V) TRAITEMENT COMPTABLE ET FISCAL DES PROVISIONS CONSTITUES PAR LES BANQUES ET LES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS ET LES ORGANISMES D' ASSURANCES ET DE RASSURANTS
1-
Provisions relatives à l'activité bancaire et financière :
1-1 Traitement comptable :
Le règlement de la banque d'Alger n° 92-08 du 17 novembre 1992 portant plan de comptes bancaires et règle comptables applicables aux banques et aux établissements financiers définit les comptes qui retracent les opérations bancaires et ceux relatifs aux créances douteuses, ainsi que les provisions y afférentes.
1-1-1 / Les opérations de trésorerie et les opérations interbancaire
Il s'agit de toutes les opérations sur les espèces et valeurs en caisse, ainsi que les avoirs à vue chez les banques commerciales le trésor ,les C.C.P et les opérations avec les banques commerciales qui concernent en général les prêts et emprunts et les avoirs immédiatement liquides.
Les créances douteuses engendrées par les opérations interbancaires même assorties de garanties qui représentent un risque probable ou certain de non recouvrement partiel ou total sont inscrits au compte 18 ( créances douteuses) par le crédit du compte d'origine.
Le risque de perte engendré par les créances douteuses (y compris les produits y afférents ) relatif aux opérations interbancaires est provisionné par une dotation inscrite du compte 19 " provision pour créances douteuses".
La constitution ou l'augmentation de la provision sont constatées comme suit :
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6701 |
190 |
Dotations aux provisions sur opérations de trésorier et interbancaires. Provision pour créances douteuses |
L' annulation ou la diminution de cette provision est constatée comme suit :
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19 |
770 |
Provision pour créances douteuses . Reprises de provision sur créances douteuses |
1-1-2 Les opérations avec la client:
Il s'agit de l'ensemble des opérations avec les agents économiques non financiers tels les administrations, les entreprises publiques et privées, les particuliers , que celles -ci concernent des crédits consentis ou des dépôts collectés.
Le règlement n°91 -09 du 14 Août 1991 fixant les règles prudentielles de
gestion des banques et établissement financiers modifié et complété
par le règlement n° 94-04 du 20 Avril 1994 et l'instruction n° 74/94 du 29
novembre 94 prise en application , invite les banques et établissement
financiers à opérer une classification de leurs créances en fonction de
laquelle elles seront provisionnés .
Les Banques et établissements financiers sont tenus de distinguer leurs
créances sur la clientèle par degré du risque encouru en créance courante et
créances classées et de procéder ainsi à la constitution de provisions pour
risque -crédit.
a) Les créances courantes:
Sont considérées comme créances courantes les créances dont le
recouvrement intégral dans les délais parait assuré. Elles sont
généralement détenues sur des entreprise dont :
Les provisions afférentes à ce type de créances sont traitées plus loin parmi les provisions ayant un caractère de réserve sous le titre provisions pour risque bancaires généraux .
b) Les créances -classées :
Catégorie 1 : Les créances à problèmes potentiels:
Il s'agit de créances dont le recouvrement intégral ,en dépit d'un retard raisonnable ,paraît encore assuré mais qui sont détenues sur des entreprises qui présentent au moins l'une des caractéristiques ci-après :
- Le secteur d'activité connaît des difficultés
- La situation financière et les perspectives de l'entreprise se
dégradent ,risquant de compromettre les capacités de paiement des intérêts
et/ou du principal
- Certains crédits sur ces entreprises ne sont pas remboursés et /ou les
intérêts sont impayés depuis plus de trois (03) mois mais ) dont le retard est inférieur
à six mois.
Ces créances, nettes de garanties obtenues ,sont provisionnées à l'hauteur de 30% , conformément aux règles bancaires de prudence .
Catégories 2 : Les créances très risquées
Ce sont les créances dont:
- Le recouvrement intégral paraît très incertain et sont détenues sur des
entreprises dont la situation laisse entrevoir des pertes probables.
-Les retards dans le paiement des intérêts ou du principal se situent entre
six (06) mois et un (1) an.
Ces créances nettes de garanties obtenues, sont provisionnées à hauteur de 50% conformément aux règles bancaires de prudence.
Catégorie 3 : Les créances compromises :
Ces créances considérées comme irrécouvrables mais, devant toutefois
faire l'objet de procédures de recouvrement ,sont évaluées nettes de garantie
et provisionnées à hauteur de 100%
Les créances des catégories 1,2 et 3 sont inscrites au compte 28
"créances douteuses" ,tandis que les provisions y afférentes sont
comptabilisées comme suit:
* Lors de la constitution:
|
670 |
29 |
Dotations aux provisions sur opérations avec la clientèle. Provision pour créances douteuses |
*Lors de l'annulation ou de la diminution :
|
29 |
770 |
Provision pour créances douteuses. Reprises de provision sur créances douteuses |
1-13) Les opérations du portefeuille titres:
Il s'agit des créances qui naissent des opérations du porte feuille titres et les dettes matérialisées par des titres qui :
Ces créances sont inscrites au compte 38 " créances douteuses " qui est débité par compte de créances d'origine
Par ailleurs ,les provisions constituées en couverture de ces créances sont inscrites au comptes 39 "provision pour créances douteuses " comme suit::
| 6703 | 38 | Dotations aux provisions sur portefeuille opérations de Provisions pour créances douteuses |
| 38 | 771 | Provisions pour créances douteuses Reprises de provision pour dépréciation du portefeuille titres |
1-1 - 4 Les valeurs immobilisées
Les valeurs immobilisées comprennent tous les
biens et valeurs dont dispose l'établissement . On retrouve les biens corporels
et incorporels qui constituent le patrimoine de la Banque , ainsi que les prêts
subordonnés et les opérations de crédit .
Les créances de toutes natures relatives aux valeurs immobilisées qui :
Sont inscrites au compte 48 " Créances douteuses" par le débit du compte d'origine .
Les provisions constituées en couverture de ces créances sont inscrites au compte 49 " provisions pour créances douteuses " comme suit:
|
6704 |
49 |
Dotations aux provisions sur autres créances Provisions pour créances douteuses |
|
49 |
700 |
Provisions pour créances douteuses Reprises des provisions sur créances douteuses |
1-15/ Les provisions à caractère de réserve:
On retrouve ce type de provisions parmi les comptes de fonds proposes et
assimilés . Celles -ci constatent des pertes ou des charges que les évènement
rendent probables mais dont l'évaluation et la réalisation sont
incertaines.
a) La provision pour risques:
Il s'agit notamment de la provision pour risque de change, de la provision pour risque d'exécution des engagements de hors bilan et la provision pour litige ou procès.
|
672 |
Dotations aux provisions pour risque et charges |
|
510 |
Provisions pour risque |
| 510 | Provision pour risque |
| 772 | Reprises sur provision pour risque et charges |
b) Provisions pour charges à répartir :
Les provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices sont destinées à faire face à des charges futures qui, étant donné leur nature et leur importance, ne sauraient être supportées par le seul exercice au cours duquel elles seront engagées .
Ainsi ,si une réparation devait être effectuée au cours de l'exercices N+2 , dont le coût est estimé à 1.000.000 DA, la constitution de la provision s'effectuant sur les exercices Net N+1 sera comptabilisée comme suit :
| 672 |
N Provision pour risque et charges |
500.000.00 | ||
| 511 | Provisions pour charges à
répartir sur plusieurs exercices
( Constitution de 50% de la provision) |
500.000.00 | ||
| 672 |
N+1 Provision pour risque et charges |
500.000.00 | ||
| 511 |
provision pour charges à répartir sur plusieurs exercices Constitution du reste de la provision)
|
500.000.00 | ||
| 511 | Provision pour charge à répartir | 1.000.000.00 | ||
| 772 | Reprises sur provisions pour risques et charges | 1.000.000.00 |
C) Provision pour risques bancaires généraux:
Il s'agit de provisions à caractère de réserves qui feront partie des fonds propres et seront comptabilisées comme suit:
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676 |
Dotation du fond pour risques bancaires généraux |
|
54 |
Fond pour risques bancaires généraux |
|
54 |
Fond pour risques bancaires généraux |
|
776 |
Reprises des fond pour risques bancaires généraux |
Ce ratio est fixé a :
Ainsi le montant des provisions est appelé à varier en fonction de ces ratios du fait qu'il constitue l'un des éléments des fonds propres nets (cf annexe).
1-1-6 ) Exemple récapitulatif:
Un établissement financier établit en classement de ses créances et constate en écritures les provisions nécessaires pour l'exercice:
a) Créances courantes:
| Clients | Créance |
| X | 5.000.000.00 |
| Y | 1.000.000.00 |
| Z | 1.500.000.00 |
| Total Créances | 7.500.000.00 |
| Dotation annuelle aux provisions (1%) | 75.000.00 |
b) Créances classées :
| Clients | Catégorie | Créance | Taux de couverture | Provision |
| A | 1 | 2.500.000.00 | 30% | 750.000.00 |
| B | 2 | 1.500.000.00 | 50% | 750.000.00 |
| C | 3 | 3.000.000.00 | 100% | 3.000.000.00 |
| D | 2 | 1.000.000.00 | 50% | 500.000.00 |
La Banque constate également la perte de sa créance non couverte sur le
client M. dont le montant est de 700 000 00 DA
Les écritures suivantes sont journalisées :
| 676 | Dotation du fond pour risque bancaires généraux | 75.000.00 | ||
| 54 | Fonds pour risques bancaires généraux |
75.000.00 | ||
| (Dotation de l'exercice N des créances courantes( 1%) | ||||
| 670 | Dotation aux provisions sur créances douteuses | 750.000.00 | ||
| 29 | Provision pour créances douteuses (Constitution de la provision du client A( 30%) |
750.000.00 | ||
| 670 | Dotation aux provisions sur créances douteuses | 750.000.00 | ||
| 29 | Provision pour créances douteuses (Constitution de la provision du client B( 50%) |
750.000.00 | ||
| 670 | Dotation aux provisions sur créances douteuses | 3.000.000.00 | ||
| 29 | Provision pour créances douteuses (Constitution de la provision du client C) |
3.000.000.00 | ||
| 670 | Dotation aux provisions sur créances douteuses | 500.000.00 | ||
| 29 | Provision pour créances douteuses (Constitution de la provision du client D) |
500.000.00 | ||
| 675 | Pertes sur créances irrécupérables non couvertes par des provisions | 700.000.00 | ||
| 23 | Prêts et emprunts. | 700.000.00 | ||
| (Pertes de la créance client M) |
Au cours de l'exercice N+1 :
-La créance du client A s'avère être une créance très risquée et sa provision doit faire l'objet d'une augmentation à hauteur de 50%.
- Quant à la créance C, les poursuites engagées semblent permettre son recouvrement ,le montant à provisionner peut baisser à l'hauteur de 30%.
- Pour ce qui est de la créance B, la provision n'a plus lieu d'être , le client étant revenu à meilleure fortune.
-La provision du client D s'est révélée insuffisante , celui -ci n'ayant pas honoré la totalité de sa dette.
- La banque a finalement réussi à recouvrir la créance annulée du client M.
La banque retraça les situations suscitée aux travers des écritures suivantes:
| 670 | Dotation aux provisions sur créances douteuse |
500.000.00 | ||
|
29 |
Provision pour créances douteuses (Complément de la provision sur client( A) |
500.000.00 | ||
| 29 | Provision pour créances douteuses | 2.100.000.00 | ||
| 770 |
Reprise de provisions sur créances douteuses (Réduction de la provision sur client (C) |
2.100.000.00 | ||
| 29 | Provision pour créances douteuses |
750.000.00 | ||
| 770 |
Reprise de provisions sur créances douteuses (Annulation de la provision sur client (B) |
750.000.00 | ||
| 23 | Prêts et emprunts |
700.000.00 | ||
| 774 |
Récupération de créances annulée (Récupération de la créances clients M) |
700.000.00 | ||
| 674 | Pertes sur créances irrécupérables couvertes par des provisions | 500.000.00 |
|
|
| 674 | Pertes sur créances irrécupérables non couvertes par des provisions | 500.000.00 | ||
| 28 | Créances douteuses ou litigieuses (pertes sur créances client D) | 1.000.000.00 | ||
| 29 | Provision pour créances douteuses | |||
| 770 | Récupération sur créances douteuses ( Annulation de la provision du client D) |
500.000.00 | ||
| 676 | Dotation du fond pour risques bancaires généraux | 90.000.00 | ||
| 54 | Dotation de l'exercice N+1 aux créances courantes (1%) | 90.000.00 |
1-2 Traitement Fiscal :
Les provisions définies au point A précédent sont admises au plan fiscal dans le respect des conditions de fond et de forme précisées au titre il relatif aux " conditions de constitution" dont les éléments sont les suivants :
a) Conditions fond :
* La charge provisionnée doit être déductible et supporté par
l'entreprise
* La dépense provisionnée ne doit pas avoir pour contrepartie un accroissement
des valeurs d'actif
* La provision doit être nettement précisée par l'évaluation de la
dépréciation de l'élément de l'actif ou de la perte à prévoir
* La perte ou la charge doit être probable et non éventuelle
* La probabilité de perte ou charge doit résulter d'événements en cours
d'exercice
b) Conditions forme :
|
2) Provisions relatives aux organismes d'assurance et de réassurance:
2-1) les provisions techniques des organismes d'assurances :
Il s'agit des provisions obligatoires constituées par les organisme
d'assurances en vertu des dispositions de lois , notamment l'article 224
de l'ordonnance n° 95-07 du 25 janvier 1995 relative aux
assurances et le décret n° 95-342 du 30 octobre 1995 pris en
application.
2-1-1 ) Provisions techniques déductibles:
Ces textes définissent les provisions techniques déductibles suivantes :
a) la provision de garantie :
Destiné à renforcer la solvabilité de l'organisme d'assurance, la provision de garantie est alimentée par un prélèvement au taux de 1% au titre de l'ensemble des opérations d'assurances prévues par le décret exécutif n° 95 -338 du 30 octobre 1995 relatif à l'établissement et la codification des opérations d'assurances à l'exception de celle tracées par son article 2-4.
La provision de garantie cesse d'être alimentée lorsque le total formé par cette provision et le capital social du fonds d'établissement est égal au montant le plus élevé dégagé par l'un des ratios suivants:
- 5% du total des dettes techniques (1)
- 7,5 % du total des primes ou cotisations émises ou acceptées au cours
du dernier exercice nettes d'annulation et de taxes.
- 10% de la moyenne annuelle de la charge de sinistre des trois derniers
exercices
Cette provision constitue une charge de l'exercice au titre duquel elle est prélevée et sa constitution est constatée par l'écriture comptable suivante:
|
888 |
Dotations aux provisions de garantie |
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160 |
Provisions de garantie |
b) la provision pour complément obligatoire aux dettes techniques:
Cette provision est constituée en vue de suppléer une éventuelle
insuffisance des dettes techniques résultant notamment de leur sous évaluation
,de déclaration de sinistres après la clôture de l'exercice et des frais de
gestion y afférents.
Elles est alimentée par un prélèvement autorisé de 5% du montant des
sinistres et frais à payer au titre des opérations d'assurances .Elle est
réajustée annuellement au montant des sinistres et frais à payer.
Cette provision constitue une charge de l'exercice au titre duquel elle est
prélevée et est comptabilisée comme suit :
Lors de sa constitution:
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685 |
Dotations aux provisions |
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162 |
Provisions pour complément obligatoire aux dettes techniques |
Lors de son annulation ou de sa diminution
|
162 |
Provisions pour complément obligatoire aux dettes techniques |
|
796 |
Reprises sur charges des exercices antérieurs |
(1) Les dettes techniques représentent au passif du bilan de
l'organisme ,les engagements envers les assurés , les bénéficiaires de
contrat d'assurance et les cédants:
Les engagements sont:
| La provision de garantie et la provision pour complément obligatoire aux dettes techniques doivent satisfaire aux conditions générales de déductibilité, c'est à dire la constatation dans les écritures comptables des exercices concernés d'une part, et l'inscription au relevé spécial des provisions prévues à l'article 152 du Code des Impôts Directs d'autres part. |
2-1-2) Provisions techniques non déductible:
Il s'agit des autres provisions constituées par les organismes d'assurances et inscrites au passif de leur bilan et ce , à l'initiative des organes compétents de la société d'assurance conformément à la réglementation en vigueur
2-2-) Autres provisions relatives aux opérations
d'assurances :
a) la provision pour dépréciation des avances pour compte des compagnies étrangères
Il s'agit de rentes effectivement réglés et supportées en
définitive par l'organisme d'assurance en attendant leur prise en charge
éventuelle par le Trésor.
Les provisions constituées à cet effet sont reconnues au plan fiscal ,
toutefois elles doivent être réintégrées au résultat de
l'exercice au cour duquel l'État aura le cas échéant remboursé les avances
consenties.
b) Provisions pour dépréciation des créances sur assurés :
Elles peuvent être fiscalement admises dans le respects des conditions de fond et de forme régissant les provisions.