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COMMUNIQUE

RELATIF AUX DISPOSITIONS FISCALES DE LA LOI DE FINANCES POUR 2003


Introduction :

La loi de  finances pour 2003 traduit les objectifs et priorités inscrits dans le programme de soutien à la relance économique à court et moyen terme. Elle se situe ainsi dans le prolongement des lois de finances pour 2001 et 2002 lesquelles ont mis en œuvre les deux premières tranches de ce programme.

La loi de finances pour 2003  permet de faciliter la prise en charge d’un certain nombre  de défis majeurs  dont notamment le renforcement du rythme de la croissance économique, la diversification des échanges extérieurs et la consolidation des équilibres macro-économiques. 

La reprise amorcée dans les secteurs prioritaires devrait se poursuivre au titre de cette année C’est pourquoi  des efforts importants sont déployés en vue de redynamiser les secteurs productifs, d’accroître en volume les hydrocarbures et d’assurer une croissance dans le domaine des services qui constituent un secteur d’appui aux autres branches de l’économie nationale. 

La concrétisation de ces objectifs nécessite un enrichissement et un approfondissement de la réforme fiscale, intervenue à compter de l’année 1992, en mettant l’accent sur : 

- l’amélioration substantielle des recettes de la fiscalité ordinaire ;

- l’encouragement de l’investissement comme instrument de promotion économique et sociale.

- la modernisation de l’administration fiscale.

Les mesures d’ordre fiscal contenues dans la loi de finances pour 2003 s’inscrivent dans les perspectives énoncées ci-dessus et sont articulées autour des axes suivants : 

I. Mesures de soutien à l’investissement économique et financier.

II. Modernisation et restructuration de l’administration fiscale.

III. Mesures de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.

IV. Mesures d’allègement, de simplification et d’harmonisation du système fiscal.

V. Mesures diverses.

I. MESURES DE SOUTIEN A L' INVESTISSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER

 La loi de finances pour 2003 s’inscrit dans un  cadre qui vise à promouvoir l’investissement économique. Elle a prévu, à cet effet,  les mesures suivantes :

  1. Réduction du taux du versement forfaitaire de 4% à  3%:

La loi de finances pour 2003  a réduit le taux  du versement forfaitaire de 4 % à 3 % et ce, en vue d’alléger la charge fiscale des employeurs et inciter ainsi, à la promotion et au soutien de l’investissement  qui  aura pour effet  la création d ‘emploi et la résorption du chômage. 

Il est rappelé que ce taux est revu graduellement à la baisse depuis  l’intervention de la loi de finances complémentaire  pour 2001 qui l’a réduit de 6 % à 5 %, puis de 5% à 4% par  la loi de finances pour 2002.

 2. Bénéfice des équipements entrant dans le cadre de réalisation de l’investissement, des avantages fiscaux et douaniers prévus par l’ordonnance n°01-03 du 20 août 2001 relative au développement de l’investissement, lorsqu’ils sont acquis dans le cadre de leasing financier :

 La présente mesure énonce expressément que les équipements entrant dans le cadre de la réalisation de l’investissement bénéficient des avantages  fiscaux et douaniers  prévus par l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001 relative au développement de l’investissement lorsque ces équipements sont acquis par un crédit-bailleur dans le cadre de contrat de leasing financier conclu avec un promoteur qui bénéficie des avantages suscités. 

 3. Refonte de l’architecture globale du barème de l’IRG :

 Afin d’atténuer la charge fiscale supportée par les personnes physiques relevant de l’IRG notamment les salariés, la loi de finances pour 2003 a prévu des mesures à l’effet de réaménager le barème de l’IRG et ce en vue d’établir une meilleure justice et équité sociales. 

3.1/ Restructuration  du  barème  IRG  par   l’élargissement  des       tranches supérieures d’imposition :

 Contrairement à la restructuration du barème de l’IRG datant de l’année 1999 , ayant affectée les taux applicables du dit impôt, la restructuration effectuée par les dispositions de la loi de finances pour 2003  a prévu l’élargissement des classes  supérieures de ce barème pour lesquelles s’appliquent les taux de 30,35 et 40%.

 L’élargissement opéré se présente comme suit : 

FRACTION DU REVENU ANNUEL IMPOSABLE  (EN DA)

Taux d’imposition
(en %)

ANCIEN BAREME

NOUVEAU BAREME

N’excédant pas         60.000

N’excédant pas          60.000

0

de   60.000      à     180. 000

de       60.001    à     180.000

10

de 180.001      à     360. 000

de     180.000    à     360.000

20

de 360.001      à     720. 000

de     360.001    à  1.080.000

30

de 720.001      à   1.920.000

de  1.080.001    à  3.240.000

35

Supérieure       à   1.920.000

Supérieure         à  3.240.000

40

Le réaménagement du barème de l’IRG par l’actualisation des tranches supérieures d’imposition vise en premier lieu de relancer la capacité individuelle d’investissement car l’application de l’ancien barème a fait observer un tassement de revenus au niveau de ces tranches. 

En second lieu, ce réaménagement a pour objectif une meilleure application de la justice fiscale entre les entrepreneurs individuels et les sociétés par le rapprochement des taux effectifs d’imposition applicables aux résultats des activités. 

3.2/ Relèvement  du seuil de non imposition pour les salariés : 

Les seuils de non-imposition des salaires perçus mensuellement sont relevés comme suit : 

-   pour les célibataires, de 6.500 DA à 8.000 DA par mois ;

-   pour les mariés, de 7.500 DA à 9.000 DA par mois. 

Les nouveaux  seuils de non-imposition,  revus à la hausse, résultent du réaménagement des abattements spécifiques applicables aux salariés et qui intègrent l’abattement  supplémentaire de 1500 DA par mois sur l’IRG dont bénéficient les salariés célibataires ou mariés. 

4. Allègement et simplification des obligations fiscales des     gérants majoritaires des  SARL :

 La présente mesure s’inscrit dans le cadre des dispositions tendant à  exclure les revenus des gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée, de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de les intégrer dans celle des bénéfices des professions non commerciales et par voie de conséquence de les dispenser de la souscription de la déclaration globale de l’IRG , à laquelle doit être joint le bilan fiscal.

Ainsi les contribuables concernés sont intégrés dans le régime de la déclaration contrôlée mieux adapté à leur situation fiscale. 

Il demeure clair que les revenus qu’ils réalisent sont exclus du champ d’application de la taxe sur l’activité professionnelle. 

L’exclusion des contribuables gérants majoritaires des SARL de la catégorie des BIC et du champ d’application de la taxe sur l’activité professionnelle intervient dans un souci  d’élimination de la double imposition que subissent les revenus d’abord au niveau de la société puis au niveau des gérants lors de la distribution. 

5. Mesures d’allègement en faveur de l’épargne et des produits financiers :

  En vue d’encourager l’activité du secteur financier, la loi de finances pour 2003 a prévu en sa faveur les incitations suivantes : 

5.1/  Extension  de  l’application de l’abattement de 200.000 DA à l’épargne des particuliers en général.

 Afin d’encourager l’épargne des particuliers et de promouvoir l’activité du secteur financier dans la mobilisation de l’épargne, l’abattement de 200.000 DA applicable aux revenus des livrets ou compte d’ épargne-logement est étendu  à l’épargne des particuliers en général. 

5.2/Institution d’un système de précompte pour les placements dits à intérêts précomptés. 

Dans le cadre de la refonte de la fiscalité d’épargne, il est institué une nouvelle disposition concernant les placements à intérêts précomptés. 

Ces placements donnent lieu à l’application d’une retenue à la source de 10 % calculée sur la différence entre le prix de vente des titres et leur prix d’achat. 

Cette retenue doit être versée par le vendeur auprès de l’organisme chargé du suivi de la propriété des titres et valeurs. 

5.3/Reconduction de l’exonération en faveur des produits financiers côtés en bourse et des produits des organismes de placements collectifs en valeurs mobilières (OPCVM) : 

 5.3.1/ En matière d’IRG et d’IBS   

Sont exonérés de l’impôt sur le revenu global, pour une période de cinq (05) ans  à compter du 1er Janvier 2003, les produits des actions et titres assimilés côtés en bourse ou des obligations et titres assimilées d’une maturité égale ou supérieure à cinq ans, côtés en bourse ou négociés sur un marché organisé, ainsi que ceux des actions ou parts d’organismes de placements collectifs en valeurs mobilières.

Sont également exonérés de l’impôt sur le revenu global ou de l’impôt sur les bénéfices des sociétés, pour une période de cinq (05) ans , à compter du 1er  Janvier 2003 , les plus values résultant des opérations de cession à titre onéreux des actions et titres assimilés d’une maturité égale ou supérieure à cinq (05) ans, côtés en bourse ou ayant fait  l’objet d’une négociation sur un marché organisé. 

5.3.2/ En matière de droits d’enregistrement :

Les opérations portant sur des valeurs mobilières cotées en bourse ou négociées sur un marché organisé sont exemptées des droits d’enregistrement pour une période de cinq (05) ans à compter du 1er Janvier 2003.

 6. Extension du droit de remboursement du précompte de la TVA aux entreprises agréées par l’ANDI ainsi qu’à leurs fournisseurs : 

Le droit de remboursement du précompte de la TVA est étendu aux entreprises détentrices d’un agrément délivré par l’Agence Nationale de Développement de l’Investissement (ANDI) ainsi qu’aux fournisseurs de ces entreprises au même titre que ceux agréés par l’ANSEJ. 

De ce fait , sont admises au droit de remboursement , en plus des opérations d’exportation de marchandises, de travaux ou de services, les opérations de livraison de produits pour lesquels l’achat en franchise est autorisé. 

7. Institution d’une réévaluation des immobilisations corporelles amortissables et non  amortissables figurant dans les bilans clos au 31 Décembre 2002 : 

Les immobilisations corporelles amortissables et non amortissables figurant au bilan clos au 31 décembre 2002 des entreprises et organismes régis par le droit commercial peuvent dans les conditions précisées par voie réglementaire être réévaluées au plus tard le 31 décembre 2004. 

Les plus values de réévaluation dégagées au titre de cette opération sont inscrites, en franchise d’impôts, au compte écart de réévaluation au passif du bilan et doivent être incorporées dans le fonds social dans le cadre d’une augmentation du capital opérée conformément aux procédures légales en vigueur. 

Cette mesure distingue entre les immobilisations corporelles amortissables et non amortissables et constitue une innovation par référence au précédent dispositif de réévaluation (décret exécutif n° 93-250 du 24 octobre 1993 ) au sens où elle intègre les immobilisations non amortissables et actualise les coefficients de réévaluation des immobilisations amortissables figurant dans l’ancien dispositif. 

II. MODERNISATION ET RESTRUCTURATION DE L' ADMINISTRATION FISCALE

 

 Dans le cadre des réformes structurelles engagées par les pouvoirs publics dont l’objectif  est d’améliorer la performance de l’administration fiscale ainsi que l’accroissement de la part de la fiscalité ordinaire, la loi de finances pour 2003 a prévu : 

- la création de la Direction des Grandes Entreprises (DGE) ;

- le lancement des centres des impôts. 

Cette stratégie de modernisation vise à améliorer la gestion des dossiers fiscaux de ces contribuables et assurer un meilleur  service et une simplification des procédures.

1. Création de la Direction des Grandes Entreprises (DGE) : 

La loi de finances pour 2003 a consacré des mesures concernant la concentration des contribuables les plus importants au sein d’une même structure appelée Direction des Grandes Entreprises (DGE). 

Ces mesures ont trait aux entreprises qui relèvent du champ de compétence de cette structure ainsi que les obligations auxquelles elles sont soumises. 

1.1/  Champ de compétence de la DGE : 

1.1.1/ Personnes imposables: 

La compétence de la Direction des Grandes Entreprises s’exerce sur les personnes morales réalisant  un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 100 millions de dinars, les sociétés membres de groupes étrangers importants et les groupes de sociétés dont une entreprise membre réalise un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions de dinars ainsi que les personnes morales exerçant des activités dans le domaine des hydrocarbures. 

1.1.2/ Impôts dus :  

La DGE a vocation à assurer l’assiette, le recouvrement et le contrôle de l’ensemble des impôts des sociétés relevant de sa compétence, à savoir les impôts pétroliers, l’impôt sur les bénéfices des sociétés, la taxe sur la valeur ajoutée, l’IRG salaires, la taxe sur l’activité professionnelle et le versement forfaitaire.

1.2/ Obligations déclaratives et lieu de paiement de l’impôt. 

1.2.1/ Obligations déclaratives : 

Les sociétés relevant de la gestion de la DGE doivent déposer leurs déclarations auprès de cette dernière.

 Il s’agit des déclarations suivantes : 

- déclarations des impôts pétroliers ;

- déclarations fiscales relatives à l’impôt sur les bénéfices miniers ;

- déclarations fiscales relatives à l’impôt sur les bénéfices des sociétés ;

- déclarations de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que celles relatives aux droits et taxes dont l’assiette, le recouvrement ou le contentieux sont traités comme en matière de TVA ;

- déclarations relatives à la taxe sur l’activité professionnelle ;

-  déclarations des salaires , traitements, émoluments et toutes autres rétributions prévues par la législation ;

-  déclarations du versement forfaitaire ;

-  déclarations des sociétés étrangères

-  déclarations  de cession ou de cessation d’activité ;

-  déclarations prévues pour les sociétés étrangères et les sociétés exerçant dans le secteur des hydrocarbures.

 1.2.2/  Lieu de paiement : 

Le lieu de paiement des impôts dûs par les grandes Entreprises est également fixé à la DGE à l’exception de la Taxe sur l’Activité Professionnelle  (TAP) pour laquelle le dispositif existant sera maintenu, à titre transitoire.

 En effet, le paiement de la TAP  pour les personnes morales relevant de la gestion de la structure chargée des Grandes Entreprises est maintenu  au niveau des recettes des impôts du lieu d’implantation de chaque entreprise, unité, établissement ou chantier et ce, afin de permettre l’affectation du produit de cette taxe aux collectivités locales bénéficiaires en temps utile. 

1.3 /  Mode de paiement de l’impôt : 

1.3.1/ l’impôt sur les bénéfices des sociétés : 

Les sociétés sont tenues de déclarer et de payer les acomptes provisionnels de l’impôt sur les bénéfices des sociétés auprès de la structure chargée des grandes entreprises au moyen de la déclaration série G n° 50 et ce, aux échéances suivantes : 

de l’année au cours de laquelle sont réalisés les bénéfices.

 Le solde de liquidation est déclaré et réglé au plus tard le 31 Mars , à savoir le jour de la remise de la déclaration annuelle série G n° 4 . 

Le paiement du solde se fait au moyen de la déclaration suscitée dont le verso tient lieu de bordereau –avis de versement.  

1.3.2/ La taxe sur la valeur ajoutée : 

La déclaration de la TVA doit être souscrite et payée mensuellement auprès des services de la structure chargée des grandes entreprises. 

Cette déclaration doit être centralisée pour l’ensemble des unités ou établissements de l’entreprise quelqu’en soit leur lieu d’implantation. 

1.3.3/ La taxe sur l’activité professionnelle : 

La déclaration de la TAP doit être souscrite et payée mensuellement auprès des services de la structure chargée des grandes entreprises. 

Elle doit être centralisée pour l’ensemble des unités, établissements ou chantiers quelque soit leur lieu d’implantation. 

L’entreprise est tenue de joindre à l’occasion de chaque déclaration un état mentionnant pour  chaque entité : 

-  le numéro d’identification  statistique ;

-  la désignation ;

-  l’adresse, la commune et la wilaya d’implantation ;

-  le chiffre d’affaires imposable du mois et les droits y résultant ;

-  le total des rubriques précédentes.

A titre transitoire, le paiement de la TAP continue à être effectué au niveau des recettes des impôts du lieu d’implantation de chaque entreprise, unité, établissement ou chantier.

 
 

 

 

1.3.4/  L’impôt sur le revenu global sur salaires et le versement forfaitaire :

 Les déclarations des salaires, traitements et émoluments et les déclarations de versement forfaitaire doivent être souscrites et payées auprès des services de la structure chargée des grandes entreprises quelque soit le lieu de mandatement des revenus imposables. 

Toutefois, lorsque le mandatement des salaires est effectué au niveau des unités , les entreprises sont tenues de produire un état dans les mêmes formes et conditions que celui prévu pour le paiement de  la TAP.

1.3.5/ L’impôt sur les bénéfices miniers : 

Le traitement fiscal réservé à l’impôt sur les bénéfices miniers s’effectue dans les mêmes conditions prévues pour l’impôt sur les bénéfices des sociétés. 

La déclaration et le paiement de l’impôt sur les bénéfices miniers s’effectuent auprès de la structure chargée des grandes entreprises suivant le régime des acomptes provisionnels au moyen de la déclaration G n° 50. 

1.4/ Option pour le régime des acomptes provisionnels en matière de TVA : 

Les redevables personnes morales relevant de la DGE ayant opté pour le régime des acomptes provisionnels en matière de TVA et de TAP doivent : 

-    déposer chaque mois une déclaration faisant ressortir distinctement pour chaque taux, un chiffre d’affaires imposable égal au douzième de celui réalisé l’année dernière. 

-    acquitter les taxes correspondantes déduction faite, compte tenu du décalage légal , des taxes déductibles figurant sur les factures d’achats dans les 20 premiers jours du mois suivant celui au cours duquel le chiffre d’affaires a été réalisé. 

-    déposer avant le 1er Avril de chaque année , une déclaration en double exemplaire indiquant le chiffre d’affaires de l’année précédente. 

-    acquitter s’il y a lieu , le solde de liquidation au plus tard le 20 du mois suivant la clôture de l’exercice. 

1.5/ Cas particulier des entreprises de transport, des banques et assurances :

Les entreprises exerçant les activités de transport, de banques ou d’assurances sont tenues de régler leur solde de liquidation de la TVA et de la TAP dans les 20 premiers jours qui suivent le délai de souscription de la déclaration annuelle des résultats.

1.6/ Les achats en franchise et le remboursement de la TVA : 

1.6.1/  les achats en franchise de TVA : 

L’autorisation d’achat en franchise de TVA accordée à toutes les catégories de contribuables jusqu’à présent par les services des directions des  impôts de wilaya, sera désormais délivrée par le directeur de la structure chargée des grandes entreprises, aux contribuables relevant de la gestion de celle-ci.

Les formalités  de  demande de l’agrément à ce régime et les attestations de franchise ou d’exonération de TVA sont accomplies dans les conditions fixées par la législation en vigueur. 

1.6.2 / Le remboursement de la TVA :

les demandes de remboursement de la TVA doivent être introduites auprès du Directeur  de la  structure chargée des grandes entreprises dans les conditions prévues par la législation en vigueur. 

1.7/   Mesures relatives au contentieux : 

1.7.1/   Réclamations des contribuables :

 Les contestations de paiement des impôts et taxes dûs par les personnes morales relevant de la DGE sont introduites auprès du directeur de la structure. 

Toutefois, lorsque les réclamations portent sur des affaires dont le montant total des droits et pénalités excède trente millions de dinars (30.000.000 DA) le Directeur des grandes entreprises est tenu de requérir l’avis conforme de l’administration centrale.

 1.7.2/  Recours gracieux :

Le Directeur général des impôts émet son avis concernant les recours pour remises gracieuses et ce, sur rapport circonstancié du Directeur de la DGE. 

1.7.3/ Recours devant la commission centrale: 

Les personnes morales qui relèvent de la DGE peuvent porter leurs recours devant la commission centrale de recours des impôts directs et de la TVA lorsqu’elles n’obtiennent pas satisfaction auprès de la DGE. 

Elles peuvent également saisir les instances judiciaires après avoir reçu la décision émise par la commission centrale. 

2.    Création des  centres des impôts (CDI). 

La loi de finances pour 2003 a prévu des dispositions concernant le champ de compétence des centres des impôts ainsi que les différents régimes d’impositions auxquels sont soumis les contribuables qui relèvent de ces centres.

Un CDI pilote sera lancé au début de l’année 2003 au niveau de la DIW de Sidi-M’hamed. Le lancement des autres CDI  au niveau national sera réalisé ultérieurement. Des Compagnes de vulgarisation en direction des contribuables concernés par les CDI sont programmées à cet effet. 

 
 

 

 

 

2.1/ Personnes imposables

 Les contribuables qui relèvent des centres des impôts sont les contribuables imposés à l’impôt sur le revenu global dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux relevant du régime réel d’imposition et du régime de la déclaration contrôlée ainsi que les sociétés suivis au régime du bénéfice réel et ne relevant pas de la compétence de la DGE. 

2.2/ Institution d’une taxation provisoire au titre de l’IRG 

Les contribuables qui relèvent du centre des impôts et qui sont suivis au régime du bénéfice réel sont soumis à  une taxation provisoire au titre de l’IRG à un taux proportionnel de 10 % ouvrant droit à un crédit d’impôt. Cette taxation permet d’imposer la fraction de revenus supérieurs à 60.000 DA au niveau du lieu d’exercice de la profession au lieu du domicile.

 Toutefois, les contribuables en situation déficitaire au niveau de la déclaration du revenu global sont exclus du champ d’application de cette mesure. 

2.3/ Déclaration et lieu de paiement de la taxation provisoire. 

Les contribuables relevant de la gestion des centres des impôts sont tenus de déclarer et de payer le montant de l’imposition provisoire au titre de l’IRG auprès du receveur du centre des impôts au moyen des déclarations spéciales Série G n° 11 prévues pour la déclaration des bénéfices industriels  et commerciaux ainsi que les bénéfices issus de l’exercice d’une profession non commerciale. 

Ces déclarations dont le verso tient lieu de bordereaux avis de versement doivent être souscrites avant le 1er Avril de chaque année. 

2.4/ Application du régime des acomptes provisionnels en matière  d’IBS  aux contribuables relevant des CDI 

Les contribuables qui relèvent des centres des impôts et qui sont imposables à l’impôt sur les bénéfices des sociétés sont tenus de calculer et de verser 03 acomptes selon les échéances suivantes :

-          du 15 Février au 15 Mars ;

-          du 15 Mais au 15 Juin ;

-         du 15 octobre au 15 Novembre. 

Ces acomptes doivent être versés à la caisse du receveur du centre des impôts. 

La liquidation du solde de l’impôt est opérée par les contribuables eux mêmes sans avertissement préalable, sous déduction des acomptes déjà réglés, au plus tard le jour de la remise de la déclaration annuelle Série GN° 1 qui doit être souscrite avant le premier Avril de chaque année. 

2.5/ Obligation de déclarer et de payer trimestriellement les différents impôts et taxes pour les chiffres d’affaires annuels n’excèdant pas 300.000 DA.

 Les  contribuables qui relèvent du CDI dont le chiffre d’affaires annuel de l’année précédente n’excède pas 300.000 DA sont tenus de souscrire leur déclaration au titre des différents impôts et taxes dûs (IBS,IRG,TVA,TAP et VF) et de s’acquitter trimestriellement de ces impôts et taxes dans les 10 premiers jours du mois qui suit le trimestre écoulé. 

2.6/ Centralisation de la déclaration et du paiement de la TVA au   niveau du CDI de rattachement. 

Les redevables de la TVA relevant de la gestion des centres des impôts sont tenus de remettre un relevé indiquant leur chiffre d’affaires auprès du CDI du ressort duquel est situé leur siège ou leur principal établissement et d’acquitter en même temps la taxe exigible d’après ce relevé dans les 20 premiers jours de chaque mois. 

2.7/      Réclamations contentieuses. 

2.7.1/  Dépôt de réclamations

Les contribuables relevant de la gestion des centres des impôts doivent adresser leurs réclamations relatives aux retenues à la source effectuées au titre des revenus assujettis à l’impôt sur le revenu global  au chef du centre des impôts dont dépend le lieu d’imposition. 

Le dépôt de la réclamation donne lieu à la délivrance d’un récépissé aux contribuables concernés. 

2.7.2/ Compétence du chef du centre en matière contentieuse : 

Le chef du centre des impôts statue au nom du Directeur des impôts sur les réclamations introduites par les contribuables relevant du centre. Son pouvoir s’exerce sur des affaires d’un montant global maximum de  cinq millions de dinars (5.000.000 DA) pour lesquelles, il peut prononcer de décisions de dégrèvement, d’admission partielle ou de rejet. 

2.7.3/ Recours administratif. 

Les contribuables qui ne sont pas satisfaits de la décision rendue par le chef du centre des impôts sur les réclamations contentieuses ainsi que sur les décisions prises d’office en matière de mutation de cote peuvent introduire un recours devant le tribunal administratif dans un délai de 4 mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel le directeur des impôts de wilaya notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation.

III. GARANTIES DU TRESOR ET RENFORCEMENT DU DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET L' EVASION FISCALES

 

 

La loi de finances pour 2003 a mis en œuvre un système plus dissuasif contre la fraude et l’évasion fiscales.

 Elle a énoncé, à cet effet, les mesures ci-après : 

1. Relèvement du taux du précompte applicable à l’importation sur les marchandises destinées exclusivement à l’achat revente en l’état de 2 à 4 % : 

La  loi  de finances  pour 2003 a relevé  le taux de précompte à l’importation de 2 % à 4%. 

Ce précompte, considéré comme avance sur l’imposition définitive est déductible de l’IBS seulement dans la mesure l’activité d’importation est limitée aux seules sociétés. 

2. Limitation de l’exercice de l’activité d’importation de matières premières,  produits et marchandises destinés à la revente en l’état aux sociétés de  capitaux dont le capital social  est  égal ou  supérieur  à  10  millions  de  DA  et   est  détenu  par  des nationaux résidents en Algérie : 

La multiplication du nombre d’importateurs a rendu inefficaces les conditions d’intervention des différents services de l’Etat habilités en matière de contrôle économique (Douane, Impôts, Commerce). 

Par conséquent et en vu de surmonter cette difficulté, la loi de finances pour 2003 a fixé un seuil de capital social minimum détenu par des nationaux résidents en Algérie,  pour les sociétés de capitaux exerçant l’activité d’importation de matières premières produits et marchandises destinés à la revente en l’état qui est de l’ordre de 10 millions de DA.

Il y a lieu de signaler que cette mesure ne s’applique pas aux concessionnaires et grossistes agréés par le conseil de la monnaie et du crédit.

 Toutefois et dans le cas où les actions ou parts sociales sont détenues par des sociétés, le capital de ces dernières  doit  être  possédé au moins à raison de 90 % par des nationaux résidents en Algérie. 

Une période transitoire de six (06) mois est accordée pour permettre aux opérateurs économiques de se conformer aux nouvelles dispositions. 

3. Obligation de transmission d’un relevé mensuel des opérations de transferts de fonds à l’étranger effectuées par les sociétés et compagnies spécialisées en la matière,  au directeur des impôts de wilaya de rattachement : 

Afin de  permettre à l’administration fiscale de disposer d’éléments de contrôle relatif aux opérations de transferts ,  il est institué  l’obligation de transmettre au directeur des impôts de wilaya de rattachement, le relevé mensuel des opérations de transferts de fonds à l’étranger effectuées par les sociétés ou compagnies, changeurs, banquiers  recevant habituellement en dépôts des valeurs mobilières, pour le compte de leurs clients. 

Le relevé est à envoyer dans les 20 premiers jours du mois qui suit les opérations de transferts. 

L’inobservation de cette obligation donne lieu à l’application de l’amende fiscale prévue à l’article 192-2 du Code des Impôts directs et taxes assimilées. 

4. Assimilation des donations faites à des parents au delà du 2ème degré, à des ventes :        

Les donations faites aux parents au-delà du 2ème degré ainsi qu’aux non-parents sont désormais assimilées, à compter du 1er Janvier 2003, à des cessions à titre onéreux. 

Cette nouvelle mesure tend à prévenir contre la déclaration systématique des ventes en donations en vue d’échapper à l’impôt sur les plus-values de cessions. 

5. Obligation pour les redevables de la TVA de produire un état spécifique à l’effet de faire valoir la déduction ou le remboursement de la TVA acquittée : 

Cette mesure exige des redevables, pour la mise en œuvre de la déduction en matières de TVA , d’appuyer le relevé de chiffre d’affaires d’un état comportant pour chaque fournisseur , les informations suivantes : 

-          Numéro d’identifiant statistique ;

-          Nom et prénom (s) ou raison sociale ;

-          Adresse ;

-          Numéro d’inscription au registre de commerce ;

-          Date et référence de la facture ;

-          Montant des achats effectués ou des prestations reçues ;

-          Montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée. 

6. Aggravation des sanctions fiscales applicables en matière    d’impôts indirects : 

Afin de lutter contre la fraude fiscale, la loi de finances pour 2003 a prévu de relever les amendes fiscales applicables dans les cas suivants :

 -          Sans préjudice des peines de droit commun, notamment prévues  en matière de poudre et de garantie des métaux précieux et sous réserve des dispositions édictées par les articles 524, 525, 526 et 527 du code des impôts indirects,  il  est  fait  application d’une amende fiscale allant de 5000 DA à 25000 DA pour toute infraction aux dispositions légales ou réglementaires relatives aux impôts indirects. 

-          En cas de droits éludés, les infractions visées ci-dessus sont punies d’une  amende fiscale égale au montant de l’impôt ou de la taxe dont la perception a été compromise par suite de l’inobservation d’une formalité légale ou réglementaire sans que le montant puisse être inférieur à  25.000 DA. 

-          En cas de manœuvres frauduleuses et quelque soit le montant des droits fraudés ainsi que dans le cas de revivification  ou tentative  de revivification d’alcools tel que prévu par l’article 530-2° du code des impôts indirects , il est fait application d’une amende allant de 5000 jusqu’à 50000 DA . 

-          Est passible d’une amende de 50.000 à 200.000 DA , et d’un emprisonnement de un (01)  à  cinq (05) ans ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque  en employant  des manœuvres frauduleuses s’est soustrait ou a tenté de se soustraire en totalité ou en partie , à l’assiette, à la liquidation ou au paiement des impôts et taxes auxquels il est assujetti. 

     Toutefois, cette disposition n’est applicable, en cas de dissimulation, que si celle–ci excède  le  dixième  de  la somme imposable ou le chiffre  de 10.000 DA 

-          Est puni d’une amende fiscale de 10.000 à 100.000 DA quiconque  de quelque manière que ce soit, met les agents habilités à constater les infractions à la législation des impôts dans l’impossibilité d’accomplir leurs fonctions. 

Cette amende est indépendante de l’application des autres pénalités prévues par les textes en vigueur toutes les fois que l’importance de la fraude peut être évaluée. 

En cas de récidive le tribunal peut, en outre, prononcer une peine de deux mois à un an de prison. 

S’il y a opposition collective à l’établissement de l’assiette de l’impôt, il sera fait application des peines prévues au code pénal et réprimant l’atteinte au bon fonctionnement de l’économie nationale.

7. Relèvement des montants des amendes fiscales applicables en cas d’omissions :

L’amende fiscale applicable en cas d’erreurs, d’omissions, d’inexactitudes concernant les renseignements figurant sur les différents documents qui doivent être annexés à la déclaration est relevée  de 50 DA  à 1000 DA encourue autant de fois qu’il est relevé d’erreurs, d’omissions ou d’inexactitudes dans les renseignements déclarés et signés par le contribuable. 

8. Réajustement et actualisation des sanctions fiscales prévues en cas de manœuvres frauduleuses : 

A l’effet d’aggraver les sanctions fiscales prévues en matière de fraude fiscale, la soustraction ou la tentative de se soustraire en totalité ou en partie à l’assiette ou à la liquidation de tout impôt, droit ou taxe, est passible des sanctions suivantes : 

-          une amende pénale de 50.000 DA   à  100.000DA , lorsque le montant des droits éludés n’excède pas 100.000 DA ; 

-          emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende pénale de 50.000 DA à 100.000 DA  lorsque  le  montant  des  droits éludés est supérieur à 100.000 DA et n’excède pas 300.000 DA ;

 -          emprisonnement de deux à dix ans et une amende pénale de 100.000 DA à 300.000DA lorsque le montant des droits éludés est supérieur à 300.000 DA et n’excède pas 1.000.000 DA 

-          une réclusion à temps de cinq (05) à dix (10) ans et d’une amende  pénale de 300.000 DA à 1.000.000 DA lorsque le montant des droits éludés  et  supérieur à 1.000.000 DA et  n’excède pas 3.000.000 DA. 

-         une réclusion à temps de dix (10 ) ans à vingt (20) ans et d’une amende pénale de 1.000.000 DA à 3.000.000 DA lorsque le montant des droits éludés est supérieur à 3.000.000 DA. 

9 Extension du droit de communication à certains organismes   de l’Etat : 

l’introduction de cette mesure vise à obliger quelques organismes étatiques à transmettre certains documents à l’administration fiscale. 

Ainsi, les organismes concernés par cette mesure sont : 

-          l’organisme chargé de la gestion de l’assurance chômage qui doit fournir à l’administration des impôts avant le 15 février de chaque année, la liste des personnes auxquelles l’assurance chômage a été versée ou supprimée au cours de l’année précédente.

-          les organismes débiteurs de l’indemnité d’activité d’intérêt général et de l’allocation de solidarité qui doivent fournir à l’administration des impôts avant le 15 Février  de chaque année , la liste des personnes auxquelles l’allocation a été attribuée ou supprimée au cours de l’année précédente. 

-          les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de mutualité qui doivent communiquer à l’administration fiscale les infractions qu’ils relèvent en ce qui concerne l’application des lois et règlements relatifs aux impôts et taxes en vigueur. 

10.  Dérogation au secret professionnel auquel sont tenus les agents de l’administration  fiscale en faveur de certains organismes : 

En vue de lutter contre l’activité informelle, les agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des agents agréés et  assermentés  des organismes de sécurité sociale, des caisses de mutualité, des inspecteurs de travail et des officiers et agents assermentés des affaires maritimes et des transports. 

Ainsi, ces organismes  ont  la possibilité de recevoir tous les renseignements et documents nécessaires à l’accomplissement de leurs missions de lutte contre le travail dissimulé.

11.  Institution d’une amende fiscale applicable en cas de défaut de facturation : 

Le défaut de facturation est sanctionné, à compter du 1er Janvier 2003 comme suit : 

-     50.000 DA pour les commerçants détaillants ;

-   500.000 DA pour les commerçants grossistes ;

- 1.000.000 DA pour les producteurs et les importateurs. 

En cas de récidive, il est fait application du double de ces tarifs. 

Par ailleurs, la marchandise transportée sans facture ainsi que le matériel de transport de celle-ci  font l’objet d’une saisie. 

12. Obligation de l’apposition de la vignette automobile sur le pare-brise :  

La loi de finances pour 2003 a institué  l’obligation d’apposition de la vignette automobile sur le pare  brise. 

Le non-respect de cette obligation entraîne l’application d’une amende fiscale égale à 50% du montant de la vignette. 

A cet effet, les exonérations et les tarifs  prévus en la matière demeurent toujours en vigueur. 

Toutefois et s’agissant des véhicules appartenant à l’Etat et aux collectivités locales, l’exemption s’applique aux seuls véhicules ayant une immatriculation spéciale. 

IV. MESURES D'ALLEGEMENT, DE SIMPLIFICATION ET D'HARMONISATION DU SYSTEME FISCAL

 

Dans un souci de simplification et d’harmonisation du système fiscal, la loi  de  finances pour 2003 a édicté les mesures  suivantes : 

1.  Suppression  du  régime  de  l’évaluation  administrative      en matière de détermination des bénéfices des professions non commerciales :

Le régime dérogatoire de l’évaluation administrative auquel étaient soumis les membres de professions libérales dont les revenus annuels n’excèdent pas  300.000 DA , est devenu obsolète. 

Aussi et dans un souci de restaurer pleinement le régime déclaratif, les personnes concernées relèvent, désormais, à compter du 1 er janvier 2003, du régime de la déclaration contrôlée.

 2. Extension du régime libératoire au titre de l’IRG aux loyers des locaux à usage commercial ou professionnel :

En vue d’encourager les bailleurs à déclarer les montants réels des loyers perçus, la loi de finances pour 2003 a étendu le mode d’imposition des revenus provenant de la location de locaux à usage d’habitation, prévu  par la loi de finances pour 2002, aux revenus provenant de la location de locaux à usage commercial ou professionnel avec un taux d’imposition de 15 % libératoire de l’impôt et sans application d’abattement.

 3. Fixation des tarifs et des charges servant à la détermination des