CIRCULAIRE N°03 MF/MDB/DGI/DLF/LF02


A

Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya 

En communication à:

 Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts

 Messieurs les Inspecteurs Régionaux des Services Fiscaux

 

OBJET/- Bénéficiaires des avantages fiscaux APSI - ANSEJ- Rappel des droits 
            en cas d'insuffisance de déclaration.
          - Précision de la notion de manœuvres frauduleuses.

RÉFÉRENCES
/- Articles 5 et 6 de la loi n° 01-21 du 7 choual 1422
                      correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances
                      pour 2002.
                    - Articles 190 bis et 193 du code des impôts 
                      directs et taxes assimilées. 

    La présente circulaire a pour objet de commenter pour les services les dispositions des articles 5 et 6 de la loi de finances pour 2002 qui ont respectivement:

- créé un article 190 bis au sein du code des impôts directs et taxes assimilées traitant du sort réservé aux rehaussements résultant d'un contrôle effectué par les services fiscaux d'un contribuable bénéficiant des avantages fiscaux constatant une insuffisance de déclaration;
- modifié les dispositions du paragraphe 3 de l'article 193 du code des impôts directs et taxes assimilées pour énumérer les actes susceptibles de recevoir la qualification de manœuvres frauduleuses.

I. Rappel des droits en cas de rehaussement dû à une insuffisance de déclaration constatée lors du contrôle par les services fiscaux de contribuables bénéficiant des avantages fiscaux: 

L'article 5 de la loi de finances pour 2002 a créé au sein du CID un article 190 bis pour énoncer explicitement que:" lorsqu'à l'issue d'un contrôle effectué par les services fiscaux, d'un contribuable bénéficiant d'avantages fiscaux, une insuffisance de déclaration est constatée en matière de chiffre d'affaires, de résultats, de salaires versés, les rehaussements qui en résultent font l'objet de rappel des droits et taxes correspondants, dans les conditions de droit commun  et ce, nonobstant l'exonération accordée".

Ainsi, se trouve clairement établi que l'état d'exonération ne saurait constituer un obstacle pour les services pour procéder au rappel des droits éludés suite aux rehaussements opérés en cas d'insuffisance de déclaration relevée lors de contrôle des contribuables bénéficiant d'avantages fiscaux.

Il est procédé au rappel de droits lorsque l'insuffisance constatée concerne:
- le chiffre d'affaires;
- les résultats (bénéfice ou revenu);
- les salaires versés.

Le rappel de droits portera sur les droits et taxes correspondant à la matière objet de l'insuffisance.

Il va sans dire que  ce rappel concernera, par voie de conséquence, et au titre de la dissimulation, les impôts frappant les revenus des associés.

Il est précisé, à cet égard, que les rappels des droits éludés doivent être opérés que les insuffisances soient dues à une intention frauduleuse ou non.

II. Cas de manœuvres frauduleuses: 

L'article 6 de la loi de finances pour 2002 a modifié les dispositions de l'article 193-3 du code des impôts directs et taxes assimilées pour énumérer les actes susceptibles de recevoir la qualification de manœuvres frauduleuses notamment:

1/ la dissimulation ou la tentative de dissimulation par toute personne, des sommes ou produits auxquels s'appliquent la taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable et, plus particulièrement, les ventes sans facture;

2/ la production de pièces fausses ou inexactes à l'appui de demandes tendant à obtenir, soit le dégrèvement, la remise, la décharge ou la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée, soit le bénéfice d'avantages fiscaux en faveur de certaines catégories de contribuables; 

3/ le fait d'avoir sciemment omis de passer  ou de faire passer des écritures, ou d'avoir passé ou fit passer des écritures inexactes ou fictives, au livre journal et au livre d'inventaire prévus par les articles 9 et 10 du code de commerce ou dans les documents qui en tiennent lieu. Cette disposition n'est applicable que pour les irrégularités concernant des exercices dont  les écritures ont été arrêtées.

4/ le fait pour un contribuable d'organiser son insolvabilité ou de mettre obstacle par d'autres manœuvres au recouvrement de tout impôt ou taxe dont il est redevable;

5/ tout acte, manœuvre ou comportement impliquant l'intention manifeste d'éluder ou de retarder le paiement de tout ou partie du montant des impôts et taxes tels qu'il ressort des déclarations déposées;

III. Prescriptions: 

Lors du contrôle des déclarations produites par les contribuables bénéficiaires des avantages fiscaux accordés dans le cadre des régimes préférentiels, les services doivent s'attacher à s'assurer que ces derniers ont observé strictement les obligations qui leur sont prescrites par la législation fiscale notamment, celles:

- de tenir une comptabilité régulière te probante, avec tous les documents prévus par la réglementation en vigueur permettant de justifier l'inexactitude des résultats et des chiffres d'affaires réalisés;
- d'établir des factures faisant apparaître, d'une manière distincte, le montant de la TVA en sus du prix;
- de souscrire la déclaration d'existence, la déclaration mensuelle relative aux droits au comptant et aux retenues à la source et la déclaration annelle relative à l'IRG ou l'IBS selon le cas;
- d'acquitter la TVA correspondant au chiffre d'affaires imposable et à l'IRG/salaires et ce, à compter de l'entrée en exploitation de l'activité.

De même que les services se doivent d'accorder une attention toute particulière aux déclarations faisant état d'un déficit.

A cet égard, ils doivent s'assurer du caractère régulier de la comptabilité et des données des documents sous-tendant le déficit.

IV. Date d'effet:

Les présentes dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 2002.