CIRCULAIRE N° 11/MF/DGI/DLF/LF 02


A

Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya

En communication à:

Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts

Messieurs les Inspecteurs Régionaux de Services Fiscaux (IGSF)

 

OBJET/ Dispositions relatives à l'enregistrement.

Références/ - Articles 16 à 26 de la loi n° 01-21 du 22 Décembre 2001 portant 
                       loi de finances pour 2002.
                     - Articles 212bis,217,218,220,221,222,223,224,225,226,228,
                       229,230,231,232,235,236,237,238,244,245,248,262,et 264 
                       du code de l'enregistrement.


    La présente circulaire a pour objet de porter à la connaissance des services fiscaux, que la loi de finances pour 2002 a opéré des modifications au sein  des dispositions des articles du code de l'enregistrement cités en référence.

    Ces modifications ont pour objet:

             -de réaménager les taux de certains actes et conventions;
             -de soumettre obligatoirement à la formalité, certains actes;
             -d'instituer un nouveau mode de calcul des droits de mutation par décès;
             - et enfin, d'abroger certaines dispositions .


I. Réaménagement des taux de certains actes et conventions:

      Ce réaménagement a consisté en la  réduction de taux et droits applicables à certains actes et conventions et en l'augmentation pour certains autres.

A. Les réductions de taux:

    1.Taux de 5%:

    Les articles 18 et 21 de la loi de finances pour 2002 ont modifié les dispositions des articles 221 et 231 du code de l'enregistrement pour fixer à 5% le droit d'enregistrement applicable aux actes et conventions qui y sont visés.

     Il s'agit en l'espèce des actes portant:

     - Cession d'un droit ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou en partie d'un immeuble qu'elle soit qualifiée cession de pas- de - porte, indemnité de départ ou autrement ;

     - Donation entre vifs.

     S'agissant de cette dernière catégorie d'opérations et pour éviter les pratiques consistant en la dissimulation de véritables cessions en donations, les services se doivent de s'efforcer d'appréhender les cas présumés pour les considérer comme des mutations à titre onéreux.

     Ainsi, peuvent être présumées comme cessions les donations faites à des personnes n'ayant aucun lieu familial avec le donateur ou au profit de parents éloignés.

     Dans ce cas, ils seront également concernés, en tant que cessions , par l'imposition des plus- values au regard de l'IRG.

     En cas de contestation, les contribuables concernés disposent, des voies de recours prévues par la législation en vigueur pour défendre leur position

     2.Taux de 3 %:

    La modification apportée par l'article 20 de la loi de finances pour 2002 aux dispositions de l'article 230 du code de l'enregistrement vise à ramener de 5% à 3% le droit d'enregistrement applicable aux actes  portant acquisition par licitation de parts et portions indivises de biens immeubles.

    3.Taux de 2.5% :

    Les articles 17,19,20,21,22,23 et 24 de la loi de finances pour 2002 ont modifié les dispositions des articles 217,218,223,224,226,228,245,262 et 264 du code des de l'enregistrement pour fixer à 2.5% le droit d'enregistrement applicable aux actes et conventions prévus par lesdites articles.

    Désormais, ce taux s'appliquera aux actes ci - après :

   4.Taux de 1.5%:

L'article 23 de la loi de finances pour 2002 a modifié les dispositions des articles 229 et 244 du code d'enregistrement de manière à soumettre au droit d'enregistrement au taux de 1.5 % les actes et conventions qui y sont contenus.

    Avec cette modification, les parts et portions acquises par licitation de biens meubles indivis ainsi que les partages de biens meubles et immeubles entre co-associés, à quelque titre que ce soit pourvu qu'il en soit justifié, sont assujettis au taux de 1.5 % qu lieu, respectivement, de 5 % et 2%.

    5.Taux de 0.5% :

    L'article 25 de la loi de finances pour 2002 a modifié les dispositions de l'article 248 du code de l'enregistrement de façon à réduire de 1 à 0.5 % le droit d'enregistrement applicable aux actes de formation, de prorogation, de transmission ou de fusion de sociétés , qui contiennent par transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autre personnes ou prise en charge d'un passif.

    Toutefois, dans le cas ou l'application de ce droit donne lieu à la perception d'un montant inférieur à 1.000 DA , c'est ce dernier montant qui sera perçu comme minimum d'imposition.

     Il est précisé , en outre, qu'en ce qui concerne les sociétés par actions , l'application du taux de 0.5% dont il s'agit ne saurait aboutir à la perception d'un droit inférieur à 10.000 DA ni supérieur à 300.000 DA.

B. Les relèvements et augmentations :

    La modification introduite par l'article 16 de la loi de finances pour 2002 au sein des dispositions de l'article  212 bis du code de l'enregistrement consiste à porter à 1.000.000 DA (au lieu de 10.00 DA ) le droit d'enregistrement auquel est soumis l'agrément en vue de l'ouverture d'un bureau de liaison des sociétés étrangères dans le cadre de la législation et la réglementation commerciale en vigueur. 


II. Assujettissement à la formalité de certains actes :

    L'article 18 de la loi de fiances pour 2002 a modifié les dispositions des articles 220 et 222 du code de l'enregistrement de manière:

   - à soumettre, obligatoirement, à la formalité de l'enregistrement au droit fixe de 500 DA prévu à l'article 208 du code de l'enregistrement, les contrats de location , de locaux à usage d'habitation et en général les baux de biens immeubles à usage d'habitation ;

  - à prévoir parmi les actes devant être soumis à l'enregistrement au taux de 2% ceux portant bail de locaux à usage professionnel.


III. Institution d'un nouveau mode de calcul des droits de mutation par décès:

    L'article 21 de la loi de finances pour 2002 a introduit une modification au sein des dispositions des articles 236 et 238 du code de l'enregistrement de façon à prévoir un nouveau mode de calcul des droits de mutation par décès.

    Ce mode de calcul nouveau consiste à appliquer à la part nette revenant à chaque héritier un droit de 5 % .

    Le montant de l'impôt ainsi obtenu bénéficiera , aux termes des dispositions de l'article 236 du code de l'enregistrement , d'un abattement de 10% sur chaque enfant considéré comme étant à la charge de cet héritier et ce, quel que soit leur nombre.


IV. Abrogation de certaines dispositions :

    L'article 26 de la loi de finances pour 2002  a abrogé les dispositions des articles 232,235 et 237 du code de l'enregistrement.

    L'abrogation de ces articles, devenus sans objet, intervient à la suite de l'introduction du nouveau mode de taxation ci-dessous indiqué.


V. Date d'effet:

    Les présentes dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 2002.