CIRCULAIRE N°15/MF/MDB/DGI/DLF/LF 02


A

                  Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya

                  En communications à :

                  Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts

                  Messieurs les Inspecteurs Régionaux des Services Fiscaux.

 

OBJET/ Institution d'une taxe additionnelle sur les produits tabagiques.

RÉFÉRENCES/ Article 36 de la loi n°01-21 du 07 choual 1422 correspondant 
                     au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002.


      La présente circulaire a pour objet de porter à la connaissance des services, le contenu de l' article 36 de la loi de finances pour 2002.


I. Institution d'une taxe additionnelle sur les produits tabagiques:

    L'article 36 de la loi de finances pour 2002 institue une taxe additionnelle sur les produits tabagiques mis à la consommation en Algérie.


II. Tarif de la taxe additionnelle :

    Le tarif de la taxe est fixée à 2,50 DA par paquet, bourse ou boîte.

    Le produit de cette taxe ne constitue pas un chiffre d'affaires susceptible de taxation.

    En d'autres termes, à la différence de la taxe intérieure de consommation, la taxe additionnelle sur les produits tabagiques n'est pas à inclure dans la base imposable de la TVA.

    Elle n'intègre pas non plus l'assiette de la TAP.


III. Modalités de recouvrement de la taxe :

    Il est préciser que la taxe additionnelle sur les produits tabagiques est collectée, déclarée et versée par les fabricants selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que celles prévues en matière de TIC.


IV. Affectation du produit de la taxe :

    Le produit de la taxe additionnelle sur les produits tabagiques est affecté dans son intégralité au compte d'affectation spéciale n° 202-096 intitulé "Fonds pour les Urgences et les Activités de Soins Médicaux".


V. Date d'effet:
 

    Cette mesure entre en vigueur à compter du 1er janvier 2002.

    La taxe s'applique sur toutes les livraisons desdits produits effectuées par les fabricants à compter de cette date.