CHAPITRE III: ANNEXES
ANNEXE 1 : OPÉRATIONS EXONÉRÉES
A/ Affaires faites à l'intérieur
1) Les affaires de vente
portant
a) Sur les
produits passibles de la taxe à l'abattage.
b) Sur les dépouilles
provenant des animaux soumis à la taxe à l'abattage, mais seulement en ce qui
concerne la première vente après l'abattage.
c)Les ouvrages d'or, d'argent et de platine soumis au droit de garantie.
2) Les affaires faites par les personnes dont le chiffre
d'affaires global, à 100.000 DA pour les prestataires de services et 130.000 DA
pour tous les autres assujettis.
Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, le
chiffre d'affaires global, à considérer chaque année est celui réalisé
durant l'année précédente; si l'intéressé n'a pas exercé son activité
durant l'année entière, le montant annuel de son chiffre d'affaires est déterminé
proportionnellement au chiffre d'affaires réalisé durant la période
d'exploitation.
3) Les affaires réalisées entre les sociétés membres relevant d'un même groupe :tel que défini par l'article 138 bis du code des impôts directs et taxes assimilées.
Sont également exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée :
1) Les opérations
de vente portant sur le pain , les farines panifiables utilisées à la
fabrication de ce pain et les céréales utilisées à la fabrication de ces
farines, ainsi que celles portant sur les semoules.
2) Les opérations
de vente portant sur les :
3) Les opérations
de vente portant sur les produits pharmaceutiques, figurant dans la
nomenclature nationale du médicament.
4) Les opérations
effectuées par les oeuvres ayant pour but l'organisation de restaurants pour
servir des repas gratuits ou à bon marché réservés aux nécessiteux et aux
étudiants à condition que l'exploitation de ces restaurants ne donne lieu à
aucun bénéfice.
5) Les opérations
ayant pour objet exclusif la réalisation de monuments aux martyrs de la guerre
de libération nationale ou à la gloire de l'Armée de Libération Nationale,
conclues avec une collectivité publique ou un groupe régulièrement constitué.
6) Les voitures de
tourisme neuves, ou d'une ancienneté de trois (03) ans maximum d'une cylindrée
n'excédent pas 2000 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston à
allumage par étincelles (essence) et 2500 cm3 pour les véhicules automobiles
à moteur à piston à allumage par compression (diesel), ainsi que les véhicules
utilitaires neufs ou d'une ancienneté de trois (03) ans d'âge d'un poids en
charge total inférieur ou égal à 3500 kgs, acquis tous les cinq (05) ans par
les invalides de la guerre de libération nationale, dont le taux d'invalidité
est supérieur ou égal à 60%, ainsi que les véhicules touristiques
tout terrain (4x4) d’une cylindrée n’excédant pas 2500cm3 acquis
par les moudjahidine et les invalides de guerre de libération nationale résidant
dans les wilayas du grand sud et dont le taux d’invalidité est égal ou supérieur
à soixante pour cent(60%).
Les autres invalides dont le taux d'invalidité est
inférieur à soixante pour cent (60%) bénéficient d'un abattement des taxes
dues égal à leur taux d'invalidité.
Les voitures de tourisme neuves ou usagées , d'une ancienneté de trois (03)
ans maximum et d'une puissance n'excédant pas 2000 cm3 pour les véhicules
automobiles à moteur à piston à allumage par étincelles (essence) et 2500
cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston à allumage par
compression (diesel) acquis tous les cinq (05) ans par les enfants de chouhada
handicapés atteints d'une maladie incurable, titulaires d'une pension.
7) Les véhicules
spécialement aménagés, d'une ancienneté de trois (03) ans maximum et d'une
puissance n'excédant pas 2000 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à
piston à allumage par étincelles (essence) et 2500 cm3 pour les véhicules
automobiles à moteur à piston à allumage par compression (diesel) acquis tous
les cinq (05) ans par les personnes atteintes à titre civil d'une paraplégie
ou celles ayant subi l'amputation des deux membres inférieurs ainsi que par les
handicapés-moteurs titulaires du permis de conduire de catégorie "F"
quel que soit le ou les membre(s) handicapé(s).
8) Les fauteuils
roulants et véhicules similaires pour invalides même avec moteur ou autres mécanismes
de propulsion (position n°87-13 du TDA), les motocycles et vélocipèdes avec
moteurs auxiliaires spécialement aménagés pour invalides (position n°87
12-00-90 du TDA).
9) Les biens d'équipement,
matières, produits ainsi que les travaux et services dont la liste est fixée
par la réglementation relative aux activités de prospection, de recherche
d'exploitation et de liquéfaction ou de transport par canalisation des
hydrocarbures liquides et gazeux acquis ou réalisés par ou pour le compte de
l'entreprise pétrolière nationale SONATRACH ou des sociétés pétrolières
qui lui sont associées ou de leurs sous-traitants intervenant exclusivement
dans le secteur.
10) Nonobstant
toute disposition législative contraire, les opérations réalisées par la
Banque d'Algérie et liées directement à sa fonction d'émission de monnaie,
ainsi qu'à ses missions spécifiques.
11) Les marchandises
expédiées, à titre de dons, au Croissant Rouge Algérien et aux associations
ou oeuvres à caractère humanitaire dont la liste est fixée par voie réglementaire,
lorsqu'elles sont destinées à être distribuées gratuitement à des sinistrés,
à des nécessiteux ou autres catégories de personnes dignes d'être secourues,
ou utilisés à des fins humanitaires, ainsi que les dons adressés sous toutes
les formes aux institutions publiques.
Les modalités d'application de la présente mesure sont fixées
par voie réglementaire.
12) Les
manifestations sportives, culturelles ou artistiques et, d'une manière générale,
tous les spectacles organisés dans le cadre des mouvements nationaux ou
internationaux d'entraide.
L'exemption de la TVA est octroyée par décision du Directeur Général
des Impôts.
13) Sous réserve de
la réciprocité, les opérations de travaux immobiliers, de prestations
relatives aux télécommunications, à l'eau, au gaz et à l'électricité et de
location de locaux meublés ou non, réalisées pour le compte des missions
diplomatiques ou consulaires accréditées en Algérie ou de leurs agents
diplomatiques ou consulaires.
Bénéficiant également de cette exemption et sous réserve de
la réciprocité, les produits acquis localement par les missions diplomatiques
ou consulaires ou leurs agents diplomatiques ou consulaires.
14) A titre de réciprocité
:
a/
Les livraisons de biens destinés à
l'avitaillement des navires nationaux et étrangers armés en cabotage
international et des aéronefs des compagnies de navigation aérienne pour leurs
prestations réalisées sur des parcours internationaux.
b/ Les prestations de services effectuées
pour les besoins directs des navires et aéronefs ci-dessus cités et de leur
cargaison :
15) Les contrats
d'assurance de personnes tels que définis par la législation relative aux
assurances.
16) Les opérations
de crédits bancaires accordés aux ménages pour l'acquisition ou la
construction de logements individuels.
17) Les opérations
portant sur le BUPRO.
18) Les opérations
de vente portant sur les poches pour stomisés de la sous-position tarifaire n°90.21.90.00.
19) Les opérations
de réassurance.
20) Les contrats
d'assurance relatives aux risques de calamités naturelles.
21) Les camélidés
22)
Les
intérêts moratoires résultant de l'exécution des marchés publics nantis au
profit de la caisse de garantie des marchés publics.
Par
ailleurs, la loi de finances pour 2004 a rajouté:
- Un article 42 bis au code des TCA accordant l'exonération de la TVA aux biens
et services acquis dans le cadre d'un marché conclu entre une entreprise étrangère
n'ayant pas, aux termes de la législation fiscale en vigueur, et nonobstant les
dispositions des conventions fiscales internationales, d'installation
professionnelle permanente en Algérie et un co-contractant bénéficiant de
l'exonération de la taxe.
- Un article 52 accordant également l'exonération aux équipements et services
entrant dans la réalisation de l'investissement et destinés aux activités
soumises à cette taxe, lorsqu'ils sont acquis par des personnes éligibles au régime
de soutien de création d'activité de production de biens et services régies
par la caisse nationale d'assurance chômage.
B/ Affaires faites à l'importation
Les produits dont la vente à l'intérieur est exonérée de la
taxe sur la valeur ajoutée sont, à l'importation, exemptés dans les mêmes
conditions et sous les mêmes réserves de ladite taxe.
Sont, en outre, exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée à
l'importation :
1) Les
marchandises placées sous l'un des régimes suspensifs des droits de douanes
ci-après : entrepôt, admission temporaire, transit, transbordement, dépôt,
sous réserve des dispositions spéciales prévues en la matière par le code
des douanes notamment son article 178.
2) Les
marchandises faisant l'objet d'une admission exceptionnelle en franchise de
droits de douane dans les conditions prévues en la matière par le code des
douanes dans les conditions prévues par les articles 197, 202 et 213 du code
des douanes.
3) Les aéronefs
destinés aux compagnies de navigation aérienne.
4) Les articles et produits bruts ou fabriqués devant être utilisés à la construction, au gréement, à l'armement, à la réparation ou à la transformation des aéronefs, écoles d'aviation et centres d'entraînement agrées.
5) Les radoubs, réparations
et transformations des navires et aéronefs algériens à l'étranger .
6) L'or à l'état
de minerai (Ex 26-01 G du tarif des douanes), l'or en masse, lingots, barres
poudre, objets détruits (Ex 71-07 et Ex 71-11 du tarif des douanes) et les
monnaies d'or (Ex 72-01 A du tarif des douanes).
7) Les
marchandises importées dans le cadre du troc dans les conditions fixées par la
législation ou la réglementation en vigueur.
C/ Affaires faites à l'exportation
Sont exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée:
I - Les affaires de
vente et de façon qui portent sur les marchandises exportées; cette exemption
est accordée à condition que:
a) Le vendeur
et/ou le façonnier inscrive les envois en comptabilité ou, à défaut, sur le
livre prévu à l'article 72 du présent code par ordre de date, avec indication
de la date de l'inscription, du nombre, des marques et numéros de colis, de
l'espèce, de la valeur et de la destination des objets ou marchandises.
b) La date
d'inscription en comptabilité ou au registre en tenant lieu, ainsi que les
marques et numéros des colis, soient portés sur la pièce (titre de transport,
bordereau, feuille de gros, etc..), qui accompagne l'envoi et soient
consignés avec le nom de l'expéditeur sur la déclaration en douane par la
personne chargée de présenter les objets ou marchandises pour l'exportation;
c) L'exportation
ne soit pas contraire aux lois et règlement.
Toutes vérifications utiles sont effectuées à la sortie des
objets ou marchandises par le service des douanes et chez les vendeurs, ou façonniers
par les agents de service des contributions diverses auxquels doivent être présentés
les registres et pièces prescrites à l'alinéa ci-dessus, ainsi que les récépissés
de transport, lettres de voitures, connaissements, traites, comptes et autres
documents susceptibles de venir à l'appui des énonciations des registres.
Pour
les envois de marchandises effectués par la poste, les fonctionnaires des
postes peuvent, au moment du dépôt des plis, paquets ou boites, appeler le
service local des douanes ou des impôts à procéder à la vérification du
contenu en présence de l'intéressé ou de son représentant. Les reçus
de la poste doivent en toute hypothèse, être rattachés au livre d'expéditions
tenu par le vendeur ou le façonnier.
II- Les
affaires de vente et de façon qui portent sur des marchandises d'origine
nationale livrées aux magasins sous-douane légalement institués.
III- Toutefois, sont
exclus de cette exemption et soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au même
taux et dans les mêmes conditions que celles faites à l'intérieur du
territoire national, les ventes effectuées à l'exportation par les antiquaires
ou pour leur compte et portant sur les curiosités, antiquités, livres anciens,
ameublement, objets de collection ainsi que les ventes portant sur les
peintures, aquarelles, cartes postales, dessins, sculptures originales, gravures
ou estampes, à l'exception des ventes portant sur des collections d'histoire
naturelle, les peintures, aquarelles, dessins, cartes postales, sculptures
originales, gravures, estampes émanant d'artistes vivants ou morts depuis moins
de vingt ans.
Sont également exclues de l'exemption de la taxe sur la valeur
ajoutée, les affaires de vente portant sur les pierres gemmes, brutes ou taillées,
les perles fines, les métaux précieux, la bijouterie, la joaillerie, l'orfèvrerie
et les autres ouvrages en métaux précieux à moins que la loi n'en dispose
autrement.
D/ Dispositions fiscales non codifiées de la loi de finances
pour 1997
Article 43: sont exonérés
de la TVA les oeuvres d'arts, toiles sculptures, objets d'arts en général et
toute autre oeuvre du patrimoine culturel national, importées par les musées
nationaux dans le cadre du rapatriement du patrimoine culturel national se
trouvant à l'étranger lorsque celles-ci sont destinées à enrichir les
collections muséales.
Article 46: nonobstant toute disposition contraire, le bénéfice de l'exonération
de la TVA est accordé aux acquisitions d'équipements spéciaux et de services
destinés à la réalisation d'opérations non assujetties à la TVA
lorsqu'elles sont réalisées par des opérateurs au bénéfice des avantages
fiscaux prévus par le décret législatif n°93-12 du 05/10/1993 relatif à la
promotion de l'investissement et les dispositions de l'ordonnance n° 96-31 du
30/12/1996 portant loi de finances pour 1997 en faveur des jeunes promoteurs.
Article 69: les voitures de tourisme de la position tarifaire 87-03 d'une
cylindrée n'excédant pas 2000 cm3 pour les véhicules à moteur à piston à
allumage par étincelles (essence) et 2500 cm3 pour les véhicules automobiles
à moteur à piston à allumage par compression (diesel) sont soumises au droit
de douane au taux de 15% et à la taxe sur la valeur au taux réduit de 14%. Le
code des taxes sur le chiffre d'affaires, ainsi que la tarif des douanes sont
modifiés en conséquence.
Article 71: sont exonérées des droits et taxes l'acquisition et
l'importation par la cinémathèque nationale algérienne, pour son propre
compte les produits et matériels figurant au tableau ci-après.
|
POSITION
TARIFAIRE |
DÉSIGNATION
DES MARCHANDISES |
|
37.06 |
Films cinématographiques, impressionnés et développés
comportant ou non l'enregistrement du son ou ne comportant que
l'enregistrement du son. |
|
49.11 |
Autres imprimés, y compris les images, les gravures et les
photographies. |
|
90.10 |
Appareils et matériels pour laboratoires photographiques ou
cinématographiques (y compris les appareils pour la projection ou la réalisation
des tracés de circuits sur les surfaces sensibilisées des matériaux
semi-conducteurs), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent
chapitre, négatoscopes, écrans pour projections. |
ANNEXE
2 : TAUX
1-
Liste des biens et services soumis à la TVA au taux réduit de 7% :
1/
Produits, biens, opérations et services soumis au taux réduit de 7%, avec
droit aux déductions :
1°/
Les opérations de vente portant sur les produits ou leurs dérivés désignés
ci-après :
|
N° du Tarif Douanier |
Désignation des Produits |
|
01.01 |
Chevaux, ânes, mulets et bardots vivants |
|
01.02 |
Animaux vivants de l'espèce bovine |
|
01.04 |
Animaux vivants des espèces ovine ou caprine |
|
Chapitre 03 |
Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés
aquatiques |
|
06.02.20.00 |
Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits
comestibles greffés ou non |
|
06.02.90.20 |
Jeunes plants forestiers |
|
07.01 |
Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré |
|
07.02 |
Tomates, à l'état frais ou réfrigéré |
|
07.03 |
Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés,
à l'état frais ou réfrigéré. |
|
07.04 |
Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits
comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré |
|
07.05 |
Laitues,(lactuca sativa)et chicorée (cichorium spp),à l'état
frais ou réfrigéré |
|
07.06 |
Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris
raves radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré |
|
07.07 |
Concombres, et cornichons à l'état frais ou réfrigéré |
|
07.08 |
Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré |
|
07.09 |
Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré, à
l'exclusion des champignons (N°TDA 07.09.51.00) et des truffes(N°
TDA07.09.52.00). |
|
07.13 |
Légumes à cosses, secs écossés, même décortiqués ou cassés |
|
08.04.10.10 |
Dattes fraîches "deglet Nour" |
|
08.04.10.50 |
Dattes fraîches, autres |
|
10.03 |
Orge |
|
10.04 |
Avoine |
|
10.05 |
Mais |
|
10.06 |
Riz |
|
10.07 |
Sorghos à grain |
|
Chapitre 11 |
Produits de la minoterie; malt, amidon et fécules, inuline,
gluten de froment |
|
14.01 |
Matières végétales des espèces principalement utilisées en
vannerie et en sparterie |
|
14.04.90.20 |
Alfa |
|
14.04.90.30 |
Sparte et diss |
| 15.09 | Huile d'olive et ses fractions même raffinées main non chimiquement modifiées. |
|
19.01.10.10 |
Farines lactées même sucrées contenant du cacao. |
|
19.01.10.20 |
Farines lactées même sucrées ne contenant pas du cacao |
|
19.02 |
Pâtes alimentaires même cuites |
|
21.02 |
Levures (vivantes ou mortes), autres micro-organismes
monocellulaires morts ( à l'exclusion des vaccins du N°30-02)
poudres à lever préparés |
|
22.01.90.00 |
Autres eaux à l'exclusion des eaux minérales, gazéifiées ou
non |
|
Ex 23.02 |
sons |
|
28.27.39.10 |
Chlorure de chaux |
|
Chapitre 30 |
Produits pharmaceutiques à usage vétérinaire définis par la
voie réglementaire |
|
44.06 |
Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires |
|
48.01 |
Papier journal, en rouleaux ou en feuilles |
|
48.18.40.10 |
Couches pour incontinence adultes |
|
49.01 |
Livres, brochures et imprimés similaires même sur feuillets
isolés |
|
49.03 |
albums ou livres d'images et albums à dessiner ou à colorier
pour enfants |
|
Ex.72.14 et EX.72.15 |
Rond à béton Comportant des dispositifs de commande, de réglage ou de mesure destinés au GPL/carburant et gaz naturel/carburant |
| 84.09.91.90N | .........autres ( parties de moteurs). |
|
84.10 |
Turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs régulateurs |
|
84.11 84.13.11.10
|
Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz Compteurs pour pompe GPL/C, Volucompteurs GPL/C, Cuves. |
|
84.34 84-81-10-30 |
Machines à traire et machines et appareils de laiterie Équipement
de conversion au GPL/carburant et au gaz naturel/(carburant) |
|
84.81.10.30C 85.26.10.00 |
Équipement de conversion au GPL/C, GNC/C. Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar) |
|
85.26.91.00 |
Appareils de radionavigation |
|
86.08.00.10 |
Matériel fixe de voies ferrées et similaires |
|
86.08.00.20
87.04X |
Appareil de signalisation, de sécurité et de contrôle
Camions-citernes spécifiques au transport du GPL/C. |
2°/ Les opérations
réalisées par l'entreprise d'Électricité et du Gaz portant sur le gaz
naturel(TDA n° 27.11.21.00) et l'énergie électrique (TDA n°27.16.00.00).
3°/ Les opérations effectuées par les chantiers de construction navale (maritime et aérienne) ainsi que les opérations d'acquisition de navires de mer figurant aux positions n°89-01,89-02,89-04,89-05,89-05,89-07 et 89-08 du tarif douanier.
Les
articles et produits bruts ou fabriqués devant être utilisés à la
construction, au gréement, à l'armement, à la réparation ou à la
transformation des navires de mer.
4°/ Les travaux
d'impression réalisés par ou pour le compte des entreprises de presse, ainsi
que les opérations de vente portant sur les journaux, publications, périodiques
et les déchets d'imprimerie.
5°/ Les opérations
de viabilisation, construction et/ou de vente de locaux à usage d'habitation.
6°/ Les produits des
activités artisanales traditionnelles dont la liste est fixée par voie réglementaire.
7°/ Abrogé.
8°/Les loyers des logements sociaux pécus par les organismes chargés de leur gestion.
9°/ Les actes médicaux.
10°/ Les opérations
de restauration des sites et monuments du patrimoine culturel.
11°/ Les collections
dites "CKD" et "SKD" destinées aux industries de montage de
véhicules automobiles.
12°/ Le fuel-oil
lourd, le gas-oil, le butane, le propane et leur mélange consommé sous forme
de gaz de pétrole liquéfié, notamment comme carburant (GPL-C).
13°/ Les matelas
anti- escares de la position tarifaire 34.26.90.00.
14°/ Les prestations
d'enseignements et d'éducation offertes par les entreprises agréées par l'Etat
y compris les établissements d'enseignements préscolaire.
15°/La fourniture
d'accès à l'Internet .
16°/Les articles,
les appareils d'orthopédie et les appareils pour faciliter l'audition aux
sourds , autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à
implanter dans l'organisme afin de compenser une déficience ou une infirmité (
position tarifaire) n°90-21.
17°/Les opérations
de transport ferroviaire de voyageurs.
18°/Les opérations
de prêts sur gage consentis aux ménages.
19°/Les soins prodigués dans les stations de cure thermale et les stations de thalassothérapie
20°/Les
climatiseurs fonctionnant par absorption au gaz naturel et au propane (TDA
n°84.15.82.90).
2/ Produits, biens, opérations et services soumis au taux réduit de 7%, sans
droit aux déductions :
1/ Les
exploitants de taxis.
2/ Les représentations
théâtrales et de ballets, les concerts, cirques spectacles de variétés,
jeux, spectacles et divertissements de toute nature.
3/ Les marchands
de biens et assimilés.
4/ Les
adjudicataires de marchés.
5/ Les
commissionnaires et courtiers.
II/ Liste des biens et services soumis à la TVA au taux normal
de 17% :
1/ Produits, biens, opérations et services soumis au taux normal
de 17%, avec droit aux déductions :
Les produits, biens, services et opérations autres que ceux exonérés
ou soumis à la TVA au taux réduit de 7%, sont taxés au taux normal de la TVA
de 17%.
2/ Opérations et services soumis au taux normal de 17%, sans
droit aux déductions:
Les activités visées ci-dessous sont soumises au taux de 17% de
TVA sans droit aux déductions.
1. Les opérations réalisées par les
cabarets, les music-hall, les dancing et de manière générale, les opérations
réalisées par les établissements de danse où sont servies des consommations
à tarifs élevés.
2. Les réunions sportives de toute nature.
ANNEXE 3 : DOCUMENTATION ET INFORMATIONS FISCALES
I/ DOCUMENTATION FISCALE DE BASE
|
1-
Code des impôts directs et taxes assimilées Mise
à jour 2004 - Imprimerie officielle. 2-
Code des taxes sur le chiffre d'affaires. Mise
à jour 2004 - Imprimerie officielle 3-
Code de l'enregistrement - 4- Code du timbre Édition 2004 - 5- Code des impôts
indirects Édition 2004 - |
II/ DOCUMENTS D' INFORMATIONS FISCALES
1. LISTE DES DÉPLIANTS D' INFORMATION MIS A VOTRE
DISPOSITION DANS LES DIRECTIONS DES IMPÔTS DE WILAYA.
A/
Impôt sur le Revenu Global (I.R.G)
|
N° |
Intitulé |
|
-01- -02- -03- -04- -05- -06- -07- -08- -11- -13- |
Champ d'application : Personnes et
revenus imposables |