu’aux termes des dispositions de l’ordonnance n°96-09 du 10 janvier 1996 relative au crédit-bail, la propriété juridique du bien objet du crédit-bail est détenue, durant la période de location, par l’organisme bailleur en l’occurrence la banque, l’établissement financier ou la société de crédit-bail dans la mesure où ce bien doit figurer dans leur bilan comme actif immobilisé. 

    Dès lors, ce sont ces organismes qui sont autorisés à pratiquer l’amortissement, selon le mode choisi, sur la durée du contrat de crédit-bail.


II. EXCLUSION DE LA BASE IMPOSABLE A LA TAP DE LA PARTIE CORRESPONDANT AU REMBOURSEMENT DU MONTANT DU CREDIT-BAIL

 

    L’article 5 de la loi de finances complémentaire pour 2001 a complété l’article 220 du code des impôts directs et taxes assimilées par un paragraphe 5 dont les dispositions excluent de la base imposable à la TAP la partie du loyer correspondant au remboursement du montant du crédit-bail. 

    A cet égard, il est précisé que le loyer du crédit bail se compose :

- d’une première partie représentant le remboursement du capital investi ;

- et d’une deuxième partie qui rémunère l’investissement du bailleur ainsi que les services fournis par celui-ci. 

    C’est cette deuxième partie qui constitue pour le bailleur un produit imposable. 

    Il résulte de ce qui précède que seule cette deuxième partie du loyer intègre la base imposable à la TAP.


III. EXTENSION AUX EQUIPEMENTS ENTRANT DANS LE CADRE DE LA REALISATION DE L’INVESTISSEMENT  ACQUIS PAR UN CREDIT BAILLEUR, DANS LE CADRE DE CREDIT BAIL  FINANCIER CONCLU AVEC UN PROMOTEUR, DES AVANTAGES FISCAUX ET DOUANIERS PREVU PAR LE DECRET LEGISLATIF N°  93-12  DU 05 OCTOBRE 1993  RELATIF A LA PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT.

 

    Les dispositions de l’article 20 de la loi de finances complémentaire pour 2001 ont étendu les avantages fiscaux et douaniers prévus par le décret législatif 93-12 du 05 octobre  1993 relatif à la promotion de l’investissement, aux équipements entrant dans le cadre de la réalisation de l’investissement,  acquis par un crédit-bailleur dans le cadre de contrat de crédit-bail financier conclu avec un promoteur. 

    Ainsi l’octroi des avantages en question suppose la réalisation simultanée des deux conditions ci-après :

- les acquisitions doivent s’opérer dans le cadre de l’investissement bénéficiant des avantages APSI.

- Elles doivent être effectuées dans le cadre d’un contrat de crédit-bail conclu avec le promoteur.


IV.  QUESTIONS DIVERSES 

    Lors de la préparation de la loi de finances complémentaire pour 2001, la question a été posée de savoir si les contrats de crédit-bail financier portant sur des fonds de commerce ou des locaux a usage commercial sont assujettis au droit proportionnel de 2% prévu à l’article 222 du code de l’enregistrement. 

    A ce titre, il est précisé qu’en vertu des dispositions de l’ordonnance n°96-09 du 10 janvier 1996 relative au crédit-bail, les opérations de crédit-bail financier sont qualifiées juridiquement d’opérations de crédit et ne donnent par conséquent pas lieu au paiement du droit proportionnel de 2%. Toutefois, en cas de levée de l’option d’achat par le crédit preneur, le contrat donne lieu au paiement du droit de mutation en tant que contrat de vente. 

    La seconde question soulevée a trait à la valeur à prendre en considération pour la liquidation des droits de mutation en cas de levée de l’option d’achat par le crédit preneur, étant entendu que le crédit-bailleur a déjà acquitté les droits de mutation au titre de l’acquisition du bien considéré. Dans ce cas, la valeur a prendre en considération est celle correspondant à la valeur résiduelle du bien, telle que définie par l’ordonnance n°96-09 du 10 janvier 1996 relative au crédit-bail.


V.  DATE D’EFFET 

    Les présentes dispositions prennent effet à compter du 21 Juillet 2001. 

    Vous voudrez bien assurer la diffusion de la présente circulaire, veiller à son application et me faire part, sous le timbre de la présente circulaire, des difficultés éventuellement rencontrées. 

Le Directeur de la Législation Fiscale

Signé : RAOUYA Abderrahmane