République
Algérienne Démocratique et Populaire
Loi n° 01-21 du 7 Choual 1422
correspondant au 22 Décembre 2001 portant loi de finances pour 2002.
Le Président de la République,
Vu
la Constitution notamment ses articles 119 alinéa 3, 120, 122, 126, 127 et 180;
Vu
la loi n° 84-17 du 07 Juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois
de finances ;
Après
adoption par le Parlement,
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DISPOSITIONS
PRÉLIMINAIRES |
Article
1er / Sous réserve des dispositions de la présente loi,
la perception des impôts directs et taxes assimilées, des impôts indirects,
des contributions diverses ainsi que tous autres revenus et produits au profit
de l'Etat continuera à être opérée pendant
l'année 2002 conformément aux lois et textes d'application en vigueur à la
date de publication de la présente loi au Journal Officiel de la République
Algérienne Démocratique et Populaire.
Continueront à être perçus en 2002, conformément aux lois,
ordonnances, décrets législatifs et textes d'application en vigueur à la date
de publication de la présente loi au Journal Officiel de la République Algérienne
Démocratique et Populaire, les divers droits, produits et revenus affectés au
budget annexe et aux comptes spéciaux du trésor, aux collectivités
territoriales, aux établissements publics et organismes dûment habilités.