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COMMUNIQUE
RELATIF AUX DISPOSITIONS FISCALES DE LA LOI DE FINANCES POUR 2003
Introduction :
La loi de finances pour 2003 traduit les objectifs et priorités inscrits dans le programme de soutien à la relance économique à court et moyen terme. Elle se situe ainsi dans le prolongement des lois de finances pour 2001 et 2002 lesquelles ont mis en œuvre les deux premières tranches de ce programme.
La
loi de finances pour 2003 permet de
faciliter la prise en charge d’un certain nombre
de défis majeurs dont
notamment le renforcement du rythme de la croissance économique, la
diversification des échanges extérieurs et la consolidation des équilibres
macro-économiques.
La
reprise amorcée dans les secteurs prioritaires devrait se poursuivre au titre
de cette année C’est pourquoi des
efforts importants sont déployés en vue de redynamiser les secteurs
productifs, d’accroître en volume les hydrocarbures et d’assurer une
croissance dans le domaine des services qui constituent un secteur d’appui aux
autres branches de l’économie nationale.
La
concrétisation de ces objectifs nécessite un enrichissement et un
approfondissement de la réforme fiscale, intervenue à compter de l’année
1992, en mettant l’accent sur :
- l’amélioration substantielle des recettes de la fiscalité ordinaire ;
- l’encouragement de l’investissement comme instrument de promotion économique et sociale.
- la modernisation de l’administration fiscale.
Les
mesures d’ordre fiscal contenues dans la loi de finances pour 2003
s’inscrivent dans les perspectives énoncées ci-dessus et sont articulées
autour des axes suivants :
I. Mesures de soutien à l’investissement économique et financier.
II. Modernisation et restructuration de l’administration fiscale.
III. Mesures de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.
IV. Mesures d’allègement, de simplification et d’harmonisation du système fiscal.
V. Mesures diverses.
|
I. MESURES DE SOUTIEN A L' INVESTISSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER |
La loi de finances pour 2003 s’inscrit dans un cadre qui vise à promouvoir l’investissement économique. Elle a prévu, à cet effet, les mesures suivantes :
1.
Réduction du taux du versement forfaitaire de 4% à
3%:
La
loi de finances pour 2003 a réduit
le taux du versement forfaitaire de 4 % à 3 % et ce, en vue d’alléger
la charge fiscale des employeurs et inciter ainsi, à la promotion et au soutien
de l’investissement qui
aura pour effet la création d ‘emploi et la résorption du chômage.
Il est rappelé que ce taux est revu graduellement à la baisse depuis l’intervention de la loi de finances complémentaire pour 2001 qui l’a réduit de 6 % à 5 %, puis de 5% à 4% par la loi de finances pour 2002.
2.
Bénéfice des équipements entrant dans le cadre de réalisation de
l’investissement, des avantages fiscaux et douaniers prévus par
l’ordonnance n°01-03 du 20 août 2001 relative au développement de
l’investissement, lorsqu’ils sont acquis dans le cadre de leasing financier :
La présente mesure énonce expressément que les équipements entrant dans le cadre de la réalisation de l’investissement bénéficient des avantages fiscaux et douaniers prévus par l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001 relative au développement de l’investissement lorsque ces équipements sont acquis par un crédit-bailleur dans le cadre de contrat de leasing financier conclu avec un promoteur qui bénéficie des avantages suscités.
3.
Refonte de l’architecture globale du barème de l’IRG :
Afin
d’atténuer la charge fiscale supportée par les personnes physiques relevant
de l’IRG notamment les salariés, la loi de finances pour 2003 a prévu des
mesures à l’effet de réaménager le barème de l’IRG et ce en vue d’établir
une meilleure justice et équité sociales.
3.1/
Restructuration
du barème
IRG par
l’élargissement des
tranches supérieures d’imposition :
Contrairement à la restructuration du barème de l’IRG datant de l’année 1999 , ayant affectée les taux applicables du dit impôt, la restructuration effectuée par les dispositions de la loi de finances pour 2003 a prévu l’élargissement des classes supérieures de ce barème pour lesquelles s’appliquent les taux de 30,35 et 40%.
L’élargissement
opéré se présente comme suit :
|
FRACTION DU REVENU ANNUEL IMPOSABLE (EN DA) |
Taux
d’imposition |
|
|
ANCIEN BAREME |
NOUVEAU BAREME |
|
|
N’excédant pas 60.000 |
N’excédant pas 60.000 |
0 |
|
de 60.000 à 180. 000 |
de 60.001 à 180.000 |
10 |
|
de 180.001 à 360. 000 |
de 180.000 à 360.000 |
20 |
|
de 360.001 à 720. 000 |
de 360.001 à 1.080.000 |
30 |
|
de 720.001 à 1.920.000 |
de 1.080.001 à 3.240.000 |
35 |
|
Supérieure à 1.920.000 |
Supérieure à 3.240.000 |
40 |
Le
réaménagement du barème de l’IRG par l’actualisation des tranches supérieures
d’imposition vise en premier lieu de relancer la capacité individuelle
d’investissement car l’application de l’ancien barème a fait observer un
tassement de revenus au niveau de ces tranches.
En
second lieu, ce réaménagement a pour objectif une meilleure application de la
justice fiscale entre les entrepreneurs individuels et les sociétés par le
rapprochement des taux effectifs d’imposition applicables aux résultats des
activités.
3.2/
Relèvement du seuil de non
imposition pour les salariés :
Les
seuils de non-imposition des salaires perçus mensuellement sont relevés comme
suit :
- pour les célibataires, de 6.500 DA à 8.000 DA par mois ;
-
pour les mariés, de 7.500 DA à 9.000 DA par
mois.
Les
nouveaux seuils de non-imposition,
revus à la hausse, résultent du réaménagement des abattements spécifiques
applicables aux salariés et qui intègrent l’abattement
supplémentaire de 1500 DA par mois sur l’IRG dont bénéficient les
salariés célibataires ou mariés.
4.
Allègement et simplification des
obligations fiscales des gérants
majoritaires des SARL :
La
présente mesure s’inscrit dans le cadre des dispositions tendant à
exclure les revenus des gérants majoritaires des sociétés à
responsabilité limitée, de la catégorie des bénéfices industriels et
commerciaux et de les intégrer dans celle des bénéfices des professions non
commerciales et par voie de conséquence de les dispenser de la souscription de
la déclaration globale de l’IRG , à laquelle doit être joint le bilan
fiscal.
Ainsi
les contribuables concernés sont intégrés dans le régime de la déclaration
contrôlée mieux adapté à leur situation fiscale.
Il
demeure clair que les revenus qu’ils réalisent sont exclus du champ
d’application de la taxe sur l’activité professionnelle.
L’exclusion
des contribuables gérants majoritaires des SARL de la catégorie des BIC et du
champ d’application de la taxe sur l’activité professionnelle intervient
dans un souci d’élimination de la double imposition que subissent les
revenus d’abord au niveau de la société puis au niveau des gérants lors de
la distribution.
5.
Mesures d’allègement en faveur de l’épargne et des produits
financiers :
En vue d’encourager l’activité du secteur financier, la loi de finances
pour 2003 a prévu en sa faveur les incitations suivantes :
5.1/
Extension de
l’application de l’abattement de 200.000 DA à l’épargne
des particuliers en général.
Afin
d’encourager l’épargne des particuliers et de promouvoir l’activité du
secteur financier dans la mobilisation de l’épargne, l’abattement de
200.000 DA applicable aux revenus des livrets ou compte d’ épargne-logement
est étendu à l’épargne des
particuliers en général.
5.2/Institution
d’un système de précompte pour les placements dits
à intérêts précomptés.
Dans
le cadre de la refonte de la fiscalité d’épargne, il est institué une
nouvelle disposition concernant les placements à intérêts précomptés.
Ces
placements donnent lieu à l’application d’une retenue à la source de 10 %
calculée sur la différence entre le prix de vente des titres et leur prix
d’achat.
Cette
retenue doit être versée par le vendeur auprès de l’organisme chargé du
suivi de la propriété des titres et valeurs.
5.3/Reconduction
de l’exonération en faveur des produits financiers côtés en bourse et des
produits des organismes de placements collectifs en valeurs mobilières (OPCVM) :
5.3.1/
En matière d’IRG et d’IBS
Sont exonérés de l’impôt sur le revenu global, pour une période de cinq (05) ans à compter du 1er Janvier 2003, les produits des actions et titres assimilés côtés en bourse ou des obligations et titres assimilées d’une maturité égale ou supérieure à cinq ans, côtés en bourse ou négociés sur un marché organisé, ainsi que ceux des actions ou parts d’organismes de placements collectifs en valeurs mobilières.
Sont
également exonérés de l’impôt sur le revenu global ou de l’impôt sur
les bénéfices des sociétés, pour une période de cinq (05) ans , à compter
du 1er Janvier 2003 ,
les plus values résultant des opérations de cession à titre onéreux des
actions et titres assimilés d’une maturité égale ou supérieure à cinq
(05) ans, côtés en bourse ou ayant fait l’objet
d’une négociation sur un marché organisé.
5.3.2/
En matière de droits d’enregistrement :
Les opérations portant sur des valeurs mobilières cotées en bourse ou négociées sur un marché organisé sont exemptées des droits d’enregistrement pour une période de cinq (05) ans à compter du 1er Janvier 2003.
6.
Extension du droit de remboursement du précompte de la TVA
aux entreprises agréées par l’ANDI ainsi qu’à leurs
fournisseurs :
Le
droit de remboursement du précompte de la TVA est étendu aux entreprises détentrices
d’un agrément délivré par l’Agence Nationale de Développement de l’Investissement
(ANDI) ainsi qu’aux fournisseurs de ces entreprises au même titre que ceux
agréés par l’ANSEJ.
De
ce fait , sont admises au droit de remboursement , en plus des opérations
d’exportation de marchandises, de travaux ou de services, les opérations de
livraison de produits pour lesquels l’achat en franchise est autorisé.
7.
Institution d’une réévaluation des immobilisations corporelles
amortissables et non amortissables
figurant dans les bilans clos au 31 Décembre 2002 :
Les
immobilisations corporelles amortissables et non amortissables
figurant au bilan clos au 31 décembre 2002 des entreprises et organismes régis
par le droit commercial peuvent dans les conditions précisées par voie réglementaire
être réévaluées au plus tard le 31 décembre 2004.
Les
plus values de réévaluation dégagées au titre de cette opération sont
inscrites, en franchise d’impôts, au compte écart de réévaluation
au passif du bilan et doivent être incorporées dans le fonds social dans le
cadre d’une augmentation du capital opérée conformément aux procédures légales
en vigueur.
Cette mesure distingue entre les immobilisations corporelles amortissables et non amortissables et constitue une innovation par référence au précédent dispositif de réévaluation (décret exécutif n° 93-250 du 24 octobre 1993 ) au sens où elle intègre les immobilisations non amortissables et actualise les coefficients de réévaluation des immobilisations amortissables figurant dans l’ancien dispositif.
|
II.
MODERNISATION ET RESTRUCTURATION DE L' ADMINISTRATION FISCALE |
Dans
le cadre des réformes structurelles engagées par les pouvoirs publics dont
l’objectif est d’améliorer la performance de l’administration
fiscale ainsi que l’accroissement de la part de la fiscalité ordinaire, la
loi de finances pour 2003 a prévu :
-
la création de la Direction des Grandes Entreprises (DGE) ;
-
le lancement des centres des impôts.
1.
Création de la Direction des Grandes Entreprises (DGE) :
La
loi de finances pour 2003 a consacré des mesures concernant la concentration
des contribuables les plus importants au sein d’une même structure appelée
Direction des Grandes Entreprises (DGE).
Ces
mesures ont trait aux entreprises qui relèvent du champ de compétence de cette
structure ainsi que les obligations auxquelles elles sont soumises.
1.1/ Champ de compétence de la DGE :
1.1.1/
Personnes imposables:
La
compétence de la Direction des Grandes Entreprises s’exerce sur les personnes
morales réalisant un chiffre
d’affaires supérieur ou égal à 100 millions de dinars, les sociétés
membres de groupes étrangers importants et les groupes de sociétés dont une
entreprise membre réalise un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions de
dinars ainsi que les personnes morales exerçant des activités dans le domaine
des hydrocarbures.
1.1.2/
Impôts dus :
La
DGE a vocation à assurer l’assiette, le recouvrement et le contrôle de
l’ensemble des impôts des sociétés relevant de sa compétence, à savoir
les impôts pétroliers, l’impôt sur les bénéfices des sociétés, la taxe
sur la valeur ajoutée, l’IRG salaires, la taxe sur l’activité
professionnelle et le versement forfaitaire.
1.2/
Obligations déclaratives et lieu de paiement de
l’impôt.
1.2.1/
Obligations déclaratives :
Les sociétés relevant de la gestion de la DGE doivent déposer leurs déclarations auprès de cette dernière.
Il
s’agit des déclarations suivantes :
- déclarations des impôts pétroliers ;
- déclarations fiscales relatives à l’impôt sur les bénéfices miniers ;
- déclarations fiscales relatives à l’impôt sur les bénéfices des sociétés ;
- déclarations de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que celles relatives aux droits et taxes dont l’assiette, le recouvrement ou le contentieux sont traités comme en matière de TVA ;
- déclarations relatives à la taxe sur l’activité professionnelle ;
- déclarations des salaires , traitements, émoluments et toutes autres rétributions prévues par la législation ;
- déclarations du versement forfaitaire ;
- déclarations des sociétés étrangères
- déclarations de cession ou de cessation d’activité ;
- déclarations prévues pour les sociétés étrangères et les sociétés exerçant dans le secteur des hydrocarbures.
1.2.2/
Lieu de paiement :
Le
lieu de paiement des impôts dûs par les grandes Entreprises est également fixé
à la DGE à l’exception de la Taxe sur l’Activité Professionnelle
(TAP) pour laquelle le dispositif existant sera maintenu, à titre
transitoire.
En
effet, le paiement de la TAP pour
les personnes morales relevant de la gestion de la structure chargée des
Grandes Entreprises est maintenu au
niveau des recettes des impôts du lieu d’implantation de chaque entreprise,
unité, établissement ou chantier et ce, afin de permettre l’affectation du
produit de cette taxe aux collectivités locales bénéficiaires en temps utile.
1.3
/ Mode de paiement de l’impôt :
1.3.1/
l’impôt sur les bénéfices des sociétés :
Les
sociétés sont tenues de déclarer et de payer les acomptes provisionnels de
l’impôt sur les bénéfices des sociétés auprès de la structure chargée
des grandes entreprises au moyen de la déclaration série G
n° 50 et ce, aux échéances
suivantes :
1er acompte
: 20 mars ;
2ème
acompte :
20 juin ;
3ème
acompte :
20 novembre.
de
l’année au cours de laquelle sont réalisés les bénéfices.
Le
solde de liquidation est déclaré et réglé au plus tard le 31 Mars , à
savoir le jour de la remise de la déclaration annuelle série G n° 4 .
Le
paiement du solde se fait au moyen de la déclaration suscitée dont le verso
tient lieu de bordereau –avis de versement.
1.3.2/ La taxe sur la valeur ajoutée :
La
déclaration de la TVA doit être souscrite et payée mensuellement auprès des
services de la structure chargée des grandes entreprises.
Cette
déclaration doit être centralisée pour l’ensemble des unités ou établissements
de l’entreprise quelqu’en soit leur lieu d’implantation.
1.3.3/
La taxe sur l’activité professionnelle :
La
déclaration de la TAP doit être souscrite et payée mensuellement auprès des
services de la structure chargée des grandes entreprises.
Elle
doit être centralisée pour l’ensemble des unités, établissements ou
chantiers quelque soit leur lieu d’implantation.
L’entreprise
est tenue de joindre à l’occasion de chaque déclaration un état mentionnant
pour chaque entité :
-
le numéro d’identification statistique ;
-
la désignation ;
-
l’adresse, la commune et la wilaya d’implantation ;
-
le chiffre d’affaires imposable du mois et les droits y résultant ;
- le total des rubriques précédentes.
|
1.3.4/ L’impôt sur le revenu global sur salaires et le versement forfaitaire :
Les
déclarations des salaires, traitements et émoluments et les déclarations de
versement forfaitaire doivent être souscrites et payées auprès des services
de la structure chargée des grandes entreprises quelque soit le lieu de
mandatement des revenus imposables.
Toutefois,
lorsque le mandatement des salaires est effectué au niveau des unités , les
entreprises sont tenues de produire un état dans les mêmes formes et
conditions que celui prévu pour le paiement de
la TAP.
1.3.5/
L’impôt sur les bénéfices miniers :
Le
traitement fiscal réservé à l’impôt sur les bénéfices miniers
s’effectue dans les mêmes conditions prévues pour l’impôt sur les bénéfices
des sociétés.
La
déclaration et le paiement de l’impôt sur les bénéfices miniers
s’effectuent auprès de la structure chargée des grandes entreprises suivant
le régime des acomptes provisionnels au moyen de la déclaration G n° 50.
1.4/
Option pour le régime des acomptes provisionnels en matière de TVA :
Les
redevables personnes morales relevant de la DGE ayant
opté pour le régime des acomptes provisionnels en matière de TVA et de TAP
doivent :
-
déposer chaque mois une déclaration faisant ressortir distinctement
pour chaque taux, un chiffre d’affaires imposable égal au douzième de celui
réalisé l’année dernière.
- acquitter les taxes correspondantes déduction faite, compte tenu du décalage légal , des taxes déductibles figurant sur les factures d’achats dans les 20 premiers jours du mois suivant celui au cours duquel le chiffre d’affaires a été réalisé.
-
déposer avant le 1er Avril de chaque année , une déclaration en double
exemplaire indiquant le chiffre d’affaires de l’année précédente.
-
acquitter s’il y a lieu , le solde de liquidation au plus tard le 20 du
mois suivant la clôture de l’exercice.
1.5/ Cas particulier des entreprises de transport, des banques et assurances :
Les
entreprises exerçant les activités de transport, de banques ou d’assurances
sont tenues de régler leur solde de liquidation de la TVA et de la TAP dans les
20 premiers jours qui suivent le délai de souscription de la déclaration
annuelle des résultats.
1.6/
Les achats en franchise et le remboursement de la TVA :
1.6.1/ les achats en franchise de TVA :
L’autorisation d’achat en franchise de TVA accordée à toutes les catégories de contribuables jusqu’à présent par les services des directions des impôts de wilaya, sera désormais délivrée par le directeur de la structure chargée des grandes entreprises, aux contribuables relevant de la gestion de celle-ci.
Les
formalités de demande de
l’agrément à ce régime et les attestations de franchise ou d’exonération
de TVA sont accomplies dans les conditions fixées par la législation en
vigueur.
1.6.2
/ Le remboursement de la TVA
:
les
demandes de remboursement de la TVA doivent être introduites auprès du
Directeur de la
structure chargée des grandes entreprises dans les conditions prévues
par la législation en vigueur.
1.7/
Mesures relatives au contentieux :
1.7.1/
Réclamations des contribuables :
Les
contestations de paiement des impôts et taxes dûs par les personnes morales
relevant de la DGE sont introduites auprès du directeur de la structure.
Toutefois,
lorsque les réclamations portent sur des affaires dont le montant total des
droits et pénalités excède trente millions de dinars (30.000.000 DA) le
Directeur des grandes entreprises est tenu de requérir l’avis conforme de
l’administration centrale.
1.7.2/
Recours gracieux :
1.7.3/
Recours devant la commission centrale:
Les
personnes morales qui relèvent de la DGE peuvent porter leurs recours devant la
commission centrale de recours des impôts directs et de la TVA lorsqu’elles
n’obtiennent pas satisfaction auprès de la DGE.
Elles
peuvent également saisir les instances judiciaires après avoir reçu la décision
émise par la commission centrale.
2.
Création des
centres des impôts (CDI).
La loi de finances pour 2003 a prévu des dispositions concernant le champ de compétence des centres des impôts ainsi que les différents régimes d’impositions auxquels sont soumis les contribuables qui relèvent de ces centres.
|
2.1/ Personnes imposables
Les
contribuables qui relèvent des centres des impôts sont les contribuables imposés
à l’impôt sur le revenu global dans les catégories des bénéfices
industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux relevant du régime
réel d’imposition et du régime de la déclaration contrôlée ainsi que les
sociétés suivis au régime du bénéfice réel et ne relevant pas de la compétence
de la DGE.
2.2/
Institution d’une taxation provisoire au titre de l’IRG
Les contribuables qui relèvent du centre des impôts et qui sont suivis au régime du bénéfice réel sont soumis à une taxation provisoire au titre de l’IRG à un taux proportionnel de 10 % ouvrant droit à un crédit d’impôt. Cette taxation permet d’imposer la fraction de revenus supérieurs à 60.000 DA au niveau du lieu d’exercice de la profession au lieu du domicile.
Toutefois,
les contribuables en situation déficitaire au niveau de la déclaration du
revenu global sont exclus du champ d’application de cette mesure.
2.3/
Déclaration et lieu de paiement de la taxation provisoire.
Les
contribuables relevant de la gestion des centres des impôts sont tenus de déclarer
et de payer le montant de l’imposition provisoire au titre de l’IRG auprès
du receveur du centre des impôts au moyen des déclarations spéciales Série G
n° 11 prévues pour la déclaration des bénéfices industriels
et commerciaux ainsi que les bénéfices issus de l’exercice d’une
profession non commerciale.
Ces
déclarations dont le verso tient lieu de bordereaux avis de versement doivent
être souscrites avant le 1er Avril de chaque année.
2.4/
Application du régime des acomptes provisionnels en matière
d’IBS aux contribuables
relevant des CDI
Les contribuables qui relèvent des centres des impôts et qui sont imposables à l’impôt sur les bénéfices des sociétés sont tenus de calculer et de verser 03 acomptes selon les échéances suivantes :
- du 15 Février au 15 Mars ;
- du 15 Mais au 15 Juin ;
-
du 15 octobre au 15 Novembre.
Ces
acomptes doivent être versés à la caisse du receveur du centre des impôts.
La
liquidation du solde de l’impôt est opérée par les contribuables eux mêmes
sans avertissement préalable, sous déduction des acomptes déjà réglés, au
plus tard le jour de la remise de la déclaration annuelle Série GN° 1 qui
doit être souscrite avant le premier Avril de chaque année.
2.5/
Obligation de déclarer et de payer trimestriellement les différents impôts et
taxes pour les chiffres d’affaires annuels n’excèdant pas 300.000 DA.
Les
contribuables qui relèvent du CDI dont le chiffre d’affaires annuel de
l’année précédente n’excède pas 300.000 DA sont tenus de souscrire leur
déclaration au titre des différents impôts et taxes dûs (IBS,IRG,TVA,TAP et
VF) et de s’acquitter trimestriellement de ces impôts et taxes dans les 10
premiers jours du mois qui suit le trimestre écoulé.
2.6/
Centralisation de la déclaration et du paiement de la TVA au
niveau du CDI de rattachement.
Les
redevables de la TVA relevant de la gestion des centres des impôts sont tenus
de remettre un relevé indiquant leur chiffre d’affaires auprès du CDI du
ressort duquel est situé leur siège ou leur principal établissement et
d’acquitter en même temps la taxe exigible d’après ce relevé dans les 20
premiers jours de chaque mois.
2.7/
Réclamations contentieuses.
2.7.1/
Dépôt de réclamations
Les
contribuables relevant de la gestion des centres des impôts doivent adresser
leurs réclamations relatives aux retenues à la source effectuées au titre des
revenus assujettis à l’impôt sur le revenu global
au chef du centre des impôts dont dépend le lieu d’imposition.
Le
dépôt de la réclamation donne lieu à la délivrance d’un récépissé aux
contribuables concernés.
2.7.2/
Compétence du chef du centre en matière contentieuse :
Le
chef du centre des impôts statue au nom du Directeur des impôts sur les réclamations
introduites par les contribuables relevant du centre. Son pouvoir s’exerce sur
des affaires d’un montant global maximum de
cinq millions de dinars (5.000.000
DA) pour lesquelles, il peut prononcer de décisions de dégrèvement,
d’admission partielle ou de rejet.
2.7.3/
Recours administratif.
Les contribuables qui ne sont pas satisfaits de la décision rendue par le chef du centre des impôts sur les réclamations contentieuses ainsi que sur les décisions prises d’office en matière de mutation de cote peuvent introduire un recours devant le tribunal administratif dans un délai de 4 mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel le directeur des impôts de wilaya notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation.
|
III.
GARANTIES DU TRESOR ET
RENFORCEMENT DU DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET L' EVASION
FISCALES |
La loi de finances pour 2003 a mis en œuvre un système plus dissuasif contre la fraude et l’évasion fiscales.
Elle
a énoncé, à cet effet, les mesures ci-après :
1.
Relèvement du taux du précompte applicable à l’importation sur les
marchandises destinées exclusivement à l’achat revente en l’état de 2 à
4 % :
La
loi de finances
pour 2003 a relevé le taux de précompte à l’importation de 2 % à 4%.
Ce
précompte, considéré comme avance sur l’imposition définitive est déductible
de l’IBS seulement dans la mesure où l’activité
d’importation est limitée aux seules sociétés.
2.
Limitation de l’exercice de l’activité d’importation de matières
premières, produits et
marchandises destinés à la revente en l’état aux sociétés de
capitaux dont le capital social est
égal ou supérieur
à 10
millions de
DA et est détenu
par des nationaux résidents
en Algérie :
La
multiplication du nombre d’importateurs a rendu inefficaces les conditions
d’intervention des différents services de l’Etat habilités en matière de
contrôle économique (Douane, Impôts, Commerce).
Par conséquent et en vu de surmonter cette difficulté, la loi de finances pour 2003 a fixé un seuil de capital social minimum détenu par des nationaux résidents en Algérie, pour les sociétés de capitaux exerçant l’activité d’importation de matières premières produits et marchandises destinés à la revente en l’état qui est de l’ordre de 10 millions de DA.
Il
y a lieu de signaler que cette mesure ne s’applique pas aux concessionnaires
et grossistes agréés par le conseil de la monnaie et du crédit.
Toutefois
et dans le cas où les actions ou parts sociales sont détenues par des sociétés,
le capital de ces dernières doit
être possédé au moins à
raison de 90 % par des nationaux résidents en Algérie.
Une
période transitoire de six (06) mois est accordée pour permettre aux opérateurs
économiques de se conformer aux nouvelles dispositions.
3.
Obligation de transmission d’un relevé mensuel des opérations de
transferts de fonds à l’étranger effectuées par les sociétés et
compagnies spécialisées en la matière, au
directeur des impôts de wilaya de rattachement :
Afin
de permettre à l’administration
fiscale de disposer d’éléments de contrôle relatif aux opérations de
transferts , il est institué
l’obligation de transmettre au directeur des impôts de wilaya de
rattachement, le relevé mensuel des opérations de transferts de fonds à l’étranger
effectuées par les sociétés ou compagnies, changeurs, banquiers
recevant habituellement en dépôts des valeurs mobilières, pour le
compte de leurs clients.
Le
relevé est à envoyer dans les 20 premiers jours du mois qui suit les opérations
de transferts.
L’inobservation
de cette obligation donne lieu à l’application de l’amende fiscale prévue
à l’article 192-2 du Code des Impôts directs et taxes assimilées.
4.
Assimilation des donations faites à des parents au delà du 2ème
degré, à des ventes :
Les
donations faites aux parents au-delà du 2ème degré ainsi qu’aux
non-parents sont désormais assimilées, à compter du 1er Janvier
2003, à des cessions à titre onéreux.
Cette
nouvelle mesure tend à prévenir contre la déclaration systématique des
ventes en donations en vue d’échapper à l’impôt sur les plus-values de
cessions.
5.
Obligation pour les redevables de la TVA de produire un état spécifique à
l’effet de faire valoir la déduction ou le remboursement de la TVA acquittée :
Cette
mesure exige des redevables, pour la mise en œuvre de la déduction en matières
de TVA , d’appuyer le relevé de chiffre d’affaires d’un état comportant
pour chaque fournisseur , les informations suivantes :
- Numéro d’identifiant statistique ;
- Nom et prénom (s) ou raison sociale ;
- Adresse ;
- Numéro d’inscription au registre de commerce ;
- Date et référence de la facture ;
- Montant des achats effectués ou des prestations reçues ;
-
Montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée.
6.
Aggravation des sanctions fiscales applicables en matière
d’impôts indirects :
Afin de lutter contre la fraude fiscale, la loi de finances pour 2003 a prévu de relever les amendes fiscales applicables dans les cas suivants :
-
Sans préjudice des peines de droit commun, notamment prévues
en matière de poudre et de garantie des métaux précieux et sous réserve
des dispositions édictées par les articles 524, 525, 526 et 527
du code des impôts indirects, il est fait
application d’une amende fiscale allant de 5000 DA à 25000 DA pour
toute infraction aux dispositions légales ou réglementaires relatives aux impôts
indirects.
-
En cas de droits éludés, les infractions visées ci-dessus sont punies
d’une amende fiscale égale au
montant de l’impôt ou de la taxe dont la perception a été compromise par
suite de l’inobservation d’une formalité légale ou réglementaire sans que
le montant puisse être inférieur à 25.000
DA.
-
En cas de manœuvres frauduleuses et quelque soit le montant des droits
fraudés ainsi que dans le cas de revivification
ou tentative de
revivification d’alcools tel que prévu par l’article 530-2° du code des
impôts indirects , il est fait application d’une amende allant de 5000
jusqu’à 50000 DA .
-
Est passible d’une amende de 50.000 à 200.000 DA , et d’un
emprisonnement de un (01) à
cinq (05) ans ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque
en employant des manœuvres
frauduleuses s’est soustrait ou a tenté de se soustraire en totalité ou en
partie , à l’assiette, à la liquidation ou au paiement des impôts et taxes
auxquels il est assujetti.
Toutefois, cette disposition n’est applicable, en cas de dissimulation,
que si celle–ci excède le dixième de
la somme imposable ou le chiffre de
10.000 DA
- Est puni d’une amende fiscale de 10.000 à 100.000 DA quiconque de quelque manière que ce soit, met les agents habilités à constater les infractions à la législation des impôts dans l’impossibilité d’accomplir leurs fonctions.
Cette
amende est indépendante de l’application des autres pénalités prévues par
les textes en vigueur toutes les fois que l’importance de la fraude peut être
évaluée.
En
cas de récidive le tribunal peut, en outre, prononcer une peine de deux mois à
un an de prison.
S’il y a opposition collective à l’établissement de l’assiette de l’impôt, il sera fait application des peines prévues au code pénal et réprimant l’atteinte au bon fonctionnement de l’économie nationale.
7.
Relèvement des montants des amendes fiscales applicables en cas
d’omissions :
L’amende
fiscale applicable en cas d’erreurs, d’omissions, d’inexactitudes
concernant les renseignements figurant sur les différents documents qui doivent
être annexés à la déclaration est relevée
de 50 DA à 1000 DA encourue
autant de fois qu’il est relevé d’erreurs, d’omissions ou
d’inexactitudes dans les renseignements déclarés et signés par le
contribuable.
8.
Réajustement et actualisation des sanctions fiscales prévues en cas de manœuvres
frauduleuses :
A
l’effet d’aggraver les sanctions fiscales prévues en matière de fraude
fiscale, la soustraction ou la tentative de se soustraire en totalité ou en
partie à l’assiette ou à la liquidation de tout impôt, droit ou taxe, est
passible des sanctions suivantes :
-
une amende pénale de 50.000 DA
à 100.000DA , lorsque le
montant des droits éludés n’excède pas 100.000 DA ;
- emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende pénale de 50.000 DA à 100.000 DA lorsque le montant des droits éludés est supérieur à 100.000 DA et n’excède pas 300.000 DA ;
-
emprisonnement de deux à dix ans et une amende pénale de 100.000 DA à
300.000DA lorsque le montant des droits éludés est supérieur à 300.000 DA et
n’excède pas 1.000.000 DA
-
une réclusion à temps de cinq (05) à dix (10) ans et d’une amende
pénale de 300.000 DA à 1.000.000 DA lorsque le montant des droits éludés
et supérieur à 1.000.000
DA et n’excède pas 3.000.000 DA.
-
une réclusion à temps de dix (10 ) ans à vingt (20) ans et d’une
amende pénale de 1.000.000 DA à 3.000.000 DA lorsque le montant des droits éludés
est supérieur à 3.000.000 DA.
9
Extension du droit de communication à certains organismes de l’Etat :
l’introduction
de cette mesure vise à obliger quelques organismes étatiques à transmettre
certains documents à l’administration fiscale.
Ainsi,
les organismes concernés par cette mesure sont :
-
l’organisme chargé de la gestion de l’assurance chômage qui doit
fournir à l’administration des impôts avant le 15 février de chaque année,
la liste des personnes auxquelles l’assurance chômage a été versée ou
supprimée au cours de l’année précédente.
-
les organismes débiteurs de l’indemnité d’activité d’intérêt général
et de l’allocation de solidarité qui doivent fournir à l’administration
des impôts avant le 15 Février de
chaque année , la liste des personnes auxquelles l’allocation a été attribuée
ou supprimée au cours de l’année précédente.
-
les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de
mutualité qui doivent communiquer à l’administration fiscale les infractions
qu’ils relèvent en ce qui concerne l’application des lois et règlements
relatifs aux impôts et taxes en vigueur.
10. Dérogation
au secret professionnel auquel sont tenus les agents de l’administration
fiscale en faveur de certains organismes :
En
vue de lutter contre l’activité informelle, les agents de l’administration
fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des agents agréés
et assermentés
des organismes de sécurité sociale, des caisses de mutualité, des
inspecteurs de travail et des officiers et agents assermentés des affaires
maritimes et des transports.
Ainsi,
ces organismes ont
la possibilité de recevoir tous les renseignements et documents nécessaires
à l’accomplissement de leurs missions de lutte contre le travail dissimulé.
11.
Institution d’une amende fiscale applicable en cas de défaut de
facturation :
Le
défaut de facturation est sanctionné, à compter du 1er Janvier
2003 comme suit :
- 50.000 DA pour les commerçants détaillants ;
-
500.000 DA pour les commerçants grossistes ;
-
1.000.000 DA pour les producteurs et les importateurs.
En
cas de récidive, il est fait application du double de ces tarifs.
Par
ailleurs, la marchandise transportée sans facture ainsi que le matériel de
transport de celle-ci font
l’objet d’une saisie.
12.
Obligation de l’apposition de la vignette automobile sur le pare-brise :
La
loi de finances pour 2003 a institué l’obligation d’apposition de la vignette automobile sur
le pare brise.
Le
non-respect de cette obligation entraîne l’application d’une amende fiscale
égale à 50% du montant de la vignette.
A
cet effet, les exonérations et les tarifs prévus en la matière demeurent toujours en vigueur.
Toutefois
et s’agissant des véhicules appartenant à l’Etat et aux collectivités
locales, l’exemption s’applique aux seuls véhicules ayant une
immatriculation spéciale.
|
IV.
MESURES D'ALLEGEMENT, DE SIMPLIFICATION ET D'HARMONISATION DU SYSTEME
FISCAL |
Dans
un souci de simplification et d’harmonisation du système fiscal, la loi
de finances pour 2003 a édicté
les mesures suivantes :
1. Suppression du régime
de l’évaluation
administrative
en matière de détermination des bénéfices des professions non
commerciales :
Le
régime dérogatoire de l’évaluation administrative auquel étaient soumis
les membres de professions libérales dont les revenus annuels n’excèdent pas
300.000 DA , est devenu obsolète.
Aussi et dans un souci de restaurer pleinement le régime déclaratif, les personnes concernées relèvent, désormais, à compter du 1 er janvier 2003, du régime de la déclaration contrôlée.
2. Extension
du régime libératoire au titre de l’IRG aux loyers des locaux à usage
commercial ou professionnel :
En vue d’encourager les bailleurs à déclarer les montants réels des loyers perçus, la loi de finances pour 2003 a étendu le mode d’imposition des revenus provenant de la location de locaux à usage d’habitation, prévu par la loi de finances pour 2002, aux revenus provenant de la location de locaux à usage commercial ou professionnel avec un taux d’imposition de 15 % libératoire de l’impôt et sans application d’abattement.
3. Fixation des tarifs et des charges servant à la détermination des