CIRCULAIRE N°03 MF/MDB/DGI/DLF/LF02
A
Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya
En communication à:
Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts
Messieurs les Inspecteurs Régionaux des Services Fiscaux
OBJET/- Bénéficiaires des avantages fiscaux APSI - ANSEJ- Rappel des
droits
en cas
d'insuffisance de déclaration.
- Précision de la notion
de manœuvres frauduleuses.
RÉFÉRENCES/- Articles 5 et 6 de la loi n° 01-21 du 7 choual 1422
correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances
pour 2002.
- Articles 190 bis et 193 du code des impôts
directs et taxes assimilées.
La présente circulaire a pour objet de commenter pour les services les
dispositions des articles 5 et 6 de la loi de finances pour 2002 qui ont
respectivement:
- créé un article 190 bis au sein du code des impôts directs et taxes assimilées
traitant du sort réservé aux rehaussements résultant d'un contrôle effectué
par les services fiscaux d'un contribuable bénéficiant des avantages fiscaux
constatant une insuffisance de déclaration;
- modifié les dispositions du paragraphe 3 de l'article 193 du code des impôts
directs et taxes assimilées pour énumérer les actes susceptibles de recevoir
la qualification de manœuvres frauduleuses.
I. Rappel des droits en cas de rehaussement dû à une insuffisance de
déclaration constatée lors du contrôle par les services fiscaux de
contribuables bénéficiant des avantages fiscaux:
L'article 5 de la loi de finances pour 2002 a créé au sein du CID un
article 190 bis pour énoncer explicitement que:" lorsqu'à l'issue d'un
contrôle effectué par les services fiscaux, d'un contribuable bénéficiant
d'avantages fiscaux, une insuffisance de déclaration est constatée en matière
de chiffre d'affaires, de résultats, de salaires versés, les rehaussements qui
en résultent font l'objet de rappel des droits et taxes correspondants, dans
les conditions de droit commun et ce, nonobstant l'exonération
accordée".
Ainsi, se trouve clairement établi que l'état d'exonération ne saurait
constituer un obstacle pour les services pour procéder au rappel des droits
éludés suite aux rehaussements opérés en cas d'insuffisance de déclaration
relevée lors de contrôle des contribuables bénéficiant d'avantages fiscaux.
Il est procédé au rappel de droits lorsque l'insuffisance constatée concerne:
- le chiffre d'affaires;
- les résultats (bénéfice ou revenu);
- les salaires versés.
Le rappel de droits portera sur les droits et taxes correspondant à la matière objet de l'insuffisance.
Il va sans dire que ce rappel concernera, par voie de conséquence, et au titre de la dissimulation, les impôts frappant les revenus des associés.
Il est précisé,
à cet égard, que les rappels des droits éludés doivent être opérés que
les insuffisances soient dues à une intention frauduleuse ou non.
II. Cas de manœuvres frauduleuses:
L'article 6 de la loi de finances pour 2002 a modifié les dispositions de
l'article 193-3 du code des impôts directs et taxes assimilées pour énumérer
les actes susceptibles de recevoir la qualification de manœuvres frauduleuses
notamment:
1/ la dissimulation ou la tentative de dissimulation par toute personne, des
sommes ou produits auxquels s'appliquent la taxe sur la valeur ajoutée dont
elle est redevable et, plus particulièrement, les ventes sans facture;
2/ la production de pièces fausses ou inexactes à l'appui de demandes tendant
à obtenir, soit le dégrèvement, la remise, la décharge ou la restitution de
la taxe sur la valeur ajoutée, soit le bénéfice d'avantages fiscaux en faveur
de certaines catégories de contribuables;
3/ le fait d'avoir sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures,
ou d'avoir passé ou fit passer des écritures inexactes ou fictives, au livre
journal et au livre d'inventaire prévus par les articles 9 et 10 du code de
commerce ou dans les documents qui en tiennent lieu. Cette disposition n'est
applicable que pour les irrégularités concernant des exercices dont les
écritures ont été arrêtées.
4/ le fait pour un contribuable d'organiser son insolvabilité ou de mettre
obstacle par d'autres manœuvres au recouvrement de tout impôt ou taxe dont il
est redevable;
5/ tout acte, manœuvre ou comportement impliquant l'intention manifeste
d'éluder ou de retarder le paiement de tout ou partie du montant des impôts et
taxes tels qu'il ressort des déclarations déposées;
III. Prescriptions:
Lors du contrôle des déclarations produites par les contribuables
bénéficiaires des avantages fiscaux accordés dans le cadre des régimes
préférentiels, les services doivent s'attacher à s'assurer que ces derniers
ont observé strictement les obligations qui leur sont prescrites par la
législation fiscale notamment, celles:
- de tenir une comptabilité régulière te probante, avec tous les documents
prévus par la réglementation en vigueur permettant de justifier l'inexactitude
des résultats et des chiffres d'affaires réalisés;
- d'établir des factures faisant apparaître, d'une manière distincte, le
montant de la TVA en sus du prix;
- de souscrire la déclaration d'existence, la déclaration mensuelle relative
aux droits au comptant et aux retenues à la source et la déclaration annelle
relative à l'IRG ou l'IBS selon le cas;
- d'acquitter la TVA correspondant au chiffre d'affaires imposable et à
l'IRG/salaires et ce, à compter de l'entrée en exploitation de l'activité.
De même que les services se doivent d'accorder une attention toute particulière aux déclarations faisant état d'un déficit.
A cet égard, ils
doivent s'assurer du caractère régulier de la comptabilité et des données
des documents sous-tendant le déficit.
IV. Date d'effet:
Les présentes dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 2002.