V) TRAITEMENT  COMPTABLE ET FISCAL DES PROVISIONS CONSTITUES PAR LES BANQUES ET LES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS ET LES ORGANISMES D' ASSURANCES ET DE RASSURANTS 


1- Provisions relatives à l'activité bancaire et financière :

1-1 Traitement comptable :

  Le règlement de la banque d'Alger n° 92-08 du 17 novembre 1992 portant plan de comptes bancaires et règle comptables applicables aux banques et aux établissements financiers définit les comptes qui retracent les opérations bancaires et ceux relatifs aux créances douteuses, ainsi que les provisions y afférentes.

1-1-1 / Les opérations de trésorerie et les opérations interbancaire 

    Il s'agit de toutes les opérations sur les espèces et valeurs en caisse, ainsi que les avoirs à vue chez les banques commerciales le trésor ,les C.C.P et les opérations avec les banques commerciales qui concernent en général les prêts et emprunts et les avoirs immédiatement liquides.

    Les créances douteuses engendrées par les opérations interbancaires même assorties de garanties qui représentent un risque probable ou certain de non recouvrement partiel ou total sont inscrits au compte 18 ( créances douteuses) par le crédit du compte d'origine.

    Le risque de perte engendré par les créances douteuses (y compris les produits y afférents ) relatif aux opérations interbancaires est provisionné par une dotation inscrite du compte 19 " provision  pour créances douteuses". 

    La constitution ou l'augmentation de la provision sont constatées comme suit : 

6701

190

 Dotations aux provisions sur opérations de  trésorier et interbancaires. Provision pour créances douteuses 

                 
                

    L' annulation ou la diminution de cette provision est constatée comme suit :

19

     770

Provision pour créances douteuses . Reprises de provision sur créances douteuses


1-1-2 Les opérations avec la client:

    Il s'agit de l'ensemble des opérations avec les agents économiques non financiers tels les administrations, les entreprises publiques et privées, les particuliers , que celles -ci concernent des crédits consentis ou des dépôts collectés.

    Le règlement n°91 -09 du 14 Août 1991 fixant les règles prudentielles de gestion des banques et établissement financiers modifié  et complété par le règlement n° 94-04 du 20 Avril 1994 et l'instruction n° 74/94 du 29 novembre 94 prise en application , invite les banques et établissement financiers à opérer une classification de leurs créances en fonction de laquelle elles seront provisionnés .
Les Banques et établissements financiers sont tenus de distinguer leurs créances sur la clientèle par degré du risque encouru en créance courante et créances classées et de procéder ainsi à la constitution de provisions pour risque -crédit.

a) Les créances courantes:

    Sont considérées comme créances courantes les créances dont le recouvrement intégral dans les délais parait assuré. Elles sont généralement détenues sur des entreprise dont : 

    Les provisions afférentes à ce type de créances sont traitées plus loin parmi les provisions ayant un caractère de réserve sous le titre provisions pour risque bancaires généraux .

b) Les créances -classées :

Catégorie 1 : Les créances à problèmes potentiels: 

    Il s'agit de créances dont le recouvrement intégral ,en dépit d'un retard raisonnable ,paraît encore assuré mais qui sont détenues sur des entreprises qui présentent au moins l'une des caractéristiques ci-après :

   -  Le secteur d'activité connaît des difficultés
   - La situation financière et les perspectives de l'entreprise se dégradent ,risquant de compromettre les capacités de paiement des intérêts et/ou du principal
- Certains crédits sur ces entreprises ne sont pas remboursés et /ou les intérêts sont impayés depuis plus de trois (03) mois mais )  dont le retard est inférieur à six mois.

    Ces créances, nettes de garanties obtenues ,sont provisionnées à l'hauteur de 30% , conformément aux règles bancaires de prudence .

Catégories 2 : Les créances très risquées

    Ce sont les créances dont:

- Le recouvrement intégral paraît très incertain et sont détenues sur des entreprises dont la situation laisse entrevoir des pertes probables.
-Les retards dans le paiement des intérêts ou du principal se situent entre six (06) mois et un (1) an. 

    Ces créances nettes de garanties obtenues, sont provisionnées à hauteur de 50% conformément aux règles bancaires de prudence.

Catégorie 3 : Les créances compromises :

    Ces créances considérées comme irrécouvrables mais, devant toutefois faire l'objet de procédures de recouvrement ,sont évaluées nettes de garantie et provisionnées à  hauteur de 100% 
    Les créances des catégories 1,2 et 3 sont inscrites au compte 28 "créances douteuses" ,tandis que les provisions y afférentes sont comptabilisées comme suit:

* Lors de la constitution:


670

  29

Dotations aux provisions sur opérations avec la clientèle. Provision pour créances douteuses


*Lors de l'annulation ou de la diminution :

29

770 

Provision pour créances douteuses. Reprises de provision sur créances douteuses

1-13) Les opérations du portefeuille titres:

    Il s'agit des créances qui naissent des opérations du porte feuille titres et les dettes matérialisées par des titres qui :

    Ces créances sont inscrites au compte 38 " créances douteuses " qui est débité par compte de créances d'origine

    Par ailleurs ,les provisions constituées en couverture de ces créances sont inscrites au comptes 39 "provision pour créances douteuses " comme suit::

1-1 - 4 Les valeurs immobilisées 
     Les valeurs immobilisées comprennent tous les biens et valeurs dont dispose l'établissement . On retrouve les biens corporels et incorporels qui constituent le patrimoine de la Banque , ainsi que les prêts subordonnés et les opérations de crédit .

    Les créances de toutes natures relatives aux valeurs immobilisées qui : 

    Sont inscrites au compte 48 "  Créances douteuses" par le débit du compte d'origine .

    Les provisions constituées en couverture de ces créances sont inscrites au compte 49 " provisions pour créances douteuses " comme suit:

6704 

 49 

Dotations aux provisions sur autres créances Provisions pour créances douteuses

49

700

Provisions pour créances douteuses Reprises des provisions sur créances douteuses


1-15/ Les provisions à caractère de réserve:
   On retrouve ce type de provisions parmi les comptes de fonds proposes et assimilés . Celles -ci constatent des pertes ou des charges que les évènement rendent probables mais dont l'évaluation et la réalisation sont incertaines. 

a) La provision pour risques: 

    Il s'agit notamment de la provision pour risque de change, de la provision pour risque d'exécution des engagements de hors bilan et la provision pour litige ou procès.

   

672

 Dotations aux provisions pour risque et charges

         510 

 Provisions pour risque


 510    Provision pour risque
         772   Reprises sur provision pour risque et charges

b) Provisions pour charges à répartir :  

     Les provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices sont destinées à faire face à des charges futures qui, étant donné leur nature et leur importance, ne sauraient être supportées par le seul exercice au cours duquel elles seront engagées .

    Ainsi ,si une réparation devait être effectuée au cours de l'exercices N+2 , dont le coût est estimé à 1.000.000 DA, la constitution de la provision s'effectuant sur les exercices Net N+1 sera comptabilisée comme suit : 

672    

N Provision pour risque et charges       

500.000.00
511 Provisions pour charges à  répartir sur plusieurs exercices

( Constitution de 50% de la provision)

500.000.00
672          N+1
Provision pour
risque et charges
500.000.00
511  provision pour charges à répartir
sur plusieurs exercices

Constitution du reste de la provision)

 

500.000.00
511 Provision pour charge à répartir  1.000.000.00
772 Reprises sur provisions pour risques et charges 1.000.000.00

C) Provision pour risques bancaires généraux:

    Il s'agit de provisions à caractère de réserves qui feront partie des fonds propres et seront comptabilisées comme suit:

676

 Dotation du fond pour risques bancaires généraux

           54

      Fond pour risques bancaires généraux

 

Ce ratio est fixé a :

    Ainsi le montant des provisions est appelé à varier en fonction de ces ratios du fait qu'il constitue l'un des éléments des fonds propres nets (cf annexe).

1-1-6 ) Exemple récapitulatif:

Un établissement financier établit en classement de ses créances et constate en écritures les provisions nécessaires pour l'exercice:

a) Créances courantes:

Clients  Créance
X 5.000.000.00
Y 1.000.000.00
Z 1.500.000.00
Total Créances 7.500.000.00
Dotation annuelle aux provisions (1%) 75.000.00

b) Créances classées :

Clients Catégorie Créance Taux de couverture Provision
A 1 2.500.000.00 30% 750.000.00
B 2 1.500.000.00 50% 750.000.00
C 3 3.000.000.00 100% 3.000.000.00
D 2 1.000.000.00 50% 500.000.00

    La Banque constate également la perte de sa créance non couverte sur le client M. dont le montant est de 700 000 00 DA
Les écritures suivantes sont journalisées : 
   

676   Dotation du fond pour risque bancaires généraux 75.000.00  
  54 Fonds pour risques bancaires généraux
  75.000.00
    (Dotation de l'exercice N des créances courantes( 1%)    
670   Dotation aux provisions sur créances douteuses 750.000.00  
  29 Provision pour créances douteuses
(Constitution de la provision du client A( 30%)
  750.000.00
670   Dotation aux provisions sur créances douteuses 750.000.00  
  29 Provision pour créances douteuses
(Constitution de la provision du client B( 50%)
  750.000.00
670   Dotation aux provisions sur créances douteuses                                            3.000.000.00  
  29 Provision pour créances douteuses
(Constitution de la provision du client C)
  3.000.000.00
670   Dotation aux provisions sur créances douteuses  500.000.00  
  29 Provision pour créances douteuses
(Constitution de la provision du client D)
  500.000.00
675   Pertes sur créances irrécupérables non couvertes par des provisions  700.000.00  
  23 Prêts et emprunts.   700.000.00
    (Pertes de la créance client M)    

   Au cours de l'exercice N+1 : 

-La créance du client A s'avère être une créance très risquée et sa provision doit faire l'objet d'une augmentation à hauteur de 50%.

- Quant à la créance C, les poursuites engagées semblent permettre son recouvrement ,le montant à provisionner peut baisser à l'hauteur de 30%. 

- Pour ce qui est de la créance B, la provision n'a plus lieu d'être , le client étant revenu à meilleure fortune. 

-La provision du client D s'est révélée insuffisante , celui -ci n'ayant pas honoré la totalité de sa dette.

- La banque a finalement réussi à recouvrir la créance annulée du client M.

    La banque retraça les situations suscitée aux travers des écritures suivantes:

670   Dotation aux provisions sur créances douteuse
500.000.00  
   

29

Provision pour créances douteuses
(Complément  de la provision sur client( A)
  500.000.00
29   Provision pour créances douteuses 2.100.000.00  
  770 Reprise de provisions sur créances douteuses
(Réduction de la provision sur client (C)
  2.100.000.00
29   Provision pour créances douteuses
750.000.00  
  770 Reprise de provisions sur créances douteuses
(Annulation de la provision sur client (B)
  750.000.00
23   Prêts et emprunts
700.000.00  
  774 Récupération de créances annulée
(Récupération de la créances clients M)
  700.000.00
674   Pertes sur créances irrécupérables couvertes par des provisions 500.000.00  

 

674   Pertes sur créances irrécupérables non couvertes par des provisions 500.000.00  
  28 Créances douteuses ou litigieuses (pertes sur créances client D)   1.000.000.00
29   Provision pour créances douteuses     
  770 Récupération sur créances douteuses
( Annulation de la provision du client D)
  500.000.00
676   Dotation du fond pour risques bancaires généraux 90.000.00  
  54 Dotation de l'exercice N+1 aux créances courantes (1%)   90.000.00

1-2 Traitement Fiscal :

    Les provisions définies au point A précédent sont admises au plan fiscal dans le respect des conditions de fond et de forme précisées au titre il relatif aux " conditions de constitution" dont les éléments sont les suivants : 

a) Conditions fond : 

* La charge provisionnée doit être déductible et supporté par l'entreprise
* La dépense provisionnée ne doit pas avoir pour contrepartie un accroissement des valeurs d'actif
* La provision doit être nettement précisée par l'évaluation de la dépréciation de l'élément de l'actif ou de la perte à prévoir 
* La perte ou la charge doit être probable et non éventuelle
* La probabilité de perte ou charge doit résulter d'événements en cours d'exercice

b) Conditions forme : 

  • L' Article 141-5 du  Code des Impôts Directs et Taxes Assimilées autorise les établissements de banques ou de crédit effectuant des prêts à moyen ou à long terme ainsi que les sociétés autorisées à faire des opérations de crédit foncier à constituer , en franchise d'impôts sur les bénéfices des sociétés ,les provisions destinées à faire face aux risques afférents à ces opérations ,dont la donation annuelle ne peut excéder 5 % du montant des crédits à moyen terme où à long terme utilisés

2) Provisions relatives aux organismes d'assurance et de réassurance:

2-1) les provisions techniques des organismes d'assurances :
   Il s'agit des provisions obligatoires constituées par les organisme d'assurances en vertu des dispositions de lois , notamment l'article 224 de l'ordonnance n° 95-07 du 25 janvier 1995 relative aux assurances et le décret n° 95-342 du 30 octobre 1995 pris en application.

2-1-1 ) Provisions techniques déductibles:

    Ces textes définissent les provisions techniques déductibles suivantes :

a) la provision de garantie :

    Destiné à renforcer la solvabilité de l'organisme d'assurance, la provision de garantie est alimentée par un prélèvement au taux de 1% au titre de l'ensemble des opérations d'assurances prévues par le décret exécutif n° 95 -338 du 30 octobre 1995 relatif à l'établissement et la codification des opérations d'assurances à l'exception de celle tracées par son article 2-4.

    La provision de garantie cesse d'être alimentée lorsque le total formé par cette provision et le capital social du fonds d'établissement est égal au montant le plus élevé dégagé par l'un des ratios suivants:

- 5% du total des dettes techniques (1)
- 7,5 % du total des primes ou cotisations émises ou acceptées au cours 
  du dernier exercice nettes d'annulation et de taxes.
- 10% de la moyenne annuelle de la charge de sinistre des trois derniers exercices

    Cette provision constitue une charge de l'exercice au titre duquel elle est prélevée et sa constitution est constatée par l'écriture comptable suivante:

888

  Dotations aux provisions de garantie

         160

  Provisions de garantie

b) la provision pour complément obligatoire aux dettes techniques:

    Cette provision est constituée en vue de suppléer une éventuelle insuffisance des dettes techniques résultant notamment de leur sous évaluation ,de déclaration de sinistres après la clôture de l'exercice et des frais de gestion y afférents.
    Elles est alimentée par un prélèvement autorisé de 5% du montant des sinistres et frais à payer au titre des opérations d'assurances .Elle est réajustée annuellement au montant des sinistres et frais à payer.
    Cette provision constitue une charge de l'exercice au titre duquel elle est prélevée et est comptabilisée comme suit
:

Lors de sa constitution:

685

Dotations aux provisions

         162 

Provisions pour complément obligatoire aux dettes techniques

 Lors de son annulation ou de sa diminution

162

Provisions pour complément obligatoire aux dettes techniques

      796

Reprises sur charges des exercices antérieurs 

(1) Les dettes techniques représentent au passif du bilan de l'organisme ,les engagements envers les assurés , les bénéficiaires de contrat d'assurance et les cédants: 
Les engagements sont:

La provision de garantie et la provision pour complément obligatoire aux dettes techniques doivent satisfaire aux conditions générales de déductibilité, c'est à dire la constatation dans les écritures comptables des exercices concernés d'une part, et l'inscription au relevé spécial des provisions prévues à l'article 152 du Code des Impôts Directs d'autres part.

2-1-2) Provisions techniques non déductible:

    Il s'agit des autres provisions constituées par les organismes d'assurances et inscrites au passif de leur bilan et ce , à l'initiative des organes compétents de la société d'assurance conformément à la réglementation en vigueur 

2-2-) Autres provisions relatives aux opérations d'assurances :
a) la provision pour dépréciation des avances pour compte des compagnies étrangères

    Il s'agit de rentes effectivement réglés et supportées en définitive par l'organisme d'assurance en attendant leur prise en charge éventuelle par le Trésor.  
    Les provisions constituées à cet effet sont reconnues au plan fiscal , toutefois elles doivent être réintégrées   au résultat de l'exercice au cour duquel l'État aura le cas échéant remboursé les avances consenties.

b) Provisions pour dépréciation des créances sur assurés : 

    Elles peuvent être fiscalement admises dans le respects des conditions de fond et de forme régissant les provisions.