VI. MESURES DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET L’EVASION  FISCALES 
ET LA CONTREFAÇON

 

 Dans le cadre de la lutte contre les fléaux d’atteinte à l’économie nationale, la loi de finances pour 2008 a prévu les mesures suivantes:

Fixation forfaitaire de 10% du bénéfice imposable hors plus-value professionnelle pour la déductibilité des frais de siège et des honoraires engagées par les entreprises en monnaie étrangère : (Art 8 de LF 2008 )

        En vue de permettre un contrôle rigoureux de l’opération de déduction des frais de siège et des honoraires engagés par les entreprises en monnaie étrangère, le montant de ces derniers est déductible à hauteur de 10% du bénéfice imposable hors plus value professionnelle.

Extension  de la possibilité pour les services fiscaux de remettre en cause pour l’établissement de l’assiette d’imposition, les prix déclarés aux entreprises locales ayant entre elles des liens de dépendance (Art .9 de LF 2008)  :

Afin de renforcer le dispositif de lutte contre les pratiques de  transfert anormaux par rapport aux règles du marché en matière de détermination  du prix des transactions entre les sociétés liées, la loi de finances pour 2008, a modifié et complété les dispositions du code des impôts directs , à l’effet d’étendre l’imposition des transferts indirects des bénéfices entres les entreprises indépendantes aux entreprises locales  ayant entre elles des liens de dépendance  en Algérie sous quelque forme qu’ils soient , en autorisant ainsi l’administration fiscale à remettre en cause, pour l’établissement de l’assiette de l’impôt, les prix jugés comme se démarquant de ceux reposant sur le principe de pleine concurrence.
 

Prohibition de l’importation et de l’exportation des marchandises contrefaites portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle : ( Art. 42 de LF 2008)

            A l’effet de lutter efficacement contre  la contrefaçon , il est interdit d’importer et d’exporter les marchandises contrefaites portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle, notamment :

    -     les marchandises, y compris leurs conditionnements, sur lesquelles a été apposée sans autorisation, une marque de fabrique ou de commerce qui est identique à la marque de fabrique ou de commerce dûment enregistrée pour les mêmes types de marchandises, ou qui ne peut être distinguée dans ses aspects essentiels de cette marque de fabrique ou de commerce et qui, de ce fait, porte atteinte aux droits du titulaire de la marque en question ;

     - tous signes de marque (logos, étiquettes, autocollants, prospectus, notices d’utilisation, documents de garantie) même présentés séparément, dans les mêmes conditions que les marchandises visées ci-dessus ;

     - les emballages revêtus des marques des marchandises contrefaites, présentés séparément, dans les mêmes conditions que les marchandises visées ci-dessus ;

      - les marchandises qui sont, ou qui contiennent des copies fabriquées sans le consentement du titulaire d’un droit d’auteur ou des droits voisins ou du titulaire d’un droit relatif au dessin ou modèle enregistré et/ou d’une personne dûment autorisée par le titulaire dans le pays de production dans le cas où la réalisation de ces copies porte atteinte au droit en question ;

- les marchandises portant atteinte à un brevet d’invention.

Suspension de  mainlevée ou de la retenue  à l’encontre des marchandises soupçonnées d’être des marchandises contrefaites : ( Art. 43 de LF 2008)

          Dans le cadre du renforcement du dispositif de lutte contre la contrefaçon, les marchandises soupçonnées d’être des marchandises contrefaites font l’objet d’une suspension de la mainlevée ou de la retenue lorsqu’elles sont :

     Les modalités d’application du présent article seront déterminées par arrêté du Ministre Chargé des Finances

Répression  des infractions relatives à l’atteinte au droit de propriété Intellectuelle : (Art. 44 et 45 de LF 2008)

        La loi de finances pour 2008 a prévu  un ensemble de mesures à mettre en œuvre,  lorsque l’atteinte au  droit de  propriété intellectuelle est  reconnue, il s’agit de :

- détruire les marchandises reconnues comme des marchandises contrefaites ou de les placer hors des circuits commerciaux de manière à éviter de causer un préjudice au titulaire du droit et ce, sans indemnisation d’aucune sorte et sans frais pour le trésor public.

-  prendre, à l’égard de ces marchandises, toute autre mesure ayant pour effet de priver effectivement les personnes concernées du profit économique de l’opération, à condition que l’administration des douanes n’autorise pas :

      Aussi, les marchandises de faible valeur reconnues contrefaites sont abandonnées pour être détruites.

Énumération  des actes frauduleux passibles de sanctions pénales :(Art.35 de LF 2008)

         Dans un souci d’adaptation et d’harmonisation, l’article 101 du Code des Procédures fiscales est complété  par les nouvelles dispositions ,  à l’effet :

   -  d’une part, de  renvoyer à l’article 36 du Code des Procédures Fiscales pour énumérer d’une manière exhaustive les actes considérés comme des manœuvre frauduleuses,

- d’autre part, de faire référence  à l’article 303 du Code des Impôts Directs et Taxes Assimilées, pour adopter en matière de ces manœuvres frauduleuses les peines prévues par cet article, dont sont passibles les contribuables qui emploient ces pratiques, ou s’étant soustraits, ou ayant tenté de se soustraire totalement ou partiellement à l’assiette ou à la liquidation de tout impôt, droit ou taxe.

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