PRÉAMBULE

 

       Le contentieux fiscal peut être défini comme étant l'ensemble des procédures de droit commun ou exorbitantes de droit commun qui régissent les litiges opposant les contribuables à l'administration à l'occasion des opérations d'assiette, de recouvrement et de contrôle de l'impôt .

       La présente instruction est conçue comme un outil pédagogique qui doit permettre aux agents en charge du contentieux fiscal à tous les niveaux de la hiérarchie de s'imprégner des différentes procédures prévues par la réglementation fiscale .

       Cela étant, on peut affirmer que le règlement des litiges fiscaux peut revêtir les trois formes suivantes :

       - La voie administrative : le litige prend fin dans le cadre de l'instruction de la réclamation par le service concerné qui donne entière satisfaction aux prétentions du requérant;

      - Le recours aux différentes commissions prévues en matières d'impôts directs ainsi que la commission de conciliation pour ce qui est des droits d'enregistrement ;

      - Le recours à la justice ouvert à tous les contribuables en tant que droit fondamental pour la préservation de leurs intérêts .

      Le plan de cette instruction est conçu de façon à respecter le processus d'évolution du litige qui va de l'introduction de la réclamation auprès de l'autorité administrative légalement compétente à savoir le directeur des impôts de wilaya jusqu'à l'aboutissement final qui peut être la saisine de l'autorité judiciaire appelée à contrôler l'action de l'administration fiscale qui doit en tout état de cause, s'inscrire dans le respect des lois et règlements en vigueur .

C'est ainsi qu'ils sera traité successivement :

- du contentieux de l'assiette de l'impôt (chap I)

- du contentieux de recouvrement (chap. II)

- du recours gracieux (chap.III)

- du recours devant les commissions (chap.IV)

- du recours devant la justice (chap.V)

- Le contentieux relatif à la vérification de comptabilité et les cotes  d'imposition supérieurs à 10.000 DA (circulaire N°=191 du 24/04/2000)


I) DOMAINES RESPECTIFS DE LA JURIDICTION CONTENTIEUSE ET DE LA JURIDICTION GRACIEUSE :

 

INTRODUCTION

     Le contentieux relatif à l'assiette des impôts directs est régi par les articles 329 à 353 du CID, qui fixe d'une part les domaines respectifs de la juridiction contentieuse gracieuse et d'autre part les règles de procédure et de traitement des réclamations relevant des deux juridictions.

1) JURIDICTION CONTENTIEUSE 

     Le code des impôts attribue à la juridiction contentieuse :

- d'une part, les réclamations tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises au préjudice des contribuables dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit :

- les demandes en décharges ou en réductions des impositions assises par voie de rôle,

- les demandes en réparation d'erreurs commises dans le versement de retenues effectuées à la source, ou du paiement d'un impôt payé spontanément, tel, le versement forfaitaire sur les traitements et salaires,

- les demandes en mutation de côtes intéressant la taxe foncière,

- d'autre part, les demandes tendent à obtenir le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire (cas des dégrèvements spéciaux portant sur la taxe foncière prévus par les articles 261 c et 261h du CID).

     La juridiction contentieuse couvre deux phases procédurales successives mais juridiquement distincts :

    d'abord saisine du directeur de wilaya, proc"dure préalable et obligatoire pour le contribuable en matière d'impôts directs et taxes assimilées.

- ensuite, saisine :

- soit des commissions de recours des impôts directs et de TVA instituées à l'échelon, daïra, wilaya et national

- soit de la chambre administrative de la cour dont dépend les lieux  d'imposition.

     Il faut noter, par ailleurs que le recours devant les commissions ne peut avoir lieu après la saisine des cours de l'ordre judiciaire, alors que les décisions prises par l'administration après avis des commissions de  recours pouvant valablement être attaquées devant la juridiction judiciaire.

     Il convient aussi de préciser que la décision du directeur de wilaya n'a pas le caractère d'un premier degré de juridiction, elle ne constitue qu'une simple confirmation ou annulation d'un acte administratif existant (titre de perception, avis de mise en recouvrement ou versement d'un impôt).

2) JURIDICTION GRACIEUSE :

Relèvent exclusivement de la juridiction gracieuse :

- les demandes des contribuables tendant à obtenir de la bienveillance de l'administration après la remise ou la modération soit d'imposition régulièrement établies mais que les intéressés sont dans l'impossibilité d'acquitter par suite d'indigence  ou de gêne financière, soit de majoration d'impôts ou d'amendes fiscales; 

- les demandes des receveurs des contributions visant l'admission en non valeurs de cotes irrécouvrables, l'obtention de sursis de versement ou une décharge de responsabilité.

      A ce titre, il faudra retenir que seul les impositions réellement à la charge des contribuables sont susceptibles de donner lieu à une remise gracieuse des droits en principal. Dans le cas des impôts retenus à la source à l'instar sur la dépense, ou le contribuable ne joue qu"un simple  rôle de collecteur, la remise des droits n'est pas possible.


  II ) CONDITIONS DE RECEVABILITÉ ET TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS RELEVANT DE LA JURIDICTION CONTENTIEUSE :

      Ces réclamations sont adressées au directeur des impôts de la wilaya du lieu d'imposition, elles obéissant à des conditions de délai et de forme exposées ci-après 

1) DÉLAI DE RÉCLAMATION :

     Les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement de l'imposition contestée ou de la réalisation des évènement qui motivent ces réclamations .

      Lorsque l'impôt ne donne pas lieu à l'établissement d'un rôle, les réclamations sont présentées :

- s'il s'agit de contestations relatives à l'application des retenues effectuées à la source, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle les retenues ont été opérées (lorsque la requête est présentée par la partie qui a subi la retenue).

- dans les autres cas, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle l'impôt est versé, (lorsque la demande est introduite par la partie versante).

CAS PARTICULIERS :

      Des délais particuliers de réclamation, repris au tableau ci-après, sont prévus en cas de :

           - faux ou double emploi;

              - erreur d'expédition des avertissements;

dégrèvements spéciaux relatifs à la taxe foncière.

DÉLAIS DE RÉCLAMATION 

NATURE DE RÉCLAMATION 

DÉLAI

OBSERVATION

Impôt perçu par voix de rôle

Erreur d'expédition des avertissements

Faux ou double emploi 

 

Retenues à la source (IRG,IBS)

 

Impôts verses spontanément par le contribuable (V.F)

 

Dégrèvement spéciaux relatifs à la taxe foncière 

1°) Cas de désaffectation de l'immeuble par décision de l'autorité administrative.

2°) Perte de l'usage total ou partiel de l'immeuble consécutivement à un évènement extraordinaire.

3°) Démolition même volontaire de l'immeuble

4°) Disparition de propriété non bâties

31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle .

31 décembre de l'année suivant celle de la remise des avertissements rectifiées

31 décembre de l'année suivant celle au cour de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine du faux ou double emploi.

31 décembre de l'année suivant celle au cour de laquelle la retenue a été opérée

 

 

31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle l'impôt est versé.

Dans les 4 cas la réclamation doit entre introduite avant 31 décembre de l'année suivant celle de réalisation de l'évènement qui motive la réclamation

 

Article 331-1°

 

 

Article 331-1°

 

 

Article 331-2°

 

 

 

 

Article 331-3°

 

 

 

Article 331-3°

 

Article 261-c

Article 261-h

 

 

2) FORME DES RÉCLAMATIONS :

L'article 331 du CID fixe les conditions de recevabilité des réclamations :

      - Les réclamation ne sont pas soumises au droit de timbre et peuvent donc être rédigées sur papier libre.

       - La réclamation être individuelle sauf, pour les contribuables imposés collectivement en cas d'indivision notamment, et les membres des sociétés de personnes qui contestent les impôts à la charge de la société.

    Cependant dans la pratique, on considère que la demande collective               demeure  recevable à l'égard du premier signature.

      - Une réclamation distincte : doit être produite par commune d'imposition, (une réclamation concernant plusieurs communes ne serait recevable qu'à l'égard des cotisations assises dans la première commune citée dans la demande). 

      - La réclamation doit indiquer le numéro d'article du rôle objet de la requête. Cette condition se trouve remplie lorsque l'avertissement ou un extrait de rôle est joint à la requête.

- EXPOSE DES MOTIFS :

      La réclamation doit contenir l'exposé sommaire des moyens de contestation et   les conclusions de la partie réclamante tendant à la décharge ou la réduction de l'imposition;

- SIGNATURE :

      La réclamation doit porter la signature de son auteur. Toutefois, une tolérance est accordée aux contribuables illettrés. Dans ce cas, le réclamation doit indiquer les noms, prénoms, adresse du réclamant.

      En matière de TVA la réclamation ne peut être introduite que dans le cas de taxation d'office suivant les dispositions de l'article 108 - 2e alinéa du code des TCA qui dispose :

     "Elle (la taxation d'office) peut faire l'objet d'une réclamation dans un délai de six mois à compter de la date de la notification, auprès du responsable de l'administration fiscale de wilaya qui statue dans un délai de quatre mois ".

      Toutefois lorsque la réclamation porte sur un montant total de droits et pénalités excédant dix million (10.000.000) de le directeur des impôts de wilaya et tenu de requérir conforme de l'administration centrale (DGI) dans ce cas, le délais susvisé est de deux mois (02).

      Les conditions de forme de présentation des requêtes en matière d'impôts directs, sont également applicables aux réclamations visant les taxes sur le chiffre d'affaires (cf article 88 de l'ordonnance N° 95-27 du 30 Décembre 1995 portant loi de finances pour 1996)

       En ce qui concerne les droits d'enregistrement une lecture littérale des dispositions de l'article 359 du code de l'enregistrement permet de déduire que le contribuables ne peut saisir par voie de requête le directeur des impôts de wilaya pour contester les droits mis à sa charge. En effet, l'article sus-visé précise.

     Le redevable qui conteste le bien fondé de la réclamation ou la quotité des sommes réclamées peut former opposition dans les quatre mois de la réception de la notification du titre de perception auprès de la chambre administrative de la cour.

      La même situation prévaut en matière d'impôts indirects puisque l'article 489 reprend dans les mêmes termes ce qui est dit plus haut à savoir :

     Le redevable qui conteste le bien fondé de la réclamation ou la quotité des sommes réclamées peut former opposition dans les quatre mois de la réception de la notification du titre de perception ...."

MANDAT : 

         Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui, doit justifier d'un mandat régulier qui doit, sous peine de nullité, être rédigé sur papier timbré et enregistré avant exécution de l'acte qu'il autorise.

Toutefois, la production d'un mandat n'est pas exigé :

- des personnes mises en demeure d'acquitter l'impôt contesté ;

- des avocats régulièrement inscrits au barreau

- des personnes qui détiennent de leurs fonctions ou de leur qualité le droit d'agir au nom de l'entreprise, tels les gérants pour les SARL, les PDG pour les sociétés par actions, les membres des sociétés en nom collectif, ainsi que l'employé salarié ayant la qualité de directeur, sous directeur ou directeur financier qui a reçu un mandat l'autorisant à passer et signer tous actes ou pièces et signer la correspondance générale.

- les héritiers pour le compte du défunt,

- le liquidateur à l'amiable ou judiciaire d'une société,

- le syndic lorsqu'il conteste les impôts à la charge de la masse.

        Il est précise en outre que toute personne étrangère à l'entreprise et prétendant agir au nom de celle-ci en qualité d'agent d'affaires, expert comptable, conseil fiscal, huissier de justice, notaire etc. doit à tous les degrés de la procédure justifier d'un mandat approprié à la nature de l'acte qu'elle veut accomplir.

        La production du mandat à l'appui de la requête n'est pas obligatoire, mais le service peut l'exiger à tout moment de la procédure d'instruction.

- ÉLECTION DE DOMICILE EN ALGÉRIE : 

       Aux termes de l'article 332 6e du CID, tout réclamation domicilié à l'étranger doit faire élection de domicile en Algérie.

       C'est au domicile ainsi choisi, qu'il y aura lieu d'effectuer toutes les communications et notifications concernant la requête.

       Des dispositions analogues sont prévues en matière de TVA puisque l'article 63 du code des TCA fait obligation aux entreprises étrangères n'ayant pas d'établissement en Algérie et y effectuant des opérations imposables de faire accréditer auprès de l'administration fiscale un représentant domicilié en Algérie qui s'engage à remplir les formalités auxquelles sont soumis les redevables de la TVA.

3) INSTRUCTION DES REQUÊTES :

       Aux termes de l'article 333 du CID, l'instruction des réclamations est du ressort de l'inspecteur.

       Par inspecteur, il convient d'entendre le chef de l'inspection de la circonscription fiscale qui a assis l'imposition contestée ou qui exerce le dossier fiscal de l'auteur de la requête.

       Les modalités pratiques d'instruction des requêtes sont abordées dans la partie qui traite des mesures de service.

4) DÉCISION : 

Délais :

       La décision de l'Administration intervient lorsque l'instruction de la réclamation est achevée. Le délai imparti au directeur est actuellement fixé à quatre (04) mois à partir de la réception de la requête par le service, ce délai est porte à 6 mois lorsqu'il s'agit des impositions dont le montant dépasse 10 000 DA.

       L'expiration de ces délais ne dispense pas le directeur statuer, lequel doit dans tous les cas se prononcer sur les demandes qui lui soit présentées par les contribuables 

5) AUTORITÉ COMPÉTENTE :

        Le Directeur de wilaya du lieu d'imposition est habilité à statuer sans limite de compétence quelque soit le sens de la décision prise : admission totale, admission partielle et rejet.

        Pour le règlement des affaires comportant un dégrèvement maximum fixé actuellement à 50 000 DA par côte, le directeur peut conformément aux dispositions de l'article 334-3° du CID, déléguer son pouvoir de décision aux agents ayant au moins le grade d'inspecteur principal .

        Compte tenu de l'organisation actuelle des services de la direction, cette délégation peut être valablement attribuée au sous directeur chargé du contentieux ou au chef de bureau lorsqu'il ont au moins le grade d'inspecteur principal. La faculté de la délégation du pouvoir de décision relève de l'appréciation du Directeur.

        Il convient de rappeler que le directeur ne peut déléguer son pouvoir de décision et reste seul compétent :

- pour prononcer le rejet total ou partiel des réclamations

- pour soumettre, d'office, le litige à la décision de la chambre administrative

6) FORME DES DÉCISIONS :

         Sauf, le cas où il est droit intégralement à la réclamation du contribuable, la décision doit être motivée c'est-à-dire, qu'elle doit indiquer, d'une façon sommaire, les motifs sur lesquels est fondé le rejet total ou partiel de la demande.

         Les motifs de rejet d'une requête doivent être précis et répondre exactement aux points litigieux soulevés par le réclamant.

il faut éviter l'emploi de formules vagues telle :

"Imposition régulièrement établie d'après les éléments détenus par le service ", mais adapter le motif de rejet à chaque cas de contestation évoqué dans la réclamation 

7) NOTIFICATION DE LA DÉCISION :  

        La décision est notifiée au contribuable lui-même ou à son mandataire par le directeur à l'adresse indiquée dans la réclamation .

         Sauf le cas où il est intégralement fait droit à la requête du contribuable , les décisions sont notifiées par lettre recommandée avec avis de réception postal; la date de réception par le réclamant sert de point de départ au délai dont dispose le contribuable pour saisir la commission de recours des dépôts directs et TVA ou formuler un recours devant la chambre administrative.

8) IMPRIMES DE NOTIFICATION : 

        Pour la notification des décisions , le service utilisera pour chaque nature de décision l'imprimé approprié , à savoir :

- Avis de dégrèvement - Admission totale de la demande (ex-série U n° 10).

- Avis de dégrèvement avec rejet partiel de la demande (série U n° 11).

- Avis de dégrèvement intéressant les demandes ayant encouru la déchéance ou entachés d'un vice de forme les rendant irrecevables , et pour lesquelles le directeur a fait application de la procédure de dégrèvement d'office prévu par l'article 347 du CID (série U n° 19)

- Avis de rejet (rejet total de la demande) (série ex U n° 12).

9) ÉTABLISSEMENT DES CERTIFICATS DE DÉGRÈVEMENTS :

        Les modalités d'émission des certificats de dégrèvement et d'annulation, ainsi que aux restitutions générées par les dégrèvement de cote IRG  ou IBS payées totalement ou partiellement. En effet, ces restitutions ne sont plus déduites des prises en charges du receveur mais, mandatées sur des crédits budgétaires.


 II)- DÉGRÈVEMENTS - COMPENSATIONS :

Principe :

        Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut en vertu de l'article 348 du CID, opposer toutes compensations entre les dégrèvements reconnus justifies et les insuffisances ou omissions de toutes natures constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition contestée.

- L'application de la compensation n'est pas limitée dans le temps, elle s'opère même si l'imposition contestée concerne une année atteinte par la prescription.

- La compensation est opposable à tout moment de la procédure (réclamation devant le directeur, recours devant les commissions de recours ou les juridictions de l'ordre judiciaire).

- Elle est limitée à l'imposition contestée de même nature d'impôt et concernant la même année.

        Il n'est pas possible, par exemple, de compenser une surtaxe constatée en matière d'IBS ou d'IRG avec une insuffisance relevée dans l'assiette de la TAP même s'il s'agit d'un même contribuable.

Exemples d'application :

1er cas :

        Soit une SARL soumise à l'IBS sur un bénéfice de 1.200.000 DA, au titre de l'exercice 1992/1991.

        Après réclamation, le service reconnaît qu'un redressement de 400.000 DA opéré initialement doit être abandonné. Cependant au cours de l'instruction de la requête, il a été constaté qu'une provision pour pertes et charges, d'un montant de 200.000 DA, déduite du résultat n'est pas justifiée et doit être en conséquence réintégrée au bénéfice imposable.

Le dégrèvement à accorder sera déterminé comme suit :

- Droits à dégrever 400.000 * 42 %      =    168.000,00

- Droits compensés 200.000 * 42 %     =   - 84.000,00

Montant du dégrèvement après compensation = 84.000,00

2eme cas :

Soit un contribuable (personne physique) soumis à l'IRG sur un revenu net de 420.000,00 DA, correspondant aux revenus catégoriels suivants :

- Revenu commercial (BIC)       400.000,00

-Revenu des capitaux mobiliers   20.000,00

                            Total  =    420.000,00

        Le contribuable a introduit une requête portant sur le revenu commercial.

        Après instruction, la requête est reconnue fondée par le service, la base BIC fixée initialement à 400.000 DA étant ramenée à 300.000 DA.

        Il a été  constaté, toutefois, que le contribuable a omis de déclarer un revenu foncier évalué ( après abattement pour frais d'entretien et réparation) à 30.000 DA.

Calcul de la base du dégrèvement :

Base IRG après réclamation :

- Revenu foncier      30.000,00

- Revenu commercial  300.000,00

- Revenu des C.M      20.000,00

                  Total  = 350.000,00

- Cotisation IRG réclamée S/420.000,00           126.420,00

- Cotisation IRG due         S/350.000,00         - 94.080,00

                        Montant du dégrèvement   =   32.342,00 

N.B./- Il sera procède de la même manière à la compensation des pénalités assiette qui pourront le cas échéant, venir en déduction des droits en principal dégrever, lorsque le montant initialement réclamé est inférieur aux pénalités elle ment dues. 


   IV)- SURSIS LÉGAL DE PAIEMENT :

        En application des dispositions de l'article 399 du CID, le contribuable qui par une réclamation introduite dans les conditions fixées par les articles 331 à 333, conteste le bien fonde ou la quotité des impositions mises à sa charge peut surseoir au paiement de la partie contestée des dites impositions jusqu'à l'intervention de la décision du directeur sur sa réclamation.

        Cependant, le sursis de paiement et subordonné aux quatre conditions suivantes que doit satisfaire le contribuable :

1) Introduire sa réclamation dans les délais et formes prévus par les articles 331 et 332 du CID.

2) Se prévaloir expressément dans sa réclamation des dispositions de l'article 399 du CID et indiquer qu'il entend surseoir au paiement de la partie contestée de l'imposition.

3) Indiquer le montant ou tout au moins, préciser les bases sur les quelles sera calculé le dégrèvement sollicité.

4) Constituer des garanties propres à assurer le recouvrement de l'impôt dont le paiement est différé.

        Toutefois, pour cette dernière condition, il faut préciser qu'à défaut de constitution de garantie, le contribuable qui a réclame le bénéfice du sursis de paiement ne peut être poursuivi par voie de vente pour la partie contestée de l'impôt que lorsqu'une décision sur sa réclamation a été prise définitivement par le directeur des impôts de la wilaya.

        Dans le cas d'une réclamation recevable en la forme, comportant une demande de sursis de paiement, le service du contentieux de la direction procédera aux opérations suivantes :

- fixer le montant du sursis à partir des indications contenues dans la requête.

- Annoter, au moment de l'enregistrement de la pétition, le registre d'inscription des réclamations de la mention "S.P" à inscrire en rouge. Le dossier d'instruction doit être également annoté de cette mention.

- Aviser le receveur chargé du recouvrement au moyen d'une lettre du modèle (annexe 1) de l'intention du réclamant de surseoir au paiement de l'impôt contesté.

RÔLE DU RECEVEUR : 

        Dés réception de cette demande, le receveur prendra toutes mesures utiles pour amener le réclamant à constituer des garanties propres à sauvegarder le recouvrement de l'impôt dont le paiement sera différé.

        A cet effet, le receveur responsable du recouvrement, a toute latitude pour apprécier la nature et la valeur des garanties offertes par le contribuable.

        Il sera tenu compte également de l'attitude habituelle du contribuable à l'égard du service du recouvrement (paiement dans les délais, respect des échéanciers accordés).

        Le receveur doit en outre, en cas de rejet du sursis, aviser le contribuable de son refus d'accorder le sursis de paiement.

        La direction sera tenue informée, dans tous les cas, de la suite réservée à la demande du contribuable.

        Lorsque le sursis de paiement est accordé, le directeur de wilaya ne manquera pas de statuer sur la réclamation avant l'expiration du délai de quatre (04) mois ou  six mois selon le cas qui lui est imparti pour rendre sa décision.

        Le receveur sera évidemment avisé de cette décision pour lui permettre de reprendre le cas échéant, son action pour recouvrer l'imposition dont le paiement a été différé.

Remarque :

        La notion du sursis légal de paiement devant le directeur des impôts de wilaya est propre aux impôts directs. En effet aucune disposition analogue n'existe en matière de TVA, d'impôts indirects, ou de droits d'enregistrement. Toutefois, il convient de préciser que :

1) EN MATIÈRE DE TVA : 

        Lorsqu'un redevable assigne l'administration devant la chambre administrative pour contester les droits réclamés par suite d'une taxation d'office, le recouvrement des pénalités (assiette et recouvrement) se trouve réservé jusqu'à décision définitive de justice.

2) EN MATIÈRE DE DROITS D' ENREGISTREMENT :

        L'opposition du contribuable devant la chambre administrative pour contester les droits réclames n'est pas suspensive du paiement du principal. Par contre les pénalités et autres droits en sus sont réservés jusqu'à décision de justice.

        Toutefois le redevable peut surseoir au paiement de la somme principale contestée s'il le demande dans son opposition tout en fixant le montant du dégrèvement auquel il prétend.

        Dans ce cas le comptable poursuivant doit exiger les garanties nécessaires propres à assurer le recouvrement de la somme contestée.

3) EN MATIÈRE DE DROITS INDIRECTS :

        L'article 489 du code des impôts indirects dispose " le redevable qui conteste le bien fondé de la réclamation ou la quantité des sommes réclamées peut former opposition dans les quatre mois de la réception de la notification du titre de perception.

        L'opposition est motivée avec assignation devant la chambre administrative de la cour compétente pour statuer sur le fond du droit.

        L'opposition n'interrompt pas l'exécution du principal du titre exécutoire, les amendes pénalités droits en sus et tous accessoires sont réservés jusqu'à la décision de justice.

        Toutefois le redevable peut surseoir au paiement de la somme principale contestée s'il le demande dans son opposition en fixant le montant du dégrèvement auquel il prétend ou en précisant les bases.

        A défaut de garanties, le redevable qui a réclamé le bénéfice de la présente disposition peut être poursuivi jusqu'à la saisie inclusivement pour partie contestée en principal sans qu'il y ait lieu d'attendre la décision de la juridiction compétente.

        L'Administration fiscale apprécie si les garanties offertes par le redevable pour surseoir à l'exécution du titre exécutoire sont propres à assurer le recouvrement de la somme contestée.

        Elle peut à tout moment, si elle le juge nécessaire, exiger un complément de garantie. Les poursuites sont reprises si le redevable ne satisfait pas, dans un délai d'un mois, à la demande qui lui est adressée à cet effet par lettre recommandée avec avis de réception".                       


  V)- RÉPRESSION DES FRAUDES COMMISES A L' OCCASION DES DEMANDES EN DÉGRÈVEMENTS :

        En application de l'article 353 du CID, la production intentionnelle de pièces fausses ou inexactes à l'appui des demandes tendant à obtenir un dégrèvement ou la restitution d'impôts et taxes est qualifiée de manœuvre frauduleuse passible de sanctions pénales prévues par l'article 303 du CID.

        Le service ne doit pas hésiter en cas de besoin à déclencher la procédure pénale pour réprimer les abus constatés et prouvés, notamment lorsque l'infraction porte sur la production d'une fausse pièce pour justifier l'imputation ou le remboursement d'un crédit d'impôt afférent aux retenues à la source.


 VI)- MESURES DE SERVICE :

1) Registre d'inscription des réclamations :

        Il est tenu par année, dans chaque direction un registre n° 508 pour chaque inspection unique sur lequel sont inscrites, suivant les indications figurant sur la feuille de tête de ce registre, les diverses réclamations concernant la circonscription fiscale considérée.

        Comme il a été déjà prescrit par la circulaire n° 78/ME/DGI du 26 mars 1994 relative à l'organisation de l'inspection des impôts, il est ouvert un seul registre des réclamations pour tous impôts confondus (TVA - ID enregistrement).

        Le carnet d'enregistrement sera divisé en quatre parties correspondant aux catégories de requêtes :

1) Réclamation relevant de la juridiction contentieuse

2) Juridiction gracieuse

3) États des cotes irrécouvrables

4) État de dégrèvement d'office

Pour les requêtes concernant le service du recouvrement, il sera ouvert un registre par recette.

2) Tri et enregistrement des pétitions :

        Au fur et à mesure de leur arrivée à la direction, les pétitions font l'objet d'une lecture attentive, puis sont analysées et réparties pour l'enregistrement et la suite à donner suivent les indications détaillées ci-après.

3) Réclamation dont l'instruction incombe a l'inspection d'assiette :

        Ces réclamations qui constituent le plus grand nombre, sont inscrites sur le registre 508 particulier à la circonscription fiscale, puis adressées sous bordereau d'envoi au chef de l'inspection intéressée.

4) Réclamation intéressant plusieurs circonscriptions fiscales :

        Dans le cas ou une réclamation concerne deux ou plusieurs circonscriptions fiscales, la direction établit autant d'extraits ou de copies nécessaires pour que l'instruction soit effectuée simultanément par les gestionnaires intéressés.

        Chaque réclamation fait l'objet d'une inscription au registre n° 508 de chaque inspection concernée.

5) Réclamation atteintes d'un vice de forme susceptible d'être régularise :

(commune ou contribution non désignée, défaut de production de l'avertissement ou d'une pièce en tenant lieu, non indication du numéro de rôle, des moyens et conclusions).

        Les auteurs de réclamation de l'espèce sont invités au moyen d'une lettre adressée sous pli non recommande à régulariser leur demande dans un délai d'un (01) mois. La mention de l'envoi de cette lettre est consignée sur les requêtes elles mêmes, qui sont conservées dans une liasse spéciale .

        Dés réception de la réponse, la réclamation régularisée est retirée de cette liasse et inscrite au registre de l'inspection concernée à laquelle elle est transmise pour instruction normale.

        Lorsque le contribuable n'a pas donné suite dans le délai imparti à la demande de régularisation, le directeur prononce le rejet de la réclamation comme irrecevable. Cette décision doit être prise sur une feuille d'instruction spéciale qui est inscrite au registre spécial et unique à l'ensemble de la wilaya.

        Toutefois, le contribuable conserve le droit de renouveler une requête régulière jusqu'à l'expiration du délai de réclamation.

6) Réclamation atteintes de déchéance ou d'un vice de forme les rendant définitivement irrecevables :

(défaut de signature, défaut d'élection de domicile en Algérie, défaut de mandat).

Les réclamations de cette espèce doivent être soumises à l'instruction  

- devant les règles ordinaires et sont inscrites sur le registre de l’inspection intéressée

          En effet, dans le cas où ces demandes s’avèrent fondées, le directeur peut faire jouer la procédure de dégrèvement d’office pour les solutionner en faisant application des disposition de l’article 347 du CID

7) Pétition présentant le caractère de simples demandes de renseignements :

        Ces pétitions doivent faire l’objet d’une réponse dans le plus bref délai possible, lorsqu’elles se rapportent à des réclamations en cours d’instructions toutes mesures seront prises pour activer l’intervention de la décision.

8) Montage des dossiers d'instruction :

        Il est prévu deux modèles de feuilles d’instruction commun à tous les impôts et taxes, l’un de couleur blanche (série In° 3), pour les requêtes relevant du domaine de la juridiction gracieuse (demandes en remise et modération).

        Compte tenu de la nouvelle organisation de l’inspection des impôts, désormais compétente pour assurer le contrôle et l’assiette de l’ensemble des impôts et taxes d’une même circonscription fiscale et de la perspective de l’institution d’un dossier fiscal unique, il est procède au montage d’un seul dossier d’instruction commun à toutes les catégories d’impôts visées dans la même requête relative à une régularisation d’ensemble de la situation fiscale du même contribuable pour le service d’assiette ou à l’issue d’une vérification de comptabilité.

         Dans ce cas, il sera procède à une seule instruction qui couvrira l’ensemble des impositions visées par la réclamation, l’agent instructeur émettra ses propositions à l’égard de chacune des impositions contestées.

        Cependant, au niveau de la notification de la décision du directeur, il sera procède à deux notifications distinctes :

-          l’une pour les impôts directs et TVA

-          l’autre pour les impôts sur les dépense (Impôts indirects Enregistrement et timbre).

    Cette distinction est motivée par le fait qu’en matière d'impôts directs et TVA, le contribuable à la faculté do saisir les commissions de recours des impôts directs, avant d'introduire un recours devant la chambre administrative, alors qu'en ce qui concerne les impôts sur la dépense, le seul recours possible est la saisine de la chambre administrative.

      Le montage et l'enregistrement des réclamations 'contentieux et gracieux) incombent à la sous-direction du contentieux (bureau du contentieux fiscal) qui les transmet et suit l'instruction auprès des inspections.

9) Instruction des réclamations :

        A leur réception par l'inspection, les requêtes sont,,enregistrées sur le carnet d'enregistrement (rnod n° 508) dont la numérotation, annuelle doit correspondre à celle attribuée par la direction à chaque catégorie de requêtes.  Le registre est tenu au niveau du chef de l'inspection.

        Après leur enregistrement les requêtes seront réparties pour instruction entre les services de l’inspection par le chef  de l’inspection.

        L'instruction des réclamations est effectuée sous la responsabilité du chef de service qui gère le dossier fiscal afférent aux impositions contestées.

        Le norr et le grade de l'agent instructeur doit obligatoirement figurer sur la feuille d'instruction qui doit dans tous les cas comporter les signatures du responsable et du  chef de l'inspection.

        L'instruction du contentieux généré par les vérifications de comptabilité opérées par les brigades de vérification de la s/direction du contrôle fiscal, sont du seul ressort du chef de l'inspection. Celui-ci peut égaiement procéder directement à l'instruction des dossiers de réclamations qu'il juge importants ou complexes.

        D'une manière générale, le chef de l'inspection est responsable du traitement du contentieux relevant de sa structure et doit personnellement veiller au respect du délai de deux (02) mois imparti à l'inspection par la circulaire n° 78/ ME/DG 1 du 26 mars 1 994, pour réaliser l'instruction des requêtes.

        Il est également chargé de l'établissement et de la transmission des états statistiques périodiques relatifs à la situation du contentieux de sa structure. 

        A l'issue de leur instruction par l'inspection et après annotation du dossier fiscal et du registre des réclamations, les requêtes seront renvoyées à la direction pour décision.  

 

INSTRUCTION DES REQUÊTES PORTANT SUR L'IRG

        L'instruction d'une réclamation incombe en principe à l'inspection dont dépend le lieu d'imposition. Cependant, en matière d'IRG, l'instruction lorsqu'elle Vise des revenus catégoriels (bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux, bénéfices agricoles etc. ... ), doit être effectuée par l'inspection du lieu de l'exercice de Inactivité qui a fixé les bases imposées à l'IRG au niveau du domicile.  Ainsi, les trois situations exposées ci-après, peuvent être rencontrées :

 1ère HYPOTHÈSE : Le domicile fiscal et le lieu de Inactivité relèvent de la même inspection

        Les dossiers « activité » et IRG étant détenus par la même inspection, l'instruction sera normalement assurée par le service qui détient le dossier fiscal activités Le dossier IRG sera également annoté de la proposition de l'agent instructeur .

2ème HYPOTHÈSE : Le lieu d'activité et le domicile relèvent d'inspections différentes, qui dépendent toutes les deux de la même direction de wilaya :

        Dans ce cas la réclamation, une fois enregistrée en direction, est transmise au chef de l'inspection du domicile qui procède également à l'enregistrement à son niveau .

        Après enregistrement, la requête est directement transmise à l'inspection du lieu d'activité qui procédera à son instruction et à son renvoi en direction Le registre des réclamations de l’inspection du domicile sera annoté de la date de transmission de la requête .

        Par ailleurs, pour permettre à la direction de suivre auprès de l'inspection du lieu d'activité l'instruction des requêtes transférées, un état trimestriel, conforme au modèle joint (annexe N° 2) sera établi et transmis à la direction par le chef de l'inspection .

        A la réception de cet état, la s/direction du contentieux doit relancer, en cas de besoin l'inspection défaillante pour accélérer l'instruction des requêtes qui lui sont parvenues directement d'autres inspections de la wilaya .

3ème HYPOTHÈSE : Le domicile et le lieu de l’activité relèvent d'inspection dépendant de wilaya différentes .

Pour le traitement des requêtes de cette espèce, la procédure suivante sera retenue :

* 1er-  La réclamation est normalement réceptionnée par la direction de wilaya dont dépend le domicile correspondant au lieu d'imposition de l’IRG. Après son enregistrement la requête est transmise à l'inspection intéressée.

* 2ème-  Dès sa réception, le chef de l'inspection procède à son enregistrement et la remet au responsable du service de la fiscalité des revenus des personnes physiques, Celui-ci, après examen de la demande et s’être assuré que la contestation porte sur l'évaluation d'un revenu catégoriel fixé par une inspection du ressort administratif d'une direction de wilaya, autre que la sienne, procède à l'annotation de la fouille d'instruction par l'indication de l'adresse du lieu d'activité et de l'inspection et wilaya concernées.

Le registre des réclamations dûment annoté de la date de renvoi, la requête fera l'objet d'un retour immédiat à la direction.

* 3ème- Dès sa réception, la s/direction du contentieux annote le registre des réclamations de l'inspection concernée de la date du retour et de la désignation de la wilaya du lieu d'activité à laquelle incombe l'instruction de la requête.

Ensuite, la réclamation est transmise à la direction de la wilaya du lieu d'activité.

        A sa réception, la direction de cette dernière wilaya, procède à son enregistrement sur le registre du contentieux de l'inspection du lieu d'activité, le numéro d'enregistrement attribué doit figurer sous le n° de la direction d'origine.

        Une fois cette formalité opérée, la requête est transmise à l'inspection concernée qui procèdera à son instruction après Enregistrement également à son niveau.

* 4ème-  A l'issue de son instruction, la requête revêtue du visa du Directeur qui pourra, s'il le juge nécessaire, consigner ses propres observations en sus de l'avis du chef d'inspection, fera l'objet d'un renvoi au directeur du lieu de l'établissement de l'imposition contestée et à qui revient en définitive le pouvoir  de statuer.

* 5ème- Afin de permettre à l'administration centrale de prendre les mesures qui s'imposent et de suivre le sort réservé aux requêtes non renvoyées à leur direction d’origine dans un délai maximum de (03) trois mois, un état annuel retraçant la situation des réclamations qui n'ont pas fait l'objet d'un retour dans le délai sus-vise sera établi par le directeur de wilaya.

        Cet état à confectionner suivant le modèle joint (annexe n° 3) doit parvenir à l'administration centrale (Direction du contentieux) avant le 31 janvier de chaque année. Un état négatif sera éventuellement transmis.

        Une copie de l'état ainsi établi, sera transmise également au directeur régional qui prendra à son niveau toutes les mesures nécessaires pour activer l'instruction des requêtes en souffrance auprès des wilayas dépendant de sa circonscription administrative.

        A ce titre, il convient aussi de rappeler que seules les requêtes portant sur la contestation de l'évaluation du revenu catégoriel sont à transmettre pour instruction à l'inspection où est situé le lieu de l'activité.

        Par contre, les demandes visant de simples rectifications d'erreurs matérielles de taxation (double emploi, imputation d'un crédit d'impôt, omission d'une charge déductible du revenu global, erreurs de calcul etc ... ), sont normalement instruites et solutionnées par l'inspection du lieu d'imposition sans intervention de celle de l'activité.

N.B :  - Pour Alger et Oran il faut entendre par wilaya chaque groupe de circonscription fiscales dépendant d'une même direction.  

 

RÉCLAMATION FORMULÉES PAR LES CONTRIBUABLES SUIVIS AU RÉGIME DU FORFAIT

        Conformément aux prescriptions énoncées dans la circulaire N° 94 MF : DGI/DOF/SDOF/B1. du 12 Février 1995 fixant les régies dé procédure d'évaluation des bases d’imposition TVA - TAP et IRG des contribuables suivis au régime du forfait, il est rappelé que lorsqu'une requête est introduite en matière de droit au comptant TVA/TAP au niveau de l'inspection du lieu d'exercice de l'activité, celle ci doit également être instruite au regard du bénéfice soumis à l'IRG au niveau du domicile.

        Lorsque la décision intervenue aboutit à la réduction des chiffres d'affaires notifiés pour -la période biennale, il sera procédé par voie de conséquence à la révision des bases BIC soumis à l'IRG au niveau du domicile pour la période considérée.

        A cet effet, dès l'intervention de sa décision, le Directeur de Wilaya du lieu d'activité ne manquera pas d'aviser l'inspection du domicile des nouvelles bases BIC à retenir à l'IRG au titre de la période biennale visée par la requête.

Pour sa part, le Chef d'inspection précité procédera :

- soit à la révision par voie de dégrèvement d'office des impositions déjà mises en recouvrement.

- soit à l'annotation du bulletin d'imposition pour tenir compte des nouvelles bases lors des travaux d'émission des rôles à venir (cas te plus souvent de la deuxième année de la période biennale).  


 VII) - DÉGRÈVEMENT D' OFFICE:

1) Principe :

        Le Directeur des impôts est autorisé, en tout temps, à prononcer d'office:

- le dégrèvement des cotes ou portions de cote formant surtaxe

- des mutations de cotes portant sur taxe foncière.

        La faculté offerte à l'administration de prononcer des dégrèvements d'office n'ouvre pas aux contribuables un droit dont ils peuvent se prévaloir pour revendiquer des dégrèvements d'impôts ou taxes à l'égard desquels ils n'auraient pas produit dans le délai légal une réclamation régulière.

        Le contribuable, n'est pas fondé, s'il n'a pas produit au préalable une réclamation écrite devant le directeur, à déférer à la chambre administrative, la décision qui a été prise d'office en sa faveur par l'administration, mais qu'il ne juge pas entièrement satisfaisante.

2) Application :

        La procédure de dégrèvements d'office autorisée. par l'articles 347 du CID peut être utilisée soit à i'aide d'états spéciaux, appelés "États de dégrèvements d'office", soit par réclamation.

3) États de dégrèvement d'office :

        Ce sont des états collectifs établis sur des imprimés spéciaux, comportant en principe, plusieurs contribuables et plusieurs impositions.

        Les états de dégrèvement d'office sont confectionnés et présentés par les chefs d'inspection.

        Ils peuvent également être présentés par les receveurs des contributions diverses.  Les états sont établis, soit a l'initiative du service, soit à la suite d'une démarche écrite ou verbale du contribuable.

        Les propositions de dégrèvements d'office sont limitées dans la pratique à la réparation d'erreurs commises dans l'assiette de l'impôt telles que :

- Erreurs matérielles de copie

- Double emploi

- Imputation d'un crédit d'impôt dûment justifié.

- Erreur d'imposition évidente (par exemples omission de réfaction à la TAP, non  déduction des droits de l'imposition primitive lors de l'établissement d'un rôle supplémentaire).

- Les majorations et pénalités appliquées à tort.

        Il convient de préciser que la procédure de dégrèvement d'office ne peut être utilisée lorsque, en raison de sa nature spéciale, le dégrèvement ne peut être accordé légalement qu'à la suite d'une réclamation au directeur.

        Il en est ainsi des dégrèvements spéciaux afférent à la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties et des demandes d'exonération ou portant sur l'interprétation de la loi fiscale.

4) Règles de présentation des états de dégrèvement d'office

        Les dégrèvements d'office sont présentés sur des imprimés appropriés (mod. 603 bis pour les impôts secrets et 603 pour les impôts non secrets).

Il est établi un état par commune et par recette.

        A l'intérieur d'un même état, les dégrèvements doivent être regroupés par année d'imposition, en commençant par l'année la plus ancienne, chaque année étant séparée de la suivante par un espace en blanc.

        Les états doivent être appuyés des copies d'avertissements ou extraits de rôle et éventuellement de pièces justificatives ayant motivé les dégrèvements proposés.

        Les faits motivant le dégrèvement sont exposés dans la colonne de l'état prévue à cet effet de façon sommaire et précédé de la mention 'D.O'.

        Avant leur envoi à la direction, les états de dégrèvements d'office seront inscrits sur un registre spécial comportant, d'une part, un numéro propre à chaque état collectif et un numéro de ligne pour chaque côte d'impôt ou taxe dont le dégrèvement est proposé.

        Les documents d'assiette, doivent être également renseignés des dégrèvements proposés par l'indication du numéro de l'état du numéro de la ligne attribuée.

5) Intervention des décisions :

        Les décisions de dégrèvements d'office sont prononcées, notifiées et exécutées dans les mêmes conditions que celles prévues en matière de réclamations contentieuses.

6) Dégrèvement d'office par voie de réclamation :

        La procédure dégrèvement d'office, prévue par l'article 347 du CID, peut valablement être utilisée sur une réclamation introduite auprès du directeur, lorsque la demande a encouru la déchéance ou si elle est entachée d'un vice de forme.

        Il suffit pour cela que le dégrèvement soit suffisamment justifié par l'instruction de la réclamation et que son octroi ne soit pas subordonné à l'introduction d'une réclamation régulière.

 

VIII- ACTION EN RESTITUTION :

        Cette action consiste à demander la restitution d'un paiement à tort à la suite d'une erreur de l'Administration ou du redevable.

        Au cas particulier de la TVA, l'action en restitution peut avoir pour objet par exemple le remboursement d'un précompte qui n'a pu être entièrement déduit sur la TVA due, en cas d'affaires réalisées en franchise de la TVA ou faites à l'exportation.

        Conformément à l'article 157 du Code des TCA et 205 du Code de l'Enregistrement, l'action en restitution des sommes indûment ou irrégulièrement payées se prescrit dans un délai de quatre ans à compter du jour de paiement ou de l'événement postérieur qui motive la restitution.

        Cependant, l'action en restitution est subordonnée à l'introduction d'un recours Administratif préalable auprès du Directeur des Impôts de Wilaya, qui dispose d'un délai de quatre mois pour statuer.

        En l'absence de réponse dans ce délai, la contribuable peut saisir l'autorité judiciaire compétente

                                                                                                            ANNEXE N° 1

MINISTÈRE DES FINANCES

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

                                                                     A...............le.............19.....

DIRECTION DES IMPÔTS

DE LA WILAYA D.............

RECETTE D..............

 

Monsieur le Receveur des Contributions

diverses - Recette de ......................

 

               OBJET : Demande de sursis de paiement

            Réclamation n° ....../19..... du registre de l'inspection 

                   de .................................

 

            Références : - Article 399 du CID - 

            Circulaire n° .................... du ....................

 

Pour réclamation enregistrée à la direction 

le ............................... Mr .......................................................................

a demandé à surseoir aux paiements des sommes indiquées ci-après dont il sollicite le dégrèvement

N° de Rôle et Article Année d'Imposition Nature de la Contribution

Montant du Sursis Demandé (1)

 

 

 

 

 

     

Vous voudrez bien en conséquence inviter l'intéressé à constituer des garanties propres à assurer le recouvrement des cotisations contestées.

                                                                                                                    Le Directeur,

(1) Porter la mention " non indiqué " lorsque la réclamation ne contient pas l'indication permettant de déterminer le montant.

 

                                                                                                                 ANNEXE N° 2

MINISTÈRE DES FINANCES

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

DIRECTION DES IMPÔTS DE LA 

WILAYA DE.............

INSPECTION DES IMPÔTS

D ..............................

 

ÉTAT DES RÉCLAMATIONS " IRG" TRANSMISES AUX 

INSPECTIONS EXERÇANT LES DOSSIERS

ACTIVITÉS POUR INSTRUCTION 

SITUATION DU ................. TRIMESTRE 19........

N° et Année de la Requête Désignation du Contribuable Date d'Envoi de la Requête