Décret exécutif n° 98-230 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998 fixant les attributions et l'organisation de l'inspection générale des services fiscaux .
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa2);
Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l'administration centrale des ministères ;
Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l'Etat ;
Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieurs de l'État ;
Vu le décret exécutif n° 91-43 du 16 février 1991, modifié et complété, fixant les attributions de l'inspection des services fiscaux ;
Vu le décret exécutif n° 92-333 du 29 août 1992 portant création des brigades de vérification de gestion au sein de l'inspection générale des services fiscaux ;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 portant organisation de l'administration centrale du ministère des finances ;
Décrète :
Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer les attributions et l'organisation de l'inspection générale des services fiscaux.
CHAPITRE I
ATTRIBUTIONS
Art.2. - L'inspection générale des services fiscaux est chargée, notamment, de procéder à des contrôles, inspections et enquêtes sur :
- l'organisation et le fonctionnement des services ;
- la qualité de leur gestion ;
- l'utilisation du potentiel humain et matériel mis à leur disposition
Elle peut, en outre, être chargée, dans la limite de ses compétences, de toute autre enquête particulière.
Elle est également, chargée d'orienter les actions des inspections des services fiscaux institués à l'échelon local et d'en apprécier l'efficacité.
Art.3. - L'inspection générale des services fiscaux intervient sur la base d'un programme annuel d'inspection.
Elle intervient, en outre, pour effectuer toute enquête rendue nécessaire par une situation particulière.
Dans le cadre de ses missions, l'inspection générale des services fiscaux peut demander le concours ponctuel de tout fonctionnaire de l'administration fiscale.
Art.4. - Toute mission d'inspection ou de contrôle effectuée par l'inspection générale des services fiscaux est sanctionnée par un rapport.
Ce rapport rend compte des constatations, des observations et des irrégularités relevées dans la gestion contrôlée, il propose, en outre, toute mesure susceptible d'améliorer le fonctionnement des services contrôlés.
Art.5. - Sur la base des rapports prévus au précédent article, le chef de l'inspection générale des services fiscaux établit chaque année un rapport de synthèse comportant toute proposition et recommandation de nature à améliorer le fonctionnement des services ainsi que toute mesure susceptible de contribuer à une meilleure application de la législation fiscale.
Art.6. - Les inspections régionales de vérification de gestion ont notamment pour mission :
- d'effectuer toutes les tâches liées au con^rôle interne des services fiscaux ;
- de suivre et de surveiller les missions effectuées par les vérificateurs de gestion relevant de leur région
- d'établir un planning mensuel des vérifications de gestion indiquant l'état d'avancement des travaux ;
- de recueillir toutes les informations relatives au fonctionnement des services et d'en adresser compte-rendu à l'inspection générale des services fiscaux ;
- de veiller à l'établissement et à l'exploitation des rapports annuels de vérification et des rapports d'enquête de toute nature ;
- de veiller à l'exploitation des rapports définitifs de vérification, notamment en surveillant les délais et les modalités de circulation de ces documents entre les gestionnaires vérifiés, les directeurs des impôts de wilaya et les inspections régionales ;
- de procéder à l'analyse des imprimés utilisés en fonction de l'évolution de la législation et de la réglementation fiscales et de faire toute proposition utile de modification ;
- de procéder à la mise en place et à la diffusion de toute documentation fiscale au profit des vérificateurs de gestion ;
- de procéder à l'établissement des prévisions budgétaires annuelles pour assurer le bon fonctionnement des inspections régionales.
CHAPITRE II
ORGANISATION
Art.7. - L'inspection générale des services fiscaux est dirigée par un inspecteur générale placé sous l'autorité du directeur général des impôts.
L'inspecteur général des services fiscaux est assisté de huit (8) inspecteurs et de huit (8) chargés d'inspection.
L'inspecteur général, les inspecteurs et les chargés d'inspection sont nommés par décret exécutif.
Les fonctions d'inspecteur général, d'inspecteur et de chargé d'inspection sont des fonctions supérieurs de l'État et respectivement classées et rémunérées par référence à inspecteur général, directeur et sous-directeur de l'administration centrale conformément aux dispositions des décrets exécutifs n° 90-227 et 90-228 du 25 juillet 1990, susvisés.
Art.8. - L'inspection générale des services fiscaux est organisée en inspections régionales des services fiscaux placées sous l'autorité de l'inspecteur général des services fiscaux.
Ces inspections régionales interviennent sur l'ensemble des wilayas.
Art.9. - L'inspection régionales des services fiscaux est dirigée par un inspecteur régional assisté de chefs de brigades et de vérificateurs de gestion.
L'inspection régionales des services fiscaux est organisée en brigades de vérification de gestion dirigées par des chefs de brigades et composées de vérificateurs de gestion.
Le nombre d'inspection régionales, de chef de brigade et de vérificateurs de gestion est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la fonction publique.
Art.10. - La fonction d'inspecteur régional des services fiscaux est une fonction supérieure de l'État classée et rémunérée par référence à directeur d'administration centrale, conformément aux dispositions des décrets exécutifs n°90-227 et 90-228 du 25 juillet 1990, susvisés.
Art.11. - Les chefs de brigades de vérification de gestion sont nommés parmi :
1) les inspecteurs généraux des impôts ayant deux (2) années d'ancienneté dans le grade.
2) les inspecteurs centraux des impôts ayant deux (2) années d'ancienneté dans le corps
3) les inspecteurs principaux des impôts ayant cinq (5) années d'ancienneté dans le corps
Art.12. - Les vérificateurs de gestion sont nommés parmi :
1) les inspecteurs centraux des impôts ayant trois (3) années d'ancienneté dans le corps
2) les inspecteurs principaux des impôts ayant trois (5) années d'ancienneté dans le corps
Art.13. - Les chefs de brigades de vérification de gestion et les vérificateurs de gestion sont classés conformément au tableau ci-après :
| POSTES SUPÉRIEURS | CATÉGORIE | SECTION | INDICE |
| Chef de brigade de vérification de gestion pourvu dans les conditions prévues par l'article 11.1........................................... | 20 | 2 | 746 |
| Chef de brigade de vérification de gestion pourvu dans les conditions de l'article 11.2.................................................. | 19 | 5 | 714 |
| Chef de brigade de vérification de gestion pourvu dans les conditions de l'article 11.3................................................... | 18 | 5 | 645 |
| Vérificateur de gestion pourvu dans les conditions de l'article 12.1.......................... | 18 | 4 | 632 |
| Vérificateur de gestion pourvu dans les conditions de l'article 12.2......................... | 17 | 5 | 587 |
Art.14. - Les dispositions du décret exécutif n° 91-43 du 16 février 1991 susvisé et celles du décret exécutif n° 92-333 du 29 août 1992 susvisé sont abrogées.
Art.15. - Le présent décret sera publié au journal officiel de la république algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998
Ahmed OUYAHIA