I- MESURES D’ENCOURAGEMENT DES  ACTIVITÉS  ÉCONOMIQUES ET DE CRÉATION DE LA RICHESSE 

 

          La loi de finances pour 2008 , à l’instar des précédentes lois de finances , a prévu un ensemble de mesures destinées à encourager les activités économiques de manière à relancer l’économie nationale et à créer davantage de richesses.

           Ces mesures ont trait à:
 

La réduction de 15% à 10% du taux de la retenue à la source applicable en matière d’IRG aux  bénéfices distribués sous forme de dividendes aux personnes physiques : (Art.5 de LF 2008)

        En vue d’atténuer la charge fiscale pesant sur les personnes physiques percevant des dividendes distribués et de remédier à leur double taxation,  le taux de la retenue à la source de l’IRG applicable aux revenus distribués sous forme de dividendes aux  personnes physiques  est  ramené de 15% à 10%  libératoire d’impôt.

        Cette réduction du taux de la retenue à la source ne s’applique pas aux bénéfices répartis entre les personnes physiques ou morales non résidentes en Algérie visées à l’article 54 du code des impôts directs et taxes assimilées.

          Par ailleurs, les dividendes destinés à être transférés  hors d’Algérie au bénéfice d’actionnaires établis à l’étranger  demeurent soumis au taux de 15% au titre de cette retenue à la source.

La suppression de la condition de la réalisation de résultats positifs pendant  les deux (02) derniers exercices  pour l’éligibilité au régime des groupes de sociétés:(Art. 6 de LF 2008)

         Afin de favoriser l’intégration des sociétés en groupes,  les  sociétés qui envisagent d’opter pour le régime fiscal de groupe de sociétés sont désormais, exemptées de l’obligation de justifier de la réalisation de résultats positifs pendant  les deux (02) derniers exercices précédant l’intégration de groupes de sociétés.

La suppression  du précompte de 4% applicable aux marchandises importées destinées exclusivement à la revente en l’état : (Art.40 de LF2008)

            Compte tenu de  la charge fiscale du précompte applicable aux marchandises importées et destinées exclusivement à l’achat/revente en l’état,  notamment avec l’introduction des nouvelles mesures visant à assainir les activités d’importation, ce précompte à l’importation est désormais, supprimé .

La précision de la date de déductibilité de la TVA ayant grevé les acquisitions de biens non amortissables et les services: (Art.19 de LF2008)

           Consécutivement aux difficultés rencontrées par les opérateurs  économiques ayant opté pour le régime des débits  à l’occasion  de la  mise en œuvre du mécanisme des déductions de la TVA, la condition subordonnant  la déduction de la TVA  au titre du même  mois à  l’acquittement  réel de celle –ci , est supprimée.

         Désormais, la déduction de la TVA pour ce régime est opérée au titre du mois au courant duquel elle a été acquittée.

La limitation de l’exercice des activités  d’importation  de marchandises destinées à la revente  en l’état  aux seules sociétés de droit  algérien   et suppression en faveur  de ces sociétés de l’obligation de détenir un capital social égal ou supérieur à 20 millions de dinars totalement libéré  : (Art 61 de LF2008)

 Suite aux  effets négatifs induits par l’application de l’obligation de détenir un capital social égal ou supérieur à 20 millions de dinars, totalement libéré par les importateurs, pénalisant ainsi un certain nombre d’activités, l’exercice de ces activités n’est  plus désormais  astreint à la détention de ce montant du capital social.

            Ainsi, les activités d’importation de marchandises destinées à la revente  en l’état sont autorisées lorsqu’elles sont réalisées par des sociétés de droit  algérien  et soumises à l’obligation de contrôle du commissaire aux comptes.

La reconduction de l’autorisation  accordée au trésor public de prendre en charge les besoins en soutien effectifs de l’exploitation des  entreprises et établissement publics : ( Art.74 de LF2008)

         Le trésor public est autorisé aussi pour l’année 2008 à prendre en charge les besoins en soutien effectif de l’exploitation des  entreprises et établissements publics.

        Cette autorisation permet au trésor public de prendre en charge l’assainissement financier des entreprises publiques déstructurées et correctement identifiés sur des dotations budgétaires inscrites annuellement à cet effet ou par le biais d’emprunts ainsi que le traitement des créances au trésor sur ces entreprises.

L’institution d’un régime douanier de transformation de marchandises destinées à la consommation: (Art.48 de LF2008) 

         Dans le but d’encourager l’exercice de certaines activités industrielles et d’éviter ainsi leur  transfert  à l’étranger, les marchandises importées dans le cadre de ces activités  et qui sont  destinées à la consommation peuvent  sous le contrôle de la douane, avant leur mise à la consommation , subir une transformation ou une ouvraison ayant pour effet de rendre le montant des droits et taxes à l’importation applicable aux produits obtenus,  inférieur à celui qui serait applicable aux marchandises importées .

         Les modalités d’application de cet article seront fixées par décision du Directeur Général des Douanes. 

La création d’une sous-position tarifaire pour couvrir les copeaux de savons  destinés à subir des ouvraisons ou des transformations complémentaires : (Art.52 de LF 2008) :

             En vue de protéger et d’encourager les industries de savonneries en Algérie et d’éviter de pénaliser l’activité d’importation des copeaux de savons considérés comme étant des demi-produits destinés à la transformation et à la fabrication de produits finis qui étaient  soumis au taux majoré de 30% des droits de douanes au même titre que les produits finis, il est créé au  niveau de la position tarifaire n° 34.01 « Savons sous autres formes » du tarif douanier  une sous position  pour couvrir « les copeaux de savon destinés à subir des ouvraisons ou des transformations complémentaires » et de leur appliquer un taux  intermédiaire de 15 % .

La prise en charge par  «  le Fonds Spécial de Développement des Régions du Sud » du montant de la réduction de l’électricité des ménages et des agriculteurs dans les wilayas du sud utilisant la basse tension : (Art.69 de LF2008)

         La loi de finances pour 2008 a prévu la prise en charge , par « le Fonds Spécial de Développement des Régions du Sud » de la facture de l’électricité  au profit des ménages et des agriculteurs dans les wilayas du sud, utilisant une basse tension qui ne dépasse pas les 8000 kilowatt par an .

         La quantité excédant les 8000 Kilowatt par an est calculée selon le prix habituel en vigueur.

La modification de l’intitulé du compte n° 302-057 au « Fonds d’Appui à l’Investissement, la Promotion et la Qualité des Activités Touristiques »: ( Art.70 de LF2008)

        Dans le cadre de la politique des pouvoirs publics tendant à dynamiser le secteur touristique par l’appui de la réalisation des projets d’investissement touristique, le « Fonds d’Affectation de la Contribution Touristique » est réaménagé  en modifiant son intitulé  en « Fonds d’Appui à l’Investissement, la Promotion et la Qualité des Activités Touristiques » .

L’élargissement des missions de ce fonds va permettre à celui-ci  de prendre en  charge  les  aspects liés à l’appui à l’investissement et au plan qualité pour intégrer les dimensions d’investissement et de promotion de la qualité des services touristiques.

L’octroi de prêts avec bonification de taux d’intérêt au profit des propriétaires de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal sinistrés du séisme du 21 mai 2003 : (Art.76 de LF.2008)

              Dans le cadre de la poursuite des actions de soutien de l’Etat au profit des sinistrés du séisme du 21 mai 2003, il est octroyé aux propriétaires sinistrés de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, situés dans les wilayas d’Alger et de Boumerdes, détruits ou déclarés irrécupérables suite au séisme du 21 mai 2003 ,pour la reconstruction de ces biens ,un prêt d’un million de dinars (1.000.000  DA) avec une bonification du taux d’intérêt ne dépassant pas 2%.

      Le coût de financement de cette bonification est imputé sur le compte d’affectation spéciale n°302-062 intitulé « bonification du taux d’intérêt ».

      Les modalités d’application de la présente disposition sont fixées par voie réglementaire.

 La prise en charge par l’Etat des dettes arrêtées au 31 Décembre 2006  des Assemblées Populaires Communales (APC) vis à vis de la CNEP- Banque  : (Art 79 de LF2008)

          Suite à l’enregistrement d’un endettement important au niveau de nombreuses APC, notamment envers la  CNEP –Banque et qui est dû essentiellement au titre des financements apportés par la CNEP Banque, pour la réalisation des programmes de logements promotionnels initiés durant les années 1980 et au début des années 1990 et qui ont été confiés aux promoteurs publics traditionnels, tels les EPLF, OPGI, APC et CNEP, les dettes des APC arrêtées au 31 Décembre 2006  sont couvertes pour l’année 2008  ,  par des dotations inscrites au budget de l’Etat.

          La nature de cet endettement, le montant  et les modalités de sa prise en charge sont définis par voie réglementaire.

La possibilité accordée à l’Agence Nationale de Gestion du Micro Crédit (ANGEM) pour fixer elle même le niveau de ses frais de gestion : (Art.68 de LF2008) 

Afin de lui permettre  de mobiliser  les ressources financières nécessaires à  ses missions , l’Agence Nationale de Gestion du Micro Crédit (ANGEM) est autorisée à  compter  du  1er janvier 2008, à fixer elle- même le niveau de ses frais de gestion .

La possibilité de procéder au transfert de propriété immédiatement après la prise de possession  accordée aux opérations de réalisation des infrastructures d’intérêt général et d’envergure nationale et stratégique dont l’utilité publique est déclarée par décret exécutif: (Art.59 de LF 2008)

Les dispositions de la loi de finances pour 2008 ont complété les dispositions de l’article 29 de la  loi n° 91-11 du 27 Avril 1991 fixant les règles d’expropriation pour cause d’utilité publique,  par un article accordant pour les opérations de réalisation des infrastructures d’intérêt général et d’envergure nationale et stratégique dont l’utilité publique est déclarée par décret exécutif, la possibilité de procéder au transfert de propriété immédiatement après la prise de possession par acte administratif d’expropriation soumis à la formalité de publicité foncière. 

A titre de rappel, l’article 29 prévoyait que  l’expropriation ne pouvait s’opérer, après la déclaration d’utilité publique, que si le juge n’a pas été saisi de recours dans les délais prévus ou qu’il a été procédé à un accord amiable ou dans le cas d’une décision de justice devenue définitive et favorable à l’expropriation.

          Par ailleurs, les recours en justice introduits par les intéressés en matière d’indemnisation ne peuvent en aucun cas faire obstacle au transfert de propriété au profit de l’Etat .

L’inopposabilité au recouvrement des créances du trésor public sur les banques et établissements financiers de l’insaisissabilité des avoirs de ce dernier : (Art.63 de LF2008)

          Afin de  veiller à la sécurité des systèmes de paiements bancaires et d’éviter tous risques systématiques préjudiciables à l’ensemble du système bancaire,  il est  d’interdit  de procéder à toute tentative  de blocage , opposition ou saisie des avoirs des banques et établissements financiers agrées , abrités dans les comptes de règlement ouverts auprès de la Banque d’Algérie, ainsi que toute autre action susceptible d’entraver la continuité du fonctionnement du système de règlement brut en temps réel de gros montants et paiements urgents .

         Toutefois, l’insaisissabilité des avoirs des banques et établissements financiers détenus dans des comptes susvisés, n’est pas opposable au recouvrement des créances du Trésor  Public sur les banques et établissements financiers, ainsi qu’aux comptables publics chargés de l’exécution des décisions de justice devenues définitives et rendues à l’encontre de ces banques et établissements financiers.

L’éclatement de la sous-position tarifaire 37 26 20 00 pour identifier les tringles des pneumatiques et les soumettre au taux de 5% des droits de douanes  :(Art. 53 de LF.2008)

En vue de réduire le taux des droits douanes sur les produits tringles pour pneumatiques , ceux-ci sont dorénavant placés  dans  la sous - position tarifaire 7326.20.10V et soumis par voie de conséquence , à un taux de 5% des droits de douanes.

Exemption des droits de douane des semences  destinées  à  la production   des   produits   agroalimentaires : (Art.54 de LF2008)

      Les semences  destinées  à  la production   des   produits   agroalimentaires sont à compter du  1er janvier 2008 , exemptées  des  droits  de  douane,  à  l'importation pendant une   durée   de trois (03) ans.

     La liste des semences concernées par cette disposition est fixée par voie réglementaire.

L’institution d’un « Fonds d’investissement au profit de la PME » : (Art.80 de LF 2008)

           Dans le but de promouvoir la petite et la moyenne entreprise , il est institué  un « Fonds d’investissement au profit de la PME » , financé par le budget de l’Etat . Une institution publique est chargée de la gestion de ce fonds.

           Les modalités de l’organisation et de la gestion de ce fonds seront déterminées  conformément aux textes réglementaires en vigueur dans ce domaine. 

L’autorisation accordée  au trésor public à l’ouverture d’un crédit à moyen et long termes au profit des banques :Art.81 de LF 2008) 

          Le trésor public est autorisé à mettre en place une ligne de crédit à moyen et long terme au profit des banques, destinée au financement des projets d’investissements réalisés par des entreprises aux taux et conditions qui seront fixées par voie réglementaire.

La possibilité de concession des terrains appartenant aux domaine privé de l’Etat et destinés aux projets d’investissement réalisés dans des zones enclavées et/ou au profit des projets d’investissements  à forte utilité économique en dinar symbolique : (Art.82 de LF2008)

         A partir du 1er janvier 2008, les terrains appartenant au domaine privé de l’Etat et destinés à des projets d’investissements, peuvent faire l’objet de concession en dinar symbolique, lorsque ces investissements sont réalisés dans des zones enclavées et/ou au profit des projets d’investissements  à forte utilité économique . Cette concession est accordée conformément à un cahier des charges .

       Les zones enclavées seront fixées par voie réglementaire et les projets d’investissements sont approuvés par le Conseil National de l’Investissement.

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