CHAPITRE III: ANNEXES

              ANNEXE 1 : OPÉRATIONS EXONÉRÉES

                      A/ Affaires faites à l'intérieur

1) Les affaires  de  vente portant  

a) Sur les produits passibles de la taxe à l'abattage.

b) Sur les dépouilles provenant des animaux soumis à la taxe à l'abattage, mais seulement en ce qui concerne la première vente après l'abattage.
c)Les ouvrages d'or, d'argent et de platine soumis au droit de garantie.

 

2) Les affaires faites par les personnes dont le chiffre d'affaires global, à 100.000 DA pour les prestataires de services et 130.000 DA pour tous les autres  assujettis.

 

Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, le chiffre d'affaires global, à considérer chaque année est celui réalisé durant l'année précédente; si l'intéressé n'a pas exercé son activité durant l'année entière, le montant annuel de son chiffre d'affaires est déterminé proportionnellement au chiffre d'affaires réalisé durant la période d'exploitation.  

 

3) Les affaires réalisées entre les sociétés membres relevant d'un même groupe :tel que défini par l'article 138 bis du code des impôts directs et taxes assimilées.

 

Sont également exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée :

 

 1) Les opérations de vente portant sur le pain , les farines panifiables utilisées à la fabrication de ce pain et les céréales utilisées à la fabrication de ces farines, ainsi que celles portant sur les semoules.

 2) Les opérations de vente portant sur les :

 3) Les opérations de vente portant sur les produits pharmaceutiques, figurant dans la    nomenclature nationale du médicament.

 4) Les opérations effectuées par les oeuvres ayant pour but l'organisation de restaurants pour servir des repas gratuits ou à bon marché réservés aux nécessiteux et aux  étudiants à condition que l'exploitation de ces restaurants ne donne lieu à aucun bénéfice.

5) Les opérations ayant pour objet exclusif la réalisation de monuments aux martyrs de la guerre de libération nationale ou à la gloire de l'Armée de Libération Nationale, conclues avec une collectivité publique ou un groupe régulièrement constitué.

 

6) Les voitures de tourisme neuves, ou d'une ancienneté de trois (03) ans maximum d'une cylindrée n'excédent pas 2000 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston à allumage par étincelles (essence) et 2500 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston à allumage par compression (diesel), ainsi que les véhicules utilitaires neufs ou d'une ancienneté de trois (03) ans d'âge d'un poids en charge total inférieur ou égal à 3500 kgs, acquis tous les cinq (05) ans par les invalides de la guerre de libération nationale, dont le taux d'invalidité est supérieur ou égal à 60%, ainsi que les véhicules touristiques  tout terrain (4x4) d’une cylindrée n’excédant pas 2500cm3 acquis par les moudjahidine et les invalides de guerre de libération nationale résidant dans les wilayas du grand sud et dont le taux d’invalidité est égal ou supérieur à soixante pour cent(60%). 

 

   Les autres invalides dont le taux d'invalidité est inférieur à soixante pour cent (60%) bénéficient d'un abattement des taxes dues égal à leur taux d'invalidité.

Les voitures de tourisme neuves ou usagées , d'une ancienneté de trois (03) ans maximum et d'une puissance n'excédant pas 2000 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston à allumage par étincelles (essence) et 2500 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston à allumage par compression (diesel) acquis tous les cinq (05) ans par les enfants de chouhada handicapés atteints d'une maladie incurable, titulaires d'une pension.

 

7)  Les véhicules spécialement aménagés, d'une ancienneté de trois (03) ans maximum et d'une puissance n'excédant pas 2000 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston à allumage par étincelles (essence) et 2500 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston à allumage par compression (diesel) acquis tous les cinq (05) ans par les personnes atteintes à titre civil d'une paraplégie ou celles ayant subi l'amputation des deux membres inférieurs ainsi que par les handicapés-moteurs titulaires du permis de conduire de catégorie "F" quel que soit le ou les membre(s) handicapé(s).

 

8) Les fauteuils roulants et véhicules similaires pour invalides même avec moteur ou autres mécanismes de propulsion (position n°87-13 du TDA), les motocycles et vélocipèdes avec moteurs auxiliaires spécialement aménagés pour invalides (position n°87 12-00-90 du TDA).

 

9) Les biens d'équipement, matières, produits ainsi que les travaux et services dont la liste est fixée par la réglementation relative aux activités de prospection, de recherche d'exploitation et de liquéfaction ou de transport par canalisation des hydrocarbures liquides et gazeux acquis ou réalisés par ou pour le compte de l'entreprise pétrolière nationale SONATRACH ou des sociétés pétrolières qui lui sont associées ou de leurs sous-traitants intervenant exclusivement dans le secteur.

 

10) Nonobstant toute disposition législative contraire, les opérations réalisées par la Banque d'Algérie et liées directement à sa fonction d'émission de monnaie, ainsi qu'à ses missions spécifiques.     

 

11) Les marchandises expédiées, à titre de dons, au Croissant Rouge Algérien et aux associations ou oeuvres à caractère humanitaire dont la liste est fixée par voie réglementaire, lorsqu'elles sont destinées à être distribuées gratuitement à des sinistrés, à des nécessiteux ou autres catégories de personnes dignes d'être secourues, ou utilisés à des fins humanitaires, ainsi que les dons adressés sous toutes les formes aux institutions publiques.

 

Les modalités d'application de la présente mesure sont fixées par voie réglementaire. 

 

12) Les manifestations sportives, culturelles ou artistiques et, d'une manière générale, tous les spectacles organisés dans le cadre des mouvements nationaux ou internationaux d'entraide.

 

L'exemption de la TVA est octroyée par décision du Directeur Général des Impôts.

 

13) Sous réserve de la réciprocité, les opérations de travaux immobiliers, de prestations relatives aux télécommunications, à l'eau, au gaz et à l'électricité et de location de locaux meublés ou non, réalisées pour le compte des missions diplomatiques ou consulaires accréditées en Algérie ou de leurs agents diplomatiques ou consulaires.

 

Bénéficiant également de cette exemption et sous réserve de la réciprocité, les produits acquis localement par les missions diplomatiques ou consulaires ou leurs agents diplomatiques ou consulaires. 

14) A titre de réciprocité :

    a/ Les livraisons de biens destinés à l'avitaillement des navires nationaux et étrangers armés en cabotage international et des aéronefs des compagnies de navigation aérienne pour leurs prestations réalisées sur des parcours internationaux.

    b/ Les prestations de services effectuées pour les besoins directs des navires et aéronefs ci-dessus cités et de leur cargaison :

15) Les contrats d'assurance de personnes tels que définis par la législation relative aux assurances.

 

16) Les opérations de crédits bancaires accordés aux ménages pour l'acquisition ou la construction de logements individuels.

 

17) Les opérations portant sur le BUPRO.

 

18) Les opérations de vente portant sur les poches pour stomisés de la sous-position tarifaire n°90.21.90.00.

 

19) Les opérations de réassurance.  

 

20) Les contrats d'assurance relatives aux risques de calamités naturelles.

 

21) Les camélidés 

 

22) Les intérêts moratoires résultant de l'exécution des marchés publics nantis au profit de la caisse de garantie des marchés publics.

 

Par ailleurs, la loi de finances pour 2004 a rajouté:


- Un article 42 bis au code des TCA accordant l'exonération de la TVA aux biens et services acquis dans le cadre d'un marché conclu entre une entreprise étrangère n'ayant pas, aux termes de la législation fiscale en vigueur, et nonobstant les dispositions des conventions fiscales internationales, d'installation professionnelle permanente en Algérie et un co-contractant bénéficiant de l'exonération de la taxe.


- Un article 52 accordant également l'exonération aux équipements et services entrant dans la réalisation de l'investissement et destinés aux activités soumises à cette taxe, lorsqu'ils sont acquis par des personnes éligibles au régime de soutien de création d'activité de production de biens et services régies par la caisse nationale d'assurance chômage. 


 

B/ Affaires faites à l'importation :

Les produits dont la vente à l'intérieur est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée sont, à l'importation, exemptés dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves de ladite taxe.

Sont, en outre, exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation :

 

1) Les marchandises placées sous l'un des régimes suspensifs des droits de douanes ci-après : entrepôt, admission temporaire, transit, transbordement, dépôt, sous réserve des dispositions spéciales prévues en la matière par le code des douanes notamment son article 178.

 

2) Les marchandises faisant l'objet d'une admission exceptionnelle en franchise de droits de douane dans les conditions prévues en la matière par le code des douanes dans les conditions prévues par les articles 197, 202 et 213 du code des douanes.

 

3) Les aéronefs destinés aux compagnies de navigation aérienne.

 

4) Les articles et produits bruts ou fabriqués devant être utilisés à la construction, au gréement, à l'armement, à la réparation ou à la transformation des aéronefs, écoles d'aviation et centres d'entraînement agrées.

 

5) Les radoubs, réparations et transformations des navires et aéronefs algériens à l'étranger .

 

6) L'or à l'état de minerai (Ex 26-01 G du tarif des douanes), l'or en masse, lingots, barres poudre, objets détruits (Ex 71-07 et Ex 71-11 du tarif des douanes) et les monnaies d'or (Ex 72-01 A du tarif des douanes).

 

7) Les marchandises importées dans le cadre du troc dans les conditions fixées par la législation ou la réglementation en vigueur.

 

 

C/ Affaires faites à l'exportation   

 

Sont exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée: 

 

I - Les affaires de vente et de façon qui portent sur les marchandises exportées; cette exemption est accordée à condition que:

a) Le vendeur et/ou le façonnier inscrive les envois en comptabilité ou, à défaut, sur le livre prévu à l'article 72 du présent code par ordre de date, avec indication de la date de l'inscription, du nombre, des marques et numéros de colis, de l'espèce, de la valeur et de la destination des objets ou marchandises.

b) La date d'inscription en comptabilité ou au registre en tenant lieu, ainsi que les marques et numéros des colis, soient portés sur la pièce (titre de transport, bordereau, feuille de gros, etc..), qui accompagne l'envoi  et soient consignés avec le nom de l'expéditeur sur la déclaration en douane par la personne chargée de présenter les objets ou marchandises pour l'exportation;

c) L'exportation ne soit pas contraire aux lois et règlement.

Toutes vérifications utiles sont effectuées à la sortie des objets ou marchandises par le service des douanes et chez les vendeurs, ou façonniers par les agents de service des contributions diverses auxquels doivent être présentés les registres et pièces prescrites à l'alinéa ci-dessus, ainsi que les récépissés de transport, lettres de voitures, connaissements, traites, comptes et autres documents susceptibles de venir à l'appui des énonciations des registres.

Pour les envois de marchandises effectués par la poste, les fonctionnaires des postes peuvent, au moment du dépôt des plis, paquets ou boites, appeler le service local des douanes ou des impôts à procéder à la vérification du contenu en présence de l'intéressé ou de son  représentant. Les reçus de la poste doivent en toute hypothèse, être rattachés au livre  d'expéditions tenu par le vendeur ou le façonnier.

 

II-  Les affaires de vente et de façon qui portent sur des marchandises d'origine nationale livrées aux magasins sous-douane légalement institués.

 

III- Toutefois, sont exclus de cette exemption et soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au même taux et dans les mêmes conditions que celles faites à l'intérieur du territoire national, les ventes effectuées à l'exportation par les antiquaires ou pour leur compte et portant sur les curiosités, antiquités, livres anciens, ameublement, objets de collection ainsi que les ventes portant sur les peintures, aquarelles, cartes postales, dessins, sculptures originales, gravures ou estampes, à l'exception des ventes portant sur des collections d'histoire naturelle, les peintures, aquarelles, dessins, cartes postales, sculptures originales, gravures, estampes émanant d'artistes vivants ou morts depuis moins de vingt ans.

 

Sont également exclues de l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée, les affaires de vente portant sur les pierres gemmes, brutes ou taillées, les perles fines, les métaux précieux, la bijouterie, la joaillerie, l'orfèvrerie et les autres ouvrages en métaux précieux à moins que la loi n'en dispose autrement. 

 

D/ Dispositions fiscales non codifiées de la loi de finances pour 1997

Article 43:
sont exonérés de la TVA les oeuvres d'arts, toiles sculptures, objets d'arts en général et toute autre oeuvre du patrimoine culturel national, importées par les musées nationaux dans le cadre du rapatriement du patrimoine culturel national se trouvant à l'étranger lorsque celles-ci sont destinées à enrichir les collections muséales.

 

Article 46: nonobstant toute disposition contraire, le bénéfice de l'exonération de la TVA est accordé aux acquisitions d'équipements spéciaux et de services destinés à la réalisation d'opérations non assujetties à la TVA lorsqu'elles sont réalisées par des opérateurs au bénéfice des avantages fiscaux prévus par le décret législatif n°93-12 du 05/10/1993 relatif à la promotion de l'investissement et les dispositions de l'ordonnance n° 96-31 du 30/12/1996 portant loi de finances pour 1997 en faveur des jeunes promoteurs.



Article 69: les voitures de tourisme de la position tarifaire 87-03 d'une cylindrée n'excédant pas 2000 cm3 pour les véhicules à moteur à piston à allumage par étincelles (essence) et 2500 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston à allumage par compression (diesel) sont soumises au droit de douane au taux de 15% et à la taxe sur la valeur au taux réduit de 14%. Le code des taxes sur le chiffre d'affaires, ainsi que la tarif des douanes sont modifiés en conséquence.

Article 71: sont exonérées des droits et taxes l'acquisition et l'importation par la cinémathèque nationale algérienne, pour son propre compte les produits et matériels figurant au tableau ci-après.

POSITION TARIFAIRE

DÉSIGNATION DES MARCHANDISES

37.06

Films cinématographiques, impressionnés et développés comportant ou non l'enregistrement du son ou ne comportant que l'enregistrement du son.

49.11

Autres imprimés, y compris les images, les gravures et les photographies. 

90.10

Appareils et matériels pour laboratoires photographiques ou cinématographiques (y compris les appareils pour la projection ou la réalisation des tracés de circuits sur les surfaces sensibilisées des matériaux semi-conducteurs), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, négatoscopes, écrans pour projections. 

  

 

   

ANNEXE 2 : TAUX

 

1- Liste des biens et services soumis à la TVA au taux réduit de 7% :

 

1/ Produits, biens, opérations et services soumis au taux réduit de 7%, avec droit aux déductions :

 

1°/ Les opérations de vente portant sur les produits ou leurs dérivés désignés ci-après : 

 

N° du Tarif  Douanier   

           Désignation des Produits

01.01

Chevaux, ânes, mulets et bardots vivants

01.02

Animaux vivants de l'espèce bovine

01.04

Animaux vivants des espèces ovine ou caprine

Chapitre 03

Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

06.02.20.00

Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles greffés ou non

06.02.90.20

Jeunes plants forestiers

07.01

Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré

07.02

Tomates, à l'état frais ou réfrigéré

07.03

Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré.

07.04

Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré 

07.05

Laitues,(lactuca sativa)et chicorée (cichorium spp),à l'état frais ou réfrigéré

07.06

Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris raves radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré

07.07

Concombres, et cornichons à l'état frais ou réfrigéré 

07.08

Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré

07.09

Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré, à l'exclusion des champignons (N°TDA 07.09.51.00) et des truffes(N° TDA07.09.52.00).

07.13

Légumes à cosses, secs écossés, même décortiqués ou cassés 

08.04.10.10

Dattes fraîches "deglet Nour"

08.04.10.50

Dattes fraîches, autres

10.03

Orge

10.04

Avoine

10.05

Mais

10.06

Riz

10.07

Sorghos à grain

Chapitre 11

Produits de la minoterie; malt, amidon et fécules, inuline, gluten de froment

14.01

Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie et en sparterie

14.04.90.20

Alfa

14.04.90.30

Sparte et diss

15.09 Huile d'olive et ses fractions même raffinées main non chimiquement modifiées.

19.01.10.10

Farines lactées même sucrées  contenant  du cacao.

19.01.10.20

Farines lactées même sucrées ne contenant pas du cacao

19.02

Pâtes alimentaires même cuites

21.02

Levures (vivantes ou mortes), autres micro-organismes monocellulaires morts  ( à l'exclusion des vaccins du N°30-02) poudres à lever préparés 

22.01.90.00

Autres eaux à l'exclusion des eaux minérales, gazéifiées ou non

Ex 23.02

sons 

28.27.39.10

Chlorure de chaux

Chapitre 30

Produits pharmaceutiques à usage vétérinaire définis par la voie réglementaire

44.06

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires

48.01

Papier journal, en rouleaux ou en feuilles

48.18.40.10

Couches pour incontinence adultes

49.01

Livres, brochures et imprimés similaires même sur feuillets isolés

49.03

albums ou livres d'images et albums à dessiner ou à colorier pour enfants

Ex.72.14 et EX.72.15

Ex.73.1100.10

Rond à béton

Comportant des dispositifs de commande, de réglage ou de mesure destinés

 au GPL/carburant et gaz naturel/carburant

84.09.91.90N .........autres ( parties de moteurs).

84.10

Turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs régulateurs

84.11

84.13.11.10         

Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz 

Compteurs pour pompe GPL/C, Volucompteurs GPL/C, Cuves.

84.34

84-81-10-30

Machines à traire et machines et appareils de laiterie

Équipement de conversion au GPL/carburant et au gaz naturel/(carburant)

84.81.10.30C

85.26.10.00

Équipement de conversion au GPL/C, GNC/C.

Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar)

85.26.91.00

Appareils de radionavigation

86.08.00.10

Matériel fixe de voies ferrées et similaires

86.08.00.20  

 

87.04X

Appareil de signalisation, de sécurité et de contrôle   

 

Camions-citernes spécifiques au transport du GPL/C.

2°/ Les opérations réalisées par l'entreprise d'Électricité et du Gaz  portant sur le gaz naturel(TDA n° 27.11.21.00) et l'énergie électrique (TDA n°27.16.00.00).

 

3°/ Les opérations effectuées par les chantiers de construction navale (maritime et aérienne) ainsi que les opérations d'acquisition de navires de mer figurant aux positions n°89-01,89-02,89-04,89-05,89-05,89-07 et 89-08 du tarif douanier.

Les articles et produits bruts ou fabriqués devant être utilisés à la construction, au gréement, à l'armement, à la réparation ou à la transformation des navires de mer.

 

4°/ Les travaux d'impression réalisés par ou pour le compte des entreprises de presse, ainsi que les opérations de vente portant sur les journaux, publications, périodiques et les déchets d'imprimerie.

 

5°/ Les opérations de viabilisation, construction et/ou de vente de locaux à usage d'habitation.

 

6°/ Les produits des activités artisanales traditionnelles dont la liste est fixée par voie réglementaire.

 

7°/ Abrogé.  

 

8°/Les loyers des logements sociaux pécus par les organismes chargés de leur gestion.

 

9°/ Les actes médicaux.

 

10°/ Les opérations de restauration des sites et monuments du patrimoine culturel.

 

11°/ Les collections dites "CKD" et "SKD" destinées aux industries de montage de véhicules automobiles.

 

12°/ Le fuel-oil lourd, le gas-oil, le butane, le propane et leur mélange consommé sous forme de gaz de pétrole liquéfié, notamment comme carburant (GPL-C).

 

13°/ Les matelas anti- escares de la position tarifaire 34.26.90.00.

 

14°/ Les prestations d'enseignements et d'éducation offertes par les entreprises agréées par l'Etat y compris les établissements d'enseignements préscolaire.

 

15°/La fourniture d'accès à l'Internet .

 

16°/Les articles, les appareils d'orthopédie et les appareils pour faciliter l'audition aux sourds , autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l'organisme afin de compenser une déficience ou une infirmité ( position tarifaire) n°90-21.

 

17°/Les opérations de transport ferroviaire de voyageurs.

 

18°/Les opérations de prêts sur gage consentis aux ménages.

19°/Les soins prodigués dans les stations de cure thermale et les stations de thalassothérapie

20°/Les climatiseurs fonctionnant par absorption au gaz naturel et au propane (TDA n°84.15.82.90).



2/ Produits, biens, opérations et services soumis au taux réduit de 7%, sans droit aux déductions :

 1/ Les exploitants de taxis.

 

2/ Les représentations théâtrales et de ballets, les concerts, cirques spectacles de variétés, jeux, spectacles et divertissements de toute nature.

 

3/ Les marchands de biens et assimilés.

 

4/ Les adjudicataires de marchés.

 

5/ Les commissionnaires et courtiers.

II/ Liste des biens et services soumis à la TVA au taux normal de 17% :

1/ Produits, biens, opérations et services soumis au taux normal de 17%, avec droit aux déductions : 

 

Les produits, biens, services et opérations autres que ceux exonérés ou soumis à la TVA au taux réduit de 7%, sont taxés au taux normal de la TVA de 17%.

 

2/ Opérations et services soumis au taux normal de 17%, sans droit aux déductions:  

 

Les activités visées ci-dessous sont soumises au taux de 17% de TVA sans droit aux déductions.

    1. Les opérations réalisées par les cabarets, les music-hall, les dancing et de manière générale, les opérations réalisées par les établissements de danse où sont servies des consommations à tarifs élevés.

    2. Les réunions sportives de toute nature.                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 3 : DOCUMENTATION ET INFORMATIONS FISCALES

     I/ DOCUMENTATION FISCALE DE BASE

 

1- Code des impôts directs et taxes assimilées

    Mise à jour 2004 - Imprimerie officielle.

 

2- Code des taxes sur le chiffre d'affaires.

     Mise à jour 2004 - Imprimerie officielle

3- Code de l'enregistrement -
     Édition 2004 Imprimerie     officielle

4- Code du timbre Édition 2004 -
     Imprimerie officielle.

5- Code des impôts indirects Édition 2004 -
    Imprimerie    officielle.

 

 

II/ DOCUMENTS D' INFORMATIONS FISCALES

 

1. LISTE DES DÉPLIANTS D' INFORMATION MIS A VOTRE DISPOSITION DANS LES DIRECTIONS DES IMPÔTS DE WILAYA.

 

A/ Impôt sur le Revenu Global (I.R.G)

 

    N°

                Intitulé

-01-

-02-

-03-

-04-

-05-

-06-

-07-

-08-

-11-

-13-

Champ d'application : Personnes et revenus imposables