15-Le contentieux de la T.V.A.
Le contentieux de la TVA peut être traité au titre des points suivants:
- PROCÉDURE DE LA TAXATION D'OFFICE
- CONSTATATIONS ET POURSUITES DES INFRACTIONS
- SANCTIONS
- CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT
15-1/ La procédure de la taxation d'office:
Les cas ou la procédure de l'évaluation d'office des bases
d'imposition du redevable peuvent être envisagés ainsi que les formes et
moyens à mettre en oeuvre à ce titre, sont les suivants:
15-1-1/
Cas de taxation d'office:
Les cas de
taxation d'office sont développés ci-après :
1) L'OPPOSITION AU
CONTRÔLE
L'opposition au contrôle s'applique lorsque le contrôle ne peut avoir lieu du
fait du redevable ou du fait de tiers.
Ainsi, l'impossibilité pour le service d'effectuer un contrôle peut
être liée à l'opposition du redevable lui même ou du fait d'un tiers.
Cette éventualité peut être valablement retenue dans la mesure où l'intéressé
fait manifestement état de son refus de se soumettre à la vérification du
service, usant pour cela, de toutes sortes de manœuvres.
Toutefois, et compte tenu de la gravité de l'infraction, le service doit faire
preuve de beaucoup de circonspection pour l'application de ces dispositions. En
effet, la notion d'empêchement au contrôle fiscal requiert une disponibilité
manifeste du redevable à faire obstruction aux agents, par attitude délibérée.
2) LE DÉFAUT DE
COMPTABILITÉ
Il
y a défaut de comptabilité si le redevable ne détient pas de comptabilité régulière
ou à défaut, de livre spécial permettant de justifier le chiffre d'affaires déclaré.
Le
défaut de comptabilité permettant de corroborer les chiffres d'affaires déclarés
entraîne également la taxation d'office. Il demeure entendu que la déclaration
du chiffre d'affaires est en tout état de cause opposable au redevable, il
appartient à ce dernier d'en justifier l'exactitude.
L'absence d'éléments comptables est de nature à éveiller les doutes du
service et par voie de conséquence, d'envisager la procédure de l'évaluation
d'office des bases d'imposition.
3) L'INOBSERVATION DES
OBLIGATIONS DE DÉCLARATION DE CHIFFRE D'AFFAIRES :
Dans le cas où le redevable n'a pas souscrit les relevés des chiffres
d'affaires huit jours au plus tard après que le service l'ait mis en demeure,
par lettre recommandée avec accusé de réception, de régulariser sa
situation, il est procédé à l'évaluation d'office.
Les personnes soumises à la TVA doivent selon une périodicité mensuelle ou
trimestrielle déposer auprès du receveur des contributions diverses les relevés
des chiffres réalisés.
Le défaut de dépôt de relevé étant une infraction, il n'est tout de même
permis au service de procéder à la taxation d'office qu'après qu'une mise en
demeure d'avoir à régulariser sa situation soit faite au redevable.
Le délai de réponse de ce dernier reste toujours fixé à huit (08) jours au
delà desquels la procédure de taxation d'office peut être valablement utilisée.
15-1-1/ La notification de la
taxation d'office:
La procédure de
notification est obligatoire. En conséquence, toute taxation assise à ce
titre, doit faire l'objet d'un avis adressé au redevable l'invitant au règlement
du montant retenu.
La procédure de
notification au redevable est suivie automatiquement par l'émission d'un rôle
immédiatement exigible comportant outre les droits en principal, la pénalité
de 25% prévue à l'article 115 du code des TCA.
Si le service se
trouve, éventuellement, devant des cas de manœuvres frauduleuses nettement établies
il devra faire application des dispositions de l'article 116-II dudit code, à
savoir une amende de 200% applicable sur l'intégralité des droits.
En outre,
l'imposition d'office peut faire l'objet d'une réclamation devant le Directeur
des Impôts de wilaya compétent qui dispose d'un délai de quatre (04) mois
pour statuer.
Toutefois,
lorsque la réclamation porte sur un montant total de droits et pénalités excédant
dix millions (10.000.000) de dinars, le Directeur des Impôts de Wilaya est tenu
de requérir l'avis conforme de l'Administration centrale (Direction Générale
des Impôts).
Dans ce cas, le
délai susvisé est prorogé de deux (02) mois.
A cet égard, il convient de préciser que le redevable dispose d'un délai de réclamation
des Impôts de six (06) mois à compter de la date de la notification de l'avis
de taxation. Ladite réclamation doit être présentée dans les mêmes
conditions que celles prévues à l'article 332 du code des impôts directs et
taxes assimilées. Conformément aux dispositions de cet article, la réclamation
doit être rédigée sur papier libre et n'est soumise à aucun droit de timbre.
Elle doit être
individuelle, c'est à dire qu'elle ne doit concerner qu'un contribuable.
Pour être recevable, la réclamation doit :
·
mentionner
avec précision la contribution contestée;
·
indiquer à défaut
de la production de l'avertissement le montant du versement;
·
contenir l'exposé
sommaire des moyens ainsi que les conclusions du réclamant.
15-1-3/
Le droit de saisine des juridictions:
Les décisions de rejet partiel ou total rendues par les
Directeurs des Impôts de wilaya ainsi que le défaut de réponse dans le délai
de quatre (04) mois, peuvent être attaqués devant la chambre administrative du
lieu d'imposition dans un délai de (04) mois également.
Ce délai court à partir du jour de réception de la décision
ou de l'expiration du délai de quatre (04) mois susvisé, lorsque aucune décision
n'a été rendue.
Ainsi, le redevable a la faculté de saisir la chambre
administrative de la cour compétente en cas de désaccord persistant avec la décision
de rejet partiel ou total rendue par l'administration.
Le défaut de réponse de cette dernière dans le délai de
quatre (04) mois est également de nature à permettre la saisine de l'autorité
judiciaire.
L'action devant la juridiction doit être engagée dans un délai
de quatre (04) mois à compter de la date de notification de la décision de
rejet ou de l'expiration du délai de quatre (04) mois si aucune décision n'a
été rendue.
Il est enfin précisé que le recours introduit auprès de la
juridiction n'est pas suspensif du paiement des droits en principal. Il permet
par contre, dans l'attente de la décision juridictionnelle, de réserver le
recouvrement des pénalités exigibles.
Remarque
importante:
Il y a lieu de signaler que le contentieux issu de la vérification
d'une structure centrale chargée de la vérification relève de la compétence
de la Direction Générale des Impôts.
Dans ce cas, la saisine du tribunal administratif ne peut
intervenir qu'après les six mois de la requête introduite.
Il est enfin précisé que le recours introduit auprès de
la juridiction n'est pas suspensif du paiement des droits en principal. Il
permet par contre, dans l'attente de la décision juridictionnelle, de réserver
le recouvrement des pénalités exigibles.
15-1-4/ Possibilité da sanction du dépôt tardif des relevés de chiffre d'affaires:
Le dépôt tardif des déclarations mensuelles ou trimestrielles
est soumis obligatoirement à une taxation avec application des amendes ou des pénalités
fiscales proportionnelles fixées par l'article 115 du code des T.C.A comme
suit:
§
10% pour dépôt
tardif.
§
25% après
que l'Administration ait mis en demeure le redevable par lettre recommandée
avec avis de réception de régulariser sa situation dans un délai d'un mois.
15-1-5/ Constatation des infractions par procès verbal:
Les infractions aux dispositions relatives à la taxe sur la
valeur ajoutée peuvent être établies par tous les modes de preuve de droit
commun ou constatées par procès verbal dressé par les fonctionnaires compétents
en la matière.
A cet égard, l'article 111 énonce "qu'il n'est préjudicié
en rien, au droit de l'administration de constater par procès-verbal, les
infractions commises par le redevable pendant la période ayant donné lieu à
l'évaluation d'office de ses bases d'imposition".
Il y a lieu, à cet égard, de retenir que la possibilité de la
mise en oeuvre d'une procédure judiciaire contre tout contrevenant est ouverte
à l'administration.
Elle lui permettra de réclamer, en sus des pénalités fiscales
qu'elle aura déjà assis, des peines que seul le juge de l'impôt peut décider.
15-2/ Constatation et poursuite des infractions:
Les modalités de constatation et de poursuite des infractions sont prises en charge par le code des T.C.A (articles 112 )et le code des procédures fiscales (article20). A cet effet les agents de l'Administration fiscale peuvent procéder à la vérification de comptabilité des redevables et à effectuer les investigations nécessaires à l'assiette et au contrôle de l'impôt. Toutefois, la vérification de comptabilité ne peut être entreprise sans que le redevable ait été préalablement informé par l'envoi ou la remise avec accusé de réception, d'un avis de vérification accompagné de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié et qu'il ait disposé d'un délai minimum de préparation de 10 jours à compter de la date de réception de cet avis.
15-2-1/ Le procès verbal acte essentiel des poursuites:
En la matière, il y a lieu de préciser que le procès-verbal,
reste en matière judiciaire l'élément essentiel des poursuites et le moyen
matériel de la preuve.
Rédigé par un agent ayant pris part à la constatation de
l'infraction il fait foi en justice jusqu'à preuve contraire et jusqu'à
inscription de faux lorsqu'il est rédigé par deux agents.
Les règles de forme applicables au procès-verbal n'étant pas
reprises par le code des T.C.A, les services fiscaux doivent se référer aux
dispositions des articles 505 et suivants du code des impôts indirects; ceci en
conformité avec les dispositions de l'article 112 du code des T.C.A lequel
stipule: « Elles (les infractions) seront poursuivies et jugées dans les
règles propres à chacune des administrations chargées du recouvrement de
cette taxe ».
15-2-2/ L'assistance d'un conseil:
Dans tous les cas, les redevables doivent être informés de la
faculté qui leur est conférée par la loi de se faire assister par un conseil
de leur choix au cours des vérifications du service et avant toute proposition
de rehaussement ou de taxation.
L'inobservation de cette règle entraîne un vice de forme de
l'opération de contrôle.
Il convient de préciser, que la "présence du conseil"
après qu'elle ait été rappelée au contribuable, ne doit pas constituer un
frein à l'action du service.
En effet, il se peut qu'abusant de cette faculté, certains
redevables peuvent opposer l'absence du "conseil" dans un but
dilatoire. Le service ne doit s'attacher qu'à énoncer d'une manière claire la
possibilité de l'assistance d'un conseil et entreprendre la vérification dans
les conditions normales.
Enfin cette déclaration devant être reproduite, et dans tous
les cas et sous peine de nullité, dans les procès-verbaux, avis de vérification
et autres exploits.
15-2-3/ Délai de réponse à la notification des résultats d'une vérification:
Ce délai, fixé à quarante (40) jours, est prévu au nouveau
code des procédures fiscales. Cette disposition ne doit, en principe, pas poser
de problème particulier.
Il est, cependant recommandé aux vérificateurs, et ce pour éviter
qu'une année vérifiée ne tombe sous le coup de la prescription, d'adresser
les notifications dans un délai permettant de prendre en compte ce délai de réponse
pour l'assiette définitive des droits dégagés de la vérification.
Les infractions aux dispositions légales et aux textes réglementaires
régissant la taxe sur la valeur ajoutée sont sanctionnées par des pénalités
fiscales ou des peines correctionnelles selon qu'il s'agisse d'infractions
supposées avoir été commises de bonne foi et sans intention de fraude ou, au
contraire, lorsque l'infraction est due à des manœuvres frauduleuses commises
sciemment.
15-2-3/ Les pénalités fiscales:
Les pénalités fiscales prévues en matière de TVA ont trait
aux cas cités ci-après:
·
Le dépôt
tardif des relevés de chiffre d'affaires;
·
L'insuffisance
ou inexactitude constatée dans les déclarations de chiffre d'affaires ou pour
déduction opérée à tort;
·
Le défaut de
plaques d'identification par les redevables et les plaques de chantier par les
entrepreneurs de travaux immobiliers.
·
Pénalités
pour dépôt tardif des relevés de chiffre d'affaires :
En vertu des dispositions de l'article 115 du code des T.C.A, le
dépôt tardif du relevé de chiffre d'affaires donne lieu à l'application
d'une pénalité de 10%. Cette pénalité est portée à 25% après que
l'Administration ait mis en demeure le redevable par lettre recommandée avec
avis de réception de régulariser sa situation dans un délai d'un mois.
Il est enfin précisé que la date du dépôt à retenir sera
celle, de la "remise" au receveur, donc la "réception" par
ce dernier et non l'envoi par l'assujetti.
·
Pénalités pour
insuffisance ou inexactitude constatée dans les déclarations de chiffre
d'affaires ou pour déduction opérée à tort:
Lorsqu'à la suite d'une vérification, il ressort que le chiffre
d'affaires annuel déclaré par un redevable est insuffisant ou en cas de déduction
opérées à tort, le montant des droits éludés est majoré de :
·
10%
lorsque le montant des droits éludés, par exercice, est inférieure ou
égal à 50.000 DA.
·
15%
lorsque le montant des droits éludés, par exercice, est supérieur à
50.000DA, et inférieur ou égal à 200.000DA.
·
25%
lorsque le montant des droits établis, par exercice, est supérieur à 200.000
DA.
En cas de manœuvres frauduleuses la pénalité est fixée à
200% sur l'intégralité des droits.
·
Pénalités pour
le défaut de plaques d'identification ou de chantier :
L'amende est de 1.000 DA pour les redevables qui n'ont pas apposé
de plaque d'identification prévue pour l'article 60.
Elle varie entre 1.000DA et 5.000DA en ce qui concerne les
entrepreneurs de travaux immobiliers lorsque ces derniers n'ont pas observé
l'obligation qui leur est faite par l'article 61 d'avoir à :
· placarder
leurs chantiers;
· déposer
dans le délai fixé l'état de leurs sous-traitants.
15-3-2/ Peines correctionnelles:
Bien que les sanctions pénales soient énoncées à partir de
l'article 117 du code des T.C.A, il est utile de préciser que l'action pénale
trouve son origine et la légitimité dans les dispositions de l'article
116-II du dit code.
En effet, cet article autorise l'administration à
demander l'application des sanctions pénales et fixe les conditions dans
lesquelles l'action pénale peut être exercée.
Ces conditions sont au nombre de deux :
1- Il faut qu'il s'agisse de manœuvres
frauduleuses.
2- Il faut que les droits fraudés excédent
10% du montant des droits
réellement dus.
Les manœuvres frauduleuses sont énumérées par l'article 118
du code des T.C.A dont la rédaction n'est pas limitative puisque citant les cas
généralement rencontrés (paragraphes 1 à 5) tout en laissant à
l'administration, par le biais du paragraphe (6), l'appréciation de la nature
frauduleuse de tout acte non cité expressément.
a)
Les voies de fait sur agents de l'administration fiscale:
L'organisation de refus collectif de l'impôt ou le
simple fait d'inciter le public à refuser ou à retarder le paiement de l'impôt
est puni par des peines prévues par le code pénal. Pour ce faire, les agents
qui en ont fait l'objet constatent les faits par procès-verbal qu'ils adressent
au Directeur des Impôts de Wilaya qui en apprécie le degré de gravité et éventuellement
dépose plainte auprès du parquet.
b)
Le refus collectif de l'impôt:
L'organisation de refus collectif de l'impôt ou le
simple fait d'inciter le public à refuser ou à retarder le paiement de l'impôt
est puni par des peines prévues par le code pénal.
S'agissant donc d'infractions pénales, les poursuites sont
diligentées par le Directeur des Impôts de Wilaya et engagées par le parquet.
Cependant et compte tenu de la gravité
exceptionnelle des faits, un rapport circonstancié et précis devra, avant les
poursuites judiciaires être adressé aux autorités locales et à
l'administration centrale.
c)
L'empêchement au contrôle fiscal:
Dans ce cas il est prévu une amende fiscale
de 10.000 à 30.000 DA à quiconque met les agents des impôts dans
l'impossibilité d'accomplir leur mission. Cette amende est fixée à 50.000DA
lorsque, lors d'une visite, il est constaté que l'établissement est fermé
pour des raisons visant à empêcher le contrôle des services fiscaux .En cas
de deux visites successives le montant de l'amende est porté à 150.000DA.Cette
amende est indépendante de l'application des autres pénalités prévues par
les textes en vigueur toutes les fois que l'importance de la fraude peut être
évaluée.
En cas
de récidive, le tribunal peut, en outre prononcer une peine de six jours à six
mois de prison.
d) Le
refus de communication:
Le refus de droit de communication accordée
à l'Administration auprès des établissements publics, organismes ou
entreprises publiques ou privées est sanctionné par le code des T.C.A.
Le procès verbal rédigé pour constater le
refus de communication doit prévoir les sanctions applicables en de pareils cas
ou la destruction des documents avant l'expiration des délais de leur
conservation.
Il s'agit d'une amende fiscale de 1.000 à
10.000 DA et d'une astreinte de 50 DA par jour de retard qui commence à courir
la date du procès-verbal dressé pour constater le refus et prend fin le jour où
une mention inscrite par un agent qualifié sur un des livres de l'intéressé
atteste que l'administration a été mise à même d'obtenir les communications
prescrites.
d)
Le secret professionnel:
L'administration fiscale attache la plus
grande importance à ce que les renseignements concernant un redevable donné ne
fasse l'objet de divulgation.
Les services doivent avoir pour règle
absolue, de ne communiquer ou de ne publier aucun renseignement de nature à révéler
d'une façon directe ou indirecte l'importance du chiffre d'affaires d'un
assujetti ou les poursuites dont il pourrait avoir fait l'objet.
Toutefois, cette obligation du secret
professionnel ne doit pas avoir pour effet d'entraver le fonctionnement de la
justice, surtout en matière pénale, si les formalités requises sont respectées
(demande du Ministère Public, du juge chargé de l'instruction..).
Les agents des impôts en sont déliés
lorsqu'ils sont requis par le juge d'avoir à communiquer à l'occasion d'une
instance tous les renseignements d'ordre fiscal qu'ils détiennent.
f)Droit de
communication à certains organismes de l'Etat :
Les organismes ou caisses de sécurité sociale
ainsi que les caisses de mutualité qui doivent communiquer à l'Administration
fiscale les infractions qu'ils relèvent en ce qui concerne l'application des
lois et règlements relatifs aux impôts et taxes en vigueur.
g) Les achats
sans facture:
Tout achat pour lequel un commerçant
assujetti à la T.V.A n'est pas en mesure de présenter la facture est réputé
avoir été réalisé en fraude.
Cette infraction est sanctionnée par le
rappel de la T.V.A exigible et des pénalités prévues en cas de manœuvres
frauduleuses, étant précisé que l'acheteur est soit personnellement, soit
solidairement responsable avec le vendeur si celui-ci est connu, tenu de payer
la taxe sur achats ainsi que la pénalité correspondante.
Toutefois les achats effectués par les
particuliers et par les commerçants pour leurs besoins personnels ne doivent
pas faire l'objet de rappel.
15-4/ Contentieux du recouvrement:
Il convient de distinguer, à cet égard, entre le régime intérieur
et le régime à l'importation et à l'exportation.
15-4-1/ Régime intérieur:
1)
Pénalité fixe et astreinte :
En cas de retard dans le paiement de la taxe dans le délai
exigible, il est prévu :
·
Une pénalité
fiscale de 10% lorsque le paiement est effectué après la date de l'exigibilité
de l'impôt;
·
Une astreinte de
3% par mois de retard lorsque le paiement est effectué après le premier jour
du deuxième mois suivant celui de l'exigibilité de l'impôt, étant précisé
que le cumul de la pénalité et de l'astreinte ne peut être supérieur à 25%.
·
Lorsque la pénalité
de recouvrement de 10% se cumule avec la pénalité pour dépôt tardif, le
montant total des deux pénalités est ramené à 15% à la condition que le dépôt
de la déclaration et le paiement des droits interviennent au plus tard le
dernier jour du mois de l'exigibilité.
2)
Remise ou modération des pénalités
L'article 141 du code des TCA fait état de la
possibilité donnée à l'administration fiscale de faire remise gracieuse,
partielle ou totale, des pénalités fiscales encourues.
Il est rappelé tout d'abord que s'agissant du
domaine gracieux, les redevables peuvent introduire leurs requêtes en tout
temps sans que le service ait à leur opposer la prescription.
Les recours gracieux doivent être soumis à la
commission ad'hoc (commission de wilaya ou commission régionale) seule habilitée
à statuer dans ce domaine et suivant les règles de compétence prévues par la
loi.
3)
La responsabilité des dirigeants et des gérants des sociétés
Les dirigeants et les gérants des sociétés sont solidairement
responsables en cas de manœuvres frauduleuses rendant impossible le
recouvrement des impositions de toute nature ou des amendes fiscales.
L'agent chargé du recouvrement assigne les
dirigeants ou les gérants devant le président de la cour du lieu du siège de
la société.
Enfin, il est précisé que les voies de recours
exercées par les dirigeants ou les gérants contre la décision du président
de la cour ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre
des mesures conservatoires.
4)
L 'admission en état
de cotes irrécouvrables de la TVA et de pénalités fiscales
Les droits relatifs à la T.V.A et les pénalités qui n'ont pu, pour toutes
sortes
de raisons, être perçues peuvent faire l'objet d'une admission
en non valeur.
Pour cela, les services concernés sont appelés à
confectionner des états de côte irrécouvrables
dans les formes et délai prévus par la loi.
A cet effet, les receveurs des impôts peuvent à
partir de la cinquième année qui suit la mise en recouvrement du rôle,
demander l'admission en non valeur des côtes irrécouvrables.
ces états de côtes doivent être soumis pour décision
aux commissions de recours gracieux habilitées suivant les règles de compétence
prévues à cet effet.
A l'issue de la dixième année qui suit la date de
mise en recouvrement du rôle, les côtes qui n'ont pu être recouvrées font
l'objet d'une admission en sur séance.
La surséance est prononcée par le Directeur des Impôts
de Wilaya.
15-4-2/ Régime à l'importation et à l'exportation:
a) Constatation des infractions
Les
infractions liées à l'importation peuvent être établies ou constatées au
moyen de procès verbaux ou pour tous les modes de preuve de droit commun.
b)
Poursuites des infractions et amendes
Les
infractions liées à l'importation et à l'exportation en matière de TVA sont
punies et les poursuites et les instances instruites et jugées comme en matière
de douane et par les tribunaux compétents en cette matière.
Les fraudes et fausses déclarations ou
manœuvres relatives à l'exportation des marchandises sont passibles d'une
amende égale au triple des droits fraudés.
16-Répartition du produit de la T.V.A.
Le produit de la TVA est réparti comme suit :
·
Pour les
affaires faites à l'intérieur:
·
80 % au
profit du budget de l'État;
·
10 % au profit
du fonds commun des collectivités locales (F.C.C.L);
·
10 % au
profit des communes directement.
-Pour les affaires réalisées par les entreprises relevant de la compétence de la direction des grandes entreprises, la quote-part revenant aux communes est affectée au fonds commun des collectivités locales.
-Pour
les affaires faites à l'importation :
·
85% au profit du
budget de l'état;
·
15% au profit du
fonds commun des collectivités locales (F.C.C.L).