CIRCULAIRE N°02 MF/MDB/DGI/DLF/LF 02
A
Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya
En communication à:
Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts
Messieurs les inspecteurs régionaux des services fiscaux
OBJET/Institution du numéro d'identification statistique
RÉFÉRENCES/-
Articles 3, 4, 31,34 et 35 de la loi n° 01-21 du 7 choual 1422
correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances
pour 2002.
- Articles 159-2, 176, 212, 224 et 359 du code des impôts
directs et taxes assimilées.
- Articles 47, 51 et 79 du code des taxes sur le chiffre d'affaires.
La présente circulaire a pour objet de porter à la
connaissance des services fiscaux, les modifications introduites par les
articles 3, 4, 31, 34 et 34 de la loi de finances pour 2002, au niveau des
dispositions des articles 159-2, 176, 212,224-1 et 359 du code des impôts
directs et taxes assimilées et des articles 47, 51 et 79 du code des taxes sur
le chiffre d'affaires.
I. Institution du numéro d'identification statistique (NIS):
La loi de finances pour 2002 a institué le numéro
d'identification statistique qui doit être, désormais, mentionné aussi bien
sur les documents prévus en matière d'impôts directs que ceux prévus en
matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
A. En
matière d'impôts directs et taxes assimilées:
L'article 3 de la loi de finances pour 2002 a
modifié:
- l'article 159-2 du CID pour inclure parmi les renseignements que doit indiquer
le bordereau - avis de la retenue à la source de l'IBS, le numéro
d'identification statistique que l'entreprise étrangère qui perçoit des
sommes de la partie algérienne co-contractante;
- l'article 176 du CID pour préciser que les déclarations des commissions,
courtages, ristournes, honoraires et rémunérations diverses à des tiers, à
joindre à la déclaration annuelle de résultat, doivent indiquer le numéro
d'identification statistique avec les noms, prénoms, raison sociale et
adresse des bénéficiaires;
- l'article 224-1 du CID pour prévoir que l'état clients accompagnant la déclaration du chiffre d'affaires ou recettes professionnelles doit comporter également comme renseignement le numéro d'identification statistique en remplacement du numéro d'identifiant fiscal.
Par ailleurs, aux termes de l'article 04 de la loi de finances pour 2002, les
expressions " numéro d'identification fiscale" et "numéro de la
fiche fiscale" prévues par les dispositions des articles 212 et 359 du CID
sont remplacées par l'expression "numéro d'identification statistique".
B. En matière des taxes sur le chiffre d'affaires:
L'article 31 de la loi de finances pour 2002 a
modifié:
- l'article 47 du code des taxes sur le chiffre d'affaires pour prévoir en
matière d'achat en franchise, que l'attestation doit indiquer également le numéro
d'identification statistique de l'entreprise au lieu du " numéro
d'immatriculation mécanographique" ainsi que la désignation exacte et le numéro
d'identification statistique du destinataire de l'attestation;
- l'article 79 du code des taxes sur le chiffre d'affaires pour préciser que le
relevé prévu par l'article 76 du même code et que doit remettre tout
redevable de la TVA au receveur des impôts dans les vingt (20) premiers jours
qui suivent le mois civil, doit comporter aussi le numéro d'identification
statistique.
II. Obligations
des opérateurs économiques:
L'article 34 de la loi de finances pour 2002 prescrit pour
les personnes morales et physiques exerçant une activité industrielle,
commerciale, libérale ou artisanale, l'obligation de mentionner le numéro
d'identification statistique sur tous les documents relatifs à leurs
activités.
III. Sanctions:
L'article 35 de la loi de finances pour 2002 énonce qu'en
plus des sanctions prévues par la législation fiscale en vigueur, le défaut
de production du numéro d'identification statistique ou la communication
de renseignements inexacts entraînent la suspension:
- de la délivrance des différentes attestations de franchise de TVA;
- de la délivrance de l'extrait de rôle;
- des réfactions prévues à l'article 219-1 et 219 bis du CID;
- de l'octroi des sursis légaux de paiement des droits et taxes;
- de la souscription des échéanciers de paiements.
IV. Date d'effet:
Les présentes dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 2002.