Caractéristiques communes aux procédures non contradictoires :
a) En matière d'impôt directs : depuis le 1er Janvier 1998, les vérificateurs sont tenus de notifier les redressements au contribuable et ce, même en cas de rejet de comptabilité. Cette notification est une procédure obligatoire aussi bien pour les vérifications effectuées sur place, que pour les régularisations effectuées en cabinet.
b) En matière de TVA : L'article 108 prévoit la taxation d'office résultant de l'évaluation prévue dans les cas de taxation d'office (effectuée à la suite d'un contrôle en cabinet) donne lieu à l'émission d'un rôle immédiatement exigible comportant, outre les droits en principal, la pénalité d'assiette y afférente.
En cas de vérification sue place, l'article 113-5 prévoit qu'en cas de rejet de comptabilité l'administration fiscale n'est pas tenue de notifier les redressement au contribuable. Toutefois, dans la pratique et pour s'aligner sur la procédure prévue en impôts directs, les vérificateurs notifient les éventuels redressements.
Lorsqu'une imposition établie d'office par l'administration est contestée par le contribuable, chacune des parties en présence est tenue de justifier ses prétentions en apportant respectivement les justifications suivantes :
Justification à apporter par l'administration :
- elle doit prouver que le contribuable se trouvait bien en situation d'être impose d'office et que la procédure suivie est régulière ;
- elle doit établir que la base d'imposition retenue a été fixée dans la limite des présomptions tirées des renseignements recueillis.
Preuve à la charge du contribuable :
Lorsque la régularité de l'imposition d'office est établie par l'administration dans les conditions indiquées ci-dessus, le contribuable ne peut obtenir la décharge et la réduction de la cotisation mise à sa charge qu'en apportant la preuve de l'exagération de son imposition.